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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_102/2017  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P316.039877-171795388). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné la défenderesse X.________ SA à payer 6'492 fr. au demandeur Z.________, à titre de salaire brut soumis aux déductions sociales. 
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2017 sur un recours introduit par X.________ SA. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il était dépourvu de conclusions et, aussi, de motivation satisfaisant aux exigences légales. 
 
2.   
Par une brève écriture du 22 décembre 2017, X.________ SA s'adresse au Tribunal fédéral pour « faire recours ». Elle n'articule pas de conclusions mais on comprend qu'elle estime ne rien devoir au demandeur. 
 
3.   
La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans les contestations en matière de droit du travail. En conséquence, le recours de X.________ SA n'est éventuellement recevable qu'à titre de recours constitutionnel, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. 
Le recours constitutionnel n'est disponible que contre des décisions de dernière instance cantonale (art. 113 LTF). Il ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
La critique articulée dans le recours de X.________ SA ne met en cause que le jugement du Tribunal de prud'hommes, or ce jugement n'est pas un prononcé de dernière instance cantonale. La défenderesse omet totalement d'exposer en quoi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal cantonal, fondé sur les règles de la procédure civile, est éventuellement contraire à ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours formé devant le Tribunal fédéral est irrecevable au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF
 
4.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin