Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.462/2002 /rod 
 
Arrêt du 30 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Schubarth, Kolly, 
greffière Angéloz. 
 
Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, représenté par Me Pierre Vallat, avocat, 
ch. de la Gare 27, case postale 1, 2900 Porrentruy 1, 
Y.________, représenté par Me Marco Locatelli, avocat, 
rue de la Préfecture 4, 2800 Delémont, 
intimés. 
 
Infraction à la loi sur l'assurance chômage, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 12 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 7 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de première instance jurassien a, notamment, condamné X.________, pour gestion déloyale des intérêts publics, commise dans trois cas, et gestion déloyale, commise dans deux cas, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 2000 francs. Il a également condamné Y.________, pour complicité de gestion déloyale, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles, sur le sort de valeurs patrimoniales saisies ainsi que sur les frais et dépens. 
B. 
Outre les parties plaignantes et civiles, les deux condamnés et le Ministère public ont appelé de ce jugement. 
 
Par arrêt du 12 septembre 2002, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a partiellement admis le recours de X.________; elle a notamment libéré ce dernier de l'infraction de gestion déloyale dans l'un des deux cas retenus en première instance et considéré que, dans l'autre cas, les faits étaient constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP; elle l'a ainsi reconnu coupable, dans quatre cas, de cette dernière infraction et a réduit la peine privative de liberté à 12 mois d'emprisonnement, l'octroi du sursis et le prononcé d'une amende de 2000 francs étant maintenus. Par le même arrêt, la cour cantonale a admis le recours de Y.________, qu'elle a acquitté de l'infraction retenue en première instance, et écarté le recours du Ministère public. 
C. 
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, l'arrêt attaqué retient, en résumé, ce qui suit. 
C.a Du 1er mai 1979 jusqu'au mois de juin 1997, X.________ a été l'administrateur de plusieurs caisses d'assurances sociales, notamment de la caisse d'assurance-chômage de la Communauté sociale interprofessionnelle (CSI), qui a été reprise en octobre 2000 par l'Union patronale interprofessionnelle (UPI). Dès 1987, il a eu pour adjoint Y.________, qui l'a ensuite remplacé comme administrateur ad interim de juin 1997 à la fin mars 1998, cessant toutefois de travailler pour cause de maladie à la fin décembre 1997. 
 
A la fin janvier 1998, lors d'un entretien avec le remplaçant de Y.________, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a appris que X.________ et Y.________ s'étaient octroyés des salaires excessifs découlant de taux d'occupation irréalistes dans le cadre de la gestion simultanée de plusieurs institutions. Le seco a alors refusé d'agréer les frais administratifs figurant dans les comptes 1996 et a mandaté la fiduciaire Atag Ernst & Young pour qu'elle contrôle de manière approfondie les frais d'administration des années 1993 à 1997 et évalue le dommage subi par le Fonds de compensation de l'assurance chômage. 
 
Dans son rapport d'expertise du 9 juin 1998, la fiduciaire Atag est parvenue à la conclusion que le Fonds de compensation de l'assurance chômage avait subi un dommage de 373.564 francs, correspondant au montant obtenu par X.________ et Y.________ en annonçant des taux d'activité excessifs. 
C.b Pour ces faits, le tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupable de gestion déloyale et Y.________ de complicité de gestion déloyale. 
 
En appel, tous deux ont contesté leur condamnation sur ce point. De son côté, le Ministère public a demandé, à titre préjudiciel, que les faits en question soient également examinés sous l'angle des art. 105 et 106 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), requête à laquelle la cour cantonale a fait droit en limitant toutefois son examen à l'art. 105 LACI et à la période s'étendant du 12 mars 1995 à 1997, les faits antérieurs et une éventuelle contravention à l'art. 106 LACI étant prescrits. 
 
Statuant sur le fond, la cour cantonale a jugé qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge des accusés à raison des faits litigieux. Elle a considéré, en bref, que ces faits n'étaient pas établis à suffisance de preuve, dès lors qu'ils reposaient sur le rapport de la fiduciaire Atag, soit sur une expertise privée, qui n'est pas reconnue comme un moyen de preuve suffisant par le droit cantonal de procédure; au demeurant, s'agissant des infractions de gestion déloyale des intérêts publics et de gestion déloyale, les conditions n'en étaient de toute manière pas réalisées en l'espèce. 
D. 
Le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que l'infraction à l'art. 105 LACI a été écartée en violation du droit fédéral, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il libère les intimés de cette infraction. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, en observant que les griefs soulevés paraissent relever du recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, qui circonscrit donc les points litigieux (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). 
 
Le recourant ne conteste pas la libération des intimés des infractions de gestion déloyale des intérêts publics et de gestion déloyale. Il ne conteste pas non plus, au demeurant avec raison, qu'une éventuelle infraction à l'art. 106 LACI serait absolument prescrite et qu'il en irait de même d'une infraction à l'art. 105 LACI antérieure au 12 mars 1995. La seule question litigieuse est donc de savoir si c'est en violation du droit fédéral que les intimés ont été libérés de l'infraction réprimée par l'art. 105 LACI pour les faits commis durant la période retenue. 
2. 
Le recourant soutient que, pour avoir libéré les intimés de l'infraction à l'art. 105 LACI en tirant argument d'une règle de procédure cantonale, la cour cantonale a appliqué à tort le droit cantonal en lieu et place du droit fédéral. 
2.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF). Comme cela ressort également de l'art. 12 PPF ainsi que du titre de la troisième partie de cette loi, seules peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité les décisions mentionnées à l'art. 268 PPF qui sont rendues "en matière pénale fédérale". Tel est le cas d'une décision qui a pour objet principal l'application positive du droit pénal fédéral ou d'une décision qui applique à tort le droit cantonal au lieu du droit fédéral; est également rendue en matière pénale fédérale une décision qui tranche la question de savoir si, ensuite d'un silence qualifié du droit fédéral, un comportement déterminé ne doit pas aussi être sanctionné comme une contravention de droit cantonal; enfin, une décision relève aussi de ce domaine lorsque la question doit en soi être jugée selon le droit cantonal, mais que l'application de ce droit implique obligatoirement que soit tranchée une question préalable de droit pénal fédéral (ATF 120 IV 98 consid. 1c p. 103 et les références citées). 
2.2 En l'espèce, aucune de ces hypothèses n'est réalisée. En particulier, l'arrêt attaqué n'applique pas à tort le droit cantonal au lieu du droit fédéral. En effet, il écarte l'application d'une disposition du droit pénal fédéral, en l'occurrence de l'art. 105 LACI, pour le motif que l'état de fait qu'implique la réalisation de cette infraction n'est pas établi par un moyen de preuve admissible. Or, la question de savoir si un moyen de preuve est admissible relève exclusivement du droit cantonal de procédure. 
 
 
Certes, la procédure cantonale doit être aménagée de manière à permettre l'application du droit fédéral (ATF 120 IV 107 consid. 2c p. 110; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Ainsi a-t-il été jugé qu'un classement en opportunité viole le droit fédéral s'il dénote une volonté délibérée de l'autorité cantonale de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée, s'il procède d'une interprétation erronée du droit fédéral ou s'il ne repose sur aucune motivation raisonnable, de sorte qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Ne pas retenir une infraction pour le motif que sa réalisation n'est établie que par une expertise privée, ne dénote toutefois pas un refus de principe d'appliquer une disposition de droit pénal fédéral ou d'en modifier le contenu, ni ne procède d'une application ou d'une interprétation erronée du droit fédéral; on ne voit pas non plus que le refus de retenir une infraction pour un tel motif serait si peu convaincant qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral; il apparaît au contraire conforme aux principes généraux du droit suisse et, en particulier, à la garantie d'un procès équitable, consacrée par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. 
2.3 Fondée sur le motif de procédure retenu, la libération des intimés de l'infraction à l'art. 105 LACI ne viole donc pas le droit fédéral. 
3. 
Subsidiairement, le recourant fait valoir que dénier la valeur probante de l'expertise litigieuse et, partant, l'écarter du dossier apparaît fort discutable, compte tenu des règles de la procédure cantonale relatives à la libre appréciation des preuves par le juge. Au demeurant, indépendamment de l'expertise litigieuse, les intimés ne pouvaient être libérés de l'infraction en cause au vu des autres éléments ou indices résultant de l'administration des preuves. 
 
La première de ces critiques revient à contester la manière dont la cour cantonale a interprété et appliqué le droit cantonal; quant à la seconde, elle équivaut à rediscuter l'appréciation des preuves administrées. De tels griefs sont toutefois irrecevables dans un pourvoi en nullité, qui n'est pas ouvert pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). Il n'est donc pas possible d'entrer en matière. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Vu l'issue du pourvoi de l'accusateur public, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimés, qui n'ont pas été amenés à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Procureur général du canton du Jura, aux mandataires des intimés et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. 
Lausanne, le 30 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: