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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_226/2018  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Léo Farquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 7 février 2018 (S2 16 89). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1954, est arrivé en Suisse en 1978. Sans formation, il a travaillé comme ouvrier agricole et viticole, comme chauffeur-livreur de pizzas et de fruits et légumes, puis comme magasinier-livreur pour différents employeurs. Depuis le 1 er avril 2008, il travaillait en qualité de magasinier pour le compte de B.________ SA et était, à ce titre, assuré auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 1 er mars 2013, il a chuté depuis la plaque hydraulique de sa camionnette et a subi une entorse au genou droit et une lésion méniscale interne. La CNA a pris en charge le cas, qui a entraîné une incapacité de travail du 8 mars au 28 avril 2013. Le 3 octobre 2013, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident à la CNA. Le 12 mars 2014, A.________ a requis des prestations de l'assurance-invalidité. L'assuré a été licencié le 30 avril 2014 pour des raisons économiques.  
Par décision du 16 septembre 2015, confirmée sur opposition le 8 juin 2016, la CNA a, en se fondant sur les conclusions du docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (cf. rapport final du 23 avril 2015), mis fin aux prestations de l'assurance-accidents avec effet au 31 mai 2015 et nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Elle a en outre fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 5 %. 
 
A.b. De son côté, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 er septembre 2014 au 31 juillet 2015 (décision du 3 août 2016).  
 
B.   
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant, préliminairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, subsidiairement, à l'octroi d'un délai pour déposer une telle expertise et principalement, à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause dans le sens des considérants (cause S2 16 89). A l'appui de sa réplique, il a déposé un rapport du docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, du 14 novembre 2016. A.________ a également recouru contre la décision de l'office AI (cause S1 16 162). 
Par jugement du 7 février 2018, la cour cantonale a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. Par jugement du même jour, elle a également rejeté celui dirigé contre la décision de l'office AI du 3 août 2016. 
 
C.   
A.________ interjette le présent recours en matière de droit public contre le jugement du 7 février 2018 en matière d'assurance-accidents. Il conclut à l'annulation de ce dernier et de la décision sur opposition du 8 juin 2016; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La CNA, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se prononcer. 
 
D.   
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré dirigé contre le jugement du 7 février 2018 en matière d'assurance-invalidité (cause 8C_225/2018). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Devant le Tribunal fédéral, le recourant demande le versement d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident. Le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
2.   
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions du droit à la rente de l'assurance-accidents et à la manière d'évaluer le degré d'invalidité. Il suffit d'y renvoyer. 
On rappellera qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsqu'après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA ou des données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). 
 
3.  
 
3.1. Pour déterminer le revenu d'invalide, qu'elle a fixé à 58'164 fr. 60, la CNA, suivie en cela par les premiers juges, s'est fondée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), soit les n os 10960144 (collaborateur de production; contrôleur de qualité), 3579 (ouvrier en horlogerie), 10489 (collaborateur de production; angleur), 412475 (employé de banque; travaux en lien avec la numérisation) et 11576 (collaborateur de production; soudure Laser).  
 
3.2. Le recourant soutient d'abord que les DPT retenues par la CNA ne sont pas compatibles avec ses limitations fonctionnelles, notamment sa limitation de mouvement induite par l'utilisation d'une canne, dès lors que les postes sélectionnés impliquent de soulever des charges et de se déplacer en portant lesdites charges ainsi que de manier des objets légers avec les deux mains. Il se fonde sur le rapport du docteur D.________. Le recourant soutient ensuite que même s'il fallait se fonder sur les DPT, il y aurait lieu, au vu de son absence d'expérience dans les postes proposés, de tenir compte des salaires minimaux et non des salaires moyens, ce qui diminuerait le revenu d'invalide de 58'164 fr. 60 à 55'418 fr. 60. Comparé au revenu sans invalidité de 62'720 fr. retenu par la CNA, sa perte de gain se monterait à 11,64 %, lui ouvrant ainsi le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.  
 
4.  
 
4.1. Les cinq profils d'activités décrites dans les DPT choisies doivent être à tous égards compatibles avec l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit admissible de s'y référer (cf. arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4). Or, tel n'est pas le cas pour toutes les DPT choisies. Dans son rapport final du 23 avril 2015, le docteur C.________ a constaté une situation suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles. Sur le plan assécurologique, une pleine capacité de travail était exigible dans une activité respectant les limitations suivantes: pas de marche en terrain accidenté, pas de position statique debout très prolongée, pas de position contraignante du genou (accroupissement, travail à genoux et montées des escaliers et des échelles) et pas de port de charges au-delà de 12,5 à 15 kilos. Dans son rapport du 14 novembre 2016, le docteur D.________ a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de station debout, pas de marches prolongées, pas de montées d'escaliers, d'échafaudages ou la montée et descente sur des véhicules. Il a estimé que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kilos et que les environnements froids étaient à proscrire. Il a en outre préconisé un travail sédentaire où l'assuré pouvait être assis la plupart du temps. Sur les cinq DPT sélectionnées, quatre d'entre elles (n°  s 10960144, 3579, 10489 et 11576) n'exigent jamais la position debout prolongée mais s'exercent en position assise essentiellement et n'impliquent soit pas de marche du tout, soit des déplacements jusqu'à 50 mètres au plus. En outre, sur ces quatre DPT, aucune ne requiert le port de charges dépassant 10 kilos. Elles sont donc pleinement compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant. En revanche, tel n'est pas le cas de l'activité visée par la DPT n°  s 412475 (employé de banque) qui ne s'exerce pas, quant à elle, en position majoritairement assise comme l'a retenu la juridiction cantonale, mais se démarque clairement des autres DPT dans la mesure où la position debout et penchée ainsi que la position debout de longue durée est souvent requise. Compte tenu de ce qui précède, la méthode appliquée par la CNA ne remplit pas les conditions imposées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 481 in fine) et l'on ne peut pas s'y référer pour évaluer l'invalidité de l'assuré.  
 
4.2. Pour fixer le revenu d'invalide, il convient donc de se référer aux statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence. Il y a lieu d'admettre qu'au regard du large éventail d'activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, un certain nombre d'entre elles correspondent à des travaux légers pouvant être effectués en position essentiellement assise. Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé, soit en 2014, 5'312 fr. par mois (ESS 2014, TA1_skill-level, niveau de compétence 1).  
Après ajustement de ce salaire à la moyenne de 41,7 heures de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises en 2015 et à l'évolution des salaires nominaux (+ 0,4 % en 2015; voir Indice des salaires nominaux 2011-2017, T1.10; site internet de l'Office fédéral de la statistique (OFS) : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/evolution-salaires.asset detail.5128920.html [consulté le 28 janvier 2019], on obtient un revenu de 5'559 fr. 20 par mois, soit 66'718 fr. 90 par an. 
S'agissant du taux d'abattement, la juridiction cantonale n'a pas confirmé, dans le jugement en matière d'assurance-invalidité (cause S1 16 162) le taux de 10 % retenu par l'office AI en raison des seules limitations fonctionnelles de l'assuré mais a fixé ce dernier à 15 % pour tenir compte également de l'âge de l'assuré (60 ans et 11 mois au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente). Le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, le critère de l'âge constitue un critère d'abattement ou si, dans ce domaine, l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA n'a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir les arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in SVR 2018 UV n° 40 p. 145; 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4, in SVR 2018 UV n° 15 p. 50 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131) et peut encore demeurer indécis en l'espèce. En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis 1978 et il dispose de bonnes connaissances orales de la langue française. Il a eu un parcours professionnel varié auprès de huit employeurs, de sorte qu'on peut admettre qu'il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). Au regard de ce qui précède, un taux d'abattement de 10 % apparaît justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de travail de l'assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d'invalide doit être fixé à 60'047 fr. (66'718 fr. 90- [10 % x 66'718 fr. 90]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité non contesté de 62'720 fr., on obtient un taux d'invalidité (arrondi) de 4 % ([62'720 fr. - 60'047 fr.] : 62'720 fr. x 100 = 4,26 %), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA). 
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin