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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_36/2014  
   
   
 
 
Ordonnance du 30 janvier 2014 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3.  
 
Objet 
procédure pénale, déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Vu:  
Le recours pour déni de justice formé le 20 janvier 2014 par A.________, lequel reprochait à la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève de ne pas statuer sur une demande de révision déposée quatre mois auparavant; 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 24 janvier suivant; 
L'arrêt du 24 janvier 2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision, déclarant irrecevable la demande de révision; 
La lettre du 28 janvier 2014 par laquelle le recourant déclare retirer son recours pour déni de justice, tout en faisant opposition à l'arrêt cantonal; 
 
 
Considérant:  
Que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF); 
Qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la présente procédure, ni d'allouer de dépens; 
Que la demande d'assistance judiciaire apparaît par ailleurs sans objet; 
Qu'en tant que recours contre l'arrêt du 24 janvier 2014, l'acte du 28 janvier 2014 est transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 1B_36/2014 est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz