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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_807/2017  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup; quotité de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 mai 2017 (CP 47 + 51/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour infractions graves à la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, dont 27 mois avec sursis pendant 3 ans. 
 
B.   
Par jugement du 30 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur l'appel formé par X.________ et sur l'appel joint formé par le ministère public contre le jugement du 11 octobre 2016, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Le 6 février 2016, à la hauteur de la croisée A.________, X.________, Y.________ et Z.________ ont été interceptés par le corps des gardes-frontière. Les trois prénommés étaient entrés sur le territoire helvétique, en provenance des Pays-Bas. Dans le véhicule conduit par Z.________ était dissimulée de la drogue, soit 99 g de cocaïne - représentant 69,8 g de cocaïne pure - ainsi que 5'483 pilules répondant positivement à l'ecstasy - représentant 942,11 g purs - et à l'amphétamine. Ce véhicule avait suivi une autre voiture, conduite par X.________, accompagné de Y.________, qui ouvrait la route et devait éviter les contrôles douaniers. Les intéressés se rendaient à Genève, afin d'y livrer leur marchandise. 
 
C.   
Le Ministère public jurassien forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mai 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné, pour infractions graves à la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 fermes. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu le cas grave, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, concernant l'ecstasy saisie le 6 février 2016. 
 
Dans la section du jugement attaqué consacrée à la qualification des faits, la cour cantonale a indiqué que l'intimé avait commis une infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup en prenant part à un transport international de drogue. Elle a ajouté qu'en l'occurrence, le cas grave, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, était réalisé, puisque le transport avait notamment impliqué une quantité de 69,8 g de cocaïne pure, soit un poids supérieur à la limite de 18 g fixée à cet égard par la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B_687/2016 du 12 juillet 2017 consid. 1.4.3). L'autorité précédente a ajouté que le cas devait être considéré comme grave, même si l'ecstasy n'était pas, prise en compte isolément, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Afin d'appuyer cette dernière considération, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt publié aux ATF 125 IV 90, au terme duquel le Tribunal fédéral avait considéré que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de retenir que l'ecstasy puisse mettre à court terme et sérieusement en danger la santé (cf. ATF 125 IV 90 consid. 3c-e p. 102 s.). 
 
Le recourant cherche quant à lui à faire évoluer la jurisprudence précitée. Son argumentation, fondée sur diverses publications et études relatives aux dangers et à la toxicité de la drogue, tend à démontrer que l'ecstasy devrait aujourd'hui être considérée comme une drogue suffisamment dangereuse pour justifier l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup à partir de certaines quantités. 
 
Le grief du recourant est cependant sans pertinence en l'occurrence. En effet, l'intimé a réalisé un unique transport, impliquant 69,8 g de cocaïne pure ainsi que 5'483 pilules d'ecstasy. Dès lors que l'infraction impliquait deux stupéfiants distincts, il convenait d'apprécier le danger d'ensemble créé pour la santé des personnes par ces substances (cf. ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 112 IV 109 consid. 2a p. 113 s.; 110 IV 99 consid. 3 p. 100 s.). Comme l'a constaté la cour cantonale, le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé par la seule quantité de cocaïne saisie, raison pour laquelle elle a condamné l'intimé sur la base de l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup. Dès lors que le cas grave était retenu, l'intimé pouvait être condamné à une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, conformément à l'art. 19 al. 2 LStup, et non plus seulement à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire, au sens de l'art. 19 al. 1 LStup. Partant, il apparaît superflu de se demander si le cas grave aurait pu être réalisé en raison de la seule quantité d'ecstasy saisie, la réponse à cette question n'étant pas de nature à modifier la qualification de l'infraction ni le cadre légal de la peine (cf. dans le même sens ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 268). 
 
Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant l'éventuelle commission de deux infractions distinctes à raison de chaque type de drogue saisi, la question d'un éventuel concours d'infractions interne à l'art. 19 al. 2 let. a LStup ou celle d'un concours d'infractions entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 19 LStup. Au demeurant, il ne ressort pas de l'acte d'accusation que l'intimé eût été renvoyé en jugement pour plusieurs infractions distinctes. Le recourant lui-même semble d'ailleurs exclure que différentes infractions à la LStup eussent pu être commises par l'intimé le 6 février 2016, puisqu'il relève que "la quantité d'ecstasy importée doit être additionnée à la quantité de cocaïne importée pour déterminer si le cas grave de l'article 19 al. 2 let. a LStup trouve application". 
 
2.   
Le recourant soutient que la peine prononcée par la cour cantonale à l'encontre de l'intimé serait trop clémente. 
 
2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).  
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'intimé s'était rendu coupable d'infraction à la LStup, le cas grave étant réalisé. La faute de l'intéressé devait ainsi être qualifiée de lourde. La quantité de pilules d'ecstasy retrouvées ainsi que la quantité de drogue pure y relative - soit presque 1 kg -, de même que le caractère international du transport et le mobile de l'intimé - que l'on pouvait qualifier de purement égoïste car uniquement dicté par l'appât d'un gain facile -, constituaient autant de circonstances aggravant la culpabilité. Il convenait aussi de tenir compte du fait que l'intimé n'était pas toxicomane, qu'il ne touchait que très rarement à la drogue et avait d'autres choix que celui de verser dans la criminalité pour vivre de manière décente. Il avait la possibilité de travailler comme agent de sécurité à Genève. Dès lors qu'il n'était pas établi que l'intimé eût voulu fournir une drogue particulièrement pure, il convenait de tenir compte de la quantité globale de drogue en considérant une qualité moyenne. Il s'agissait en l'occurrence de 99 g bruts de cocaïne, ce qui, en considérant un taux de pureté moyen de 33,33%, représentait 33 g de cocaïne pure, soit moins de deux fois le poids déterminant pour le cas grave.  
 
L'autorité précédente a considéré que la prise de conscience de l'intimé, tout au moins dans un premier temps, avait été limitée, dès lors que son avocat avait dû lui faire réaliser le caractère néfaste de la drogue pour la santé et que l'intéressé avait nié avoir eu connaissance de la quantité de drogue transportée. Celui-ci n'avait pas non plus hésité à parcourir des centaines de kilomètres et à passer plusieurs frontières, ce qui témoignait d'une volonté délictueuse relativement élevée. Il convenait de retenir que l'intimé avait fait preuve d'une collaboration normale durant l'instruction. Il avait certes rapidement admis sa participation à l'entreprise criminelle et ses explications n'avaient pas varié au cours de la procédure, mais il avait toujours refusé d'admettre qu'il connaissait la quantité des drogues transportées, en dépit des indices recueillis à son encontre. Après avoir été pris en flagrant délit, l'intéressé n'avait d'ailleurs guère d'autre choix que celui de collaborer. 
 
Selon la cour cantonale, aucune comparaison ne pouvait par ailleurs être faite avec les peines fixées s'agissant des comparses de l'intimé, qui avaient fait l'objet d'une procédure simplifiée, laquelle répondait à des critères propres et pouvait impliquer la perspective d'une sanction allégée pour le prévenu passant aux aveux. 
 
Enfin, l'autorité précédente a considéré que les antécédents de l'intimé étaient bons, car son casier judiciaire était vierge, mais que cet élément avait un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle a relevé qu'ensuite de sa libération, l'intéressé s'était comporté normalement et n'avait plus commis d'infraction, cette circonstance ne pouvant cependant avoir qu'une influence limitée sur la fixation de la sanction. L'intimé avait néanmoins adopté un comportement social et professionnel exemplaire, dès lors qu'il avait retrouvé un travail une fois sa liberté recouvrée et s'était rapidement réinséré socialement. Il avait par la suite quitté son emploi pour créer sa propre entreprise de coaching sportif et s'investissait dans une formation en nutrition. Il avait ainsi pris conscience de son acte ainsi que de ses conséquences. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, du taux de pureté moyen de la cocaïne et non du taux de pureté effectivement constaté dans la marchandise saisie.  
 
En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée sur la jurisprudence selon laquelle, en matière de fixation de la peine, il convient de considérer la gravité de la faute imputable à l'auteur et non le danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Le taux de pureté exact ne joue ainsi pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute de l'auteur, s'il n'est pas démontré que celui-ci a voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La cour cantonale en a déduit, en se fondant sur BERNARD CORBOZ (Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 157 ad art. 19 LStup), que la culpabilité de l'intimé devait s'apprécier au regard des 99 g de cocaïne saisis, en tenant compte d'un taux de pureté moyen - soit 33,33% - et non du taux réel, qui s'élevait en l'occurrence à plus de 70% mais dont l'intéressé n'avait pas eu connaissance en commettant l'infraction. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort aucunement du jugement attaqué que l'intimé aurait pensé que le taux de pureté de la drogue était particulièrement élevé. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi dans la mesure où le recourant prétend que l'intimé devait connaître la qualité des stupéfiants, dès lors que la drogue importée des Pays-Bas serait "de bien meilleure qualité que celle obtenue dans d'autres pays". 
 
2.4. Le recourant développe une argumentation largement irrecevable, par laquelle il retrace les événements ayant conduit à l'infraction du 6 février 2016, en introduisant des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué, dont il ne démontre par ailleurs pas l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va également ainsi lorsqu'il formule des conjectures relatives au chiffre d'affaires qu'auraient dû réaliser l'intimé et ses comparses. Pour le reste, on ne perçoit pas en quoi le recourant critique la fixation de la peine, dans la mesure où ce dernier reprend à son compte l'appréciation de l'autorité précédente concernant la faute de l'intimé, sa collaboration lors de l'enquête, ses motifs, ses antécédents ou encore son comportement depuis sa remise en liberté. De même, le recourant soutient que la peine prononcée contre l'intimé ne devrait pas être atténuée en raison des répercussions que pourrait avoir celle-ci sur sa situation professionnelle, alors que la cour cantonale n'a aucunement procédé à une telle atténuation. L'argumentation du recourant tombe ainsi à faux.  
 
2.5. Le recourant se réfère à divers arrêts afin de démontrer qu'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 fermes, serait adaptée à "ce qui est admis pour ce type d'infractions". Il n'apporte de la sorte aucun élément pertinent pour une comparaison. Toute comparaison avec d'autres affaires est d'ailleurs délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).  
 
2.6. Le recourant soutient enfin que comme l'intimé a refusé la procédure simplifiée - au sens des art. 358 ss CPP - qui lui était proposée et qui a par ailleurs été acceptée par ses comparses, il devrait en tout cas être condamné à une peine supérieure à celles ayant sanctionné Z.________ et Y.________. Cette argumentation, qui ne trouve aucune assise dans la loi, méconnaît le principe de l'individualisation des peines ainsi que les règles de fixation de la sanction découlant des art. 47 ss CP. Contrairement à l'avis du recourant, la peine de l'intimé ne saurait en aucune manière être fixée afin de démontrer aux prévenus qu'il existe un "intérêt" à accepter une procédure simplifiée.  
 
2.7. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant la peine de l'intimé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa