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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_265/2016  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil 
du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la 
Cour de justice du canton de Genève du 7 mars 2016 (AC/225/2016 DAAJ/34/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux X.________ se sont mariés en 1985 en Grande-Bretagne; ils se sont séparés dans le courant de l'année 2012.  
 
A.b. Le 6 août 2015, le mari a ouvert action en divorce.  
 
A.c. Le 11 décembre 2015, l'épouse a aussi demandé le divorce; elle a conclu, entre autres points, à ce que son mari soit astreint à lui verser une provision  ad litem de 25'000 fr., sous réserve d'amplification, ainsi que la somme de 170'546 fr. à titre de liquidation du mobilier garnissant le logement conjugal. Il ressort de ses écritures que les conjoints sont copropriétaires par moitié d'une villa sise à U.________; ce bien-fonds a été acquis en 2006 au prix de 2'200'000 fr. et la dette hypothécaire s'élevait à 500'000 fr. au mois de juin 2015.  
Une avance de frais de 44'000 fr. lui a été requise pour l'introduction de la cause. 
 
B.   
Le 22 janvier 2016, l'épouse a requis l'assistance judiciaire limitée à la prise en charge de l'avance de frais précitée. 
Statuant le 26 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête par le motif que l'intéressée n'était pas indigente. Par décision du 7 mars 2016, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la requérante. 
 
C.   
Par acte expédié le 8 avril 2016, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que la couverture de l'assistance judiciaire limitée aux frais d'introduction de la procédure en divorce lui soit octroyée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 3 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. 
Sur requête de la recourante, le Juge instructeur de la Cour de céans, par ordonnance du 25 juillet 2016, a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de provision  ad litem que l'intéressée a déposée parallèlement. Cette procédure a été liquidée le 15 décembre 2017 par la IIe Cour de droit civil (arrêt 5A_850/2017); la suspension a ainsi pris fin et la cause est en état d'être jugée.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 126 I 207 consid. 2a et les références) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. cet 74 al. 1 let. b LTF). La requérante, qui a succombé devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d'assistance et d'entretien qui découlent du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, avec les références). Dans son arrêt 5A_850/2017, la Cour de céans a retenu que la Cour de justice n'était pas tombée dans l'arbitraire en refusant d'allouer une provision  ad litem de 69'000 fr.- qui comprend l'avance de frais en cause ici - à la recourante, qui percevait une contribution d'entretien de 16'500 fr. par mois à compter du 1er mars 2014, somme excédant largement son "  minimum vital (très) élargi ".  
 
2.1. Il faut concéder à la recourante que la manière de procéder des autorités cantonales est critiquable, dès lors qu'elles ont tranché le sort de la requête d'assistance judiciaire (partielle)  avant de statuer sur la provision  ad litem. Il ne ressort cependant pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intéressée aurait requis la suspension de la première procédure jusqu'à droit jugé sur la seconde; elle n'a pas sollicité l'ajournement de la procédure cantonale de recours, mais s'est bornée à produire le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles, d'où il ressortait qu'elle avait augmenté à 69'000 fr. son chef de conclusions relatif à la provision  ad litem. Quoi qu'il en soit, cette situation n'est désormais plus réversible, si bien que la critique ne revêt plus d'intérêt actuel (art. 76 al. 1 let. b LTFcf. sur cette exigence: ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), du moins un tel intérêt n'est-il pas démontré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 V 395 consid. 3.1, avec les arrêts cités).  
 
2.2. Une partie est  indigente au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour vérifier la réalisation de cette condition, il y a lieu de tenir compte non seulement des revenus, mais encore de la fortune du requérant (ATF 118 Ia 369 consid. 4;  cfinfra, consid. 3.3).  
En l'espèce, il est constant que la recourante perçoit une contribution d'entretien mensuelle de 16'500 fr. depuis le  1er mars 2014. Il ressort en outre de l'arrêt de la Cour de céans relatif à la provision  ad  litem que son "  minimum vital (très) élargi " s'élève environ à 10'000 fr. par mois et que cette contribution a donc excédé ce montant de  6'000 fr. pendant les deux ans ayant précédé le dépôt de sa requête (  i.e. 144'000 fr.), ce qui lui permettait ainsi de constituer de substantielles économies dans la perspective du procès en divorce. Certes, la recourante admet que sa "  situation ne peut être qualifiée d'emblée d'indigente ", mais affirme qu'elle doit faire face à des "  charges " de 19'500 fr. par mois, ainsi qu'à l'entretien de son fils majeur; de surcroît, son compte bancaire n'affiche qu'un solde positif de 5'000 fr. au 31 décembre 2015. Ces allégations ne résultent pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); elles sont dès lors irrecevables, faute de grief motivé (art. 106 al. 2 LTF) tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF); le renvoi aux allégués de la procédure en divorce n'est pas admissible (ATF 141 V 416 consid. 4 et les citations). Le grief doit être rejeté, ce qui scelle le sort du recours.  
 
2.3. Le magistrat précédent a reconnu que la mise en vente de la villa conjugale ne permettrait pas à la recourante d'obtenir à court délai les liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais. Cependant, l'intéressée n'a pas allégué avoir tenté sans succès, notamment avec l'accord de son mari, de constituer une "  hypothèque complémentaire " sur l'immeuble en question, opération qui lui aurait permis de disposer de fonds supplémentaires.  
Ce motif ne viole pas le droit fédéral. Selon la jurisprudence, il n'est pas contraire aux art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC d'exiger du propriétaire d'un immeuble qu'il obtienne un crédit hypothécaire pour financer ses frais de procès, autant que ce bien-fonds peut encore être grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et les citations; arrêts 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 6; 5C.89/1996 du 11 juin 1996 consid. 3c); or, en l'espèce, la recourante n'a aucunement démontré qu'il ne lui serait pas possible de mettre à contribution sa part de copropriété de 50 % - qui constitue un droit patrimonial indépendant (ATF 123 III 438 consid. 3a) - aux fins de se procurer le montant nécessaire pour effectuer l'avance de frais requise. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral, dans le premier arrêt cité, l'octroi de l'assistance judiciaire au propriétaire d'un bien-fonds en mesure d'obtenir un prêt garanti par l'immeuble violerait le principe de l'égalité de traitement "  à l'égard du plaideur qui dispose d'une fortune équivalente en liquide " (consid. 3c, non publié).  
L'argumentation de la recourante fondée sur l'art. 169 CC - abstraction faite de la question de l'ampleur de la charge hypothécaire (ATF 142 III 720 consid. 5) - n'est pas pertinente; en effet, le logement perd son caractère familial, en particulier, lorsque le conjoint bénéficiaire de la protection légale quitte ce logement de manière définitive, ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Or, il ressort de l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la Cour de céans que la recourante s'est vu ordonner de "  quitter la villa familiale d'ici au 28 février 2014" (arrêt 5A_291/2013), et il n'est pas allégué que cette injonction serait demeurée sans suite.  
Certes, l'art. 201 al. 2 CC - qui déroge à l'art. 646 al. 3 CC - prévoit que, lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre, en particulier grever cette part d'un droit de gage (HAUSHEER/REUSSER/GEISER,  in : Berner Kommentar, 1992, n° 28 ad art. 201 CC). Outre qu'il n'est pas établi que les époux seraient soumis au régime de la participation aux acquêts (  cf. sur cette condition, parmi d'autres: GUILLOD,  in : Droit matrimonial, 2016, n° 15 ad art. 201 CC et la doctrine citée), la recourante n'établit pas, de toute manière, qu'elle aurait requis le consentement de son époux afin de grever sa part de copropriété; ses conjectures à cet égard, ainsi que ses considérations sur la longueur de la procédure tendant à un tel accord, s'avèrent ainsi hors de propos. Au demeurant - on l'a vu (  cfsupra, consid. 3.2) -, elle ne saurait être tenue pour indigente.  
 
3.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'a pas requis l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale, en sorte qu'il devient superflu d'examiner si les conditions de son octroi eussent été réalisées (  cf. arrêt 9F_2/2015 du 4 février 2015 consid. 5).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi