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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.2/2005 
4P.310/2004/fzc 
 
Arrêt du 30 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Nyffeler. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Alexandre J. Schwab, avocat, 
 
contre 
 
Fondation Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; expulsion, 
 
recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 8 novembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a rejeté une requête d'expulsion pour non- paiement du loyer déposée par la Fondation Y.________, bailleresse, à l'encontre de la société X.________ Sàrl, locataire. 
 
Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, statuant par arrêt du 8 novembre 2004, a annulé le jugement de première instance et condamné la défenderesse à évacuer immédiatement les locaux pris à bail dans lesquels elle exploite une discothèque et un restaurant italien. 
1.2 La défenderesse a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et de faire constater le défaut de validité de la résiliation litigieuse. 
 
Par ordonnances présidentielles du 6 janvier 2005, la défenderesse a été invitée à verser, jusqu'au 26 janvier 2005 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr. par recours. Les ordonnances précisaient qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de la recourante seraient déclarées irrecevables. 
 
L'ordre de paiement électronique, portant sur la somme totale de 10'000 fr., a été télétransmis le 31 janvier 2005 à Postfinance qui l'a exécuté le lendemain. 
 
Par écritures adressées le 2 février 2005 au Tribunal fédéral, la défenderesse a présenté, pour l'un et l'autre recours, une demande de restitution du délai qui lui avait été imparti pour verser les avances de frais. Elle y allègue, en substance, qu'elle a déposé la somme de 10'000 fr. sur le compte-clients de l'étude de son avocat en date du 14 janvier 2005, que son mandataire a ensuite donné un ordre de transfert via Internet Banking (UBS) le 18 janvier 2005, mais que cet ordre n'a pas été transmis à son destinataire en raison des graves dommages ayant affecté le système informatique de l'étude à la suite de la panne générale de courant qui a touché la majorité de la Romandie ce jour-là. La requérante précise que son avocat n'a eu connaissance que le 31 janvier 2005, à l'issue du contrôle effectué par la société informatique chargée des réparations, du fait que l'ordre de transfert n'avait pas été transmis. 
Invitée à se déterminer sur les demandes de restitution de délai, l'intimée a conclu, par écritures du 23 février 2005, à ce que ces demandes soient rejetées et les recours déclarés irrecevables. 
 
Dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, la défenderesse a produit des pièces attestant qu'elle a bien fait verser la somme de 10'000 fr. sur le compte-clients de son avocat, avec valeur au 14 janvier 2005. 
2. 
Les demandes de restitution de délai soumises séparément à l'examen du Tribunal fédéral, si elles visent certes deux procédures de recours distinctes, n'en sont pas moins identiques quant aux faits qui y sont allégués, aux motifs qui y sont développés et aux conclusions qui y sont prises. Dans ces conditions, l'économie de la procédure commande de joindre les causes 4P.310/2004 et 4C.2/2005, conformément à l'art. 24 PCF applicable par analogie (art. 40 OJ), et de les traiter dans un seul et même arrêt. 
3. 
A teneur de l'art. 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions présentées sont irrecevables (al. 4). 
 
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable d'ailleurs, que les avances de frais ont été versées postérieurement au délai qui avait été fixé à la défenderesse pour ce faire. Il en résulte que les deux recours formés par celle-ci sont irrecevables, sous réserve d'une éventuelle restitution dudit délai. 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; la requête doit indiquer l'empêchement. Il importe peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70). Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, au sens de la disposition citée, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret, COJ, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35). 
4.2 Le conseil de la défenderesse dit avoir appris le 31 janvier 2005 que l'ordre de virement bancaire donné le 18 janvier 2005 par lui à l'UBS au moyen du télébanking n'avait pas été transmis à cette banque en raison d'une panne informatique ayant affecté son étude lors de la coupure générale de courant survenue le même jour. La chose est possible. Toutefois, le point de savoir quand le mandataire de la recourante a effectivement eu connaissance du défaut de transmission allégué n'est pas déterminant. Ce qu'il convient de rechercher en l'espèce, c'est si l'avocat en question a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait objectivement attendre de sa part dans les circonstances extraordinaires invoquées par lui. A cet égard, il est vraisemblable que les dégâts irrémédiables sur le serveur informatique de son étude, qu'il mentionne dans les demandes de restitution, se soient manifestés immédiatement, quand bien même leurs incidences concrètes sur les différents programmes informatiques n'ont pu être constatées que plus tard, après l'intervention d'un spécialiste. L'attestation établie par ce dernier va en tout cas dans ce sens, puisqu'elle met en relation les dégâts occasionnés au serveur de l'étude et la surtension électrique provoquée lors du redémarrage de la machine après la coupure générale de courant du 18 janvier 2005. Au reste, la recourante ne soutient pas qu'un ou plusieurs jours se seraient écoulés entre le moment où cette coupure est survenue et celui où ses premiers effets ont pu être constatés. De surcroît, les conséquences effectives ou possibles de la coupure de courant inusuelle survenue le 18 janvier 2005 ont été immédiatement signalées par les différents médias, en particulier la télévision suisse romande. Il n'est dès lors guère raisonnable d'imaginer qu'une personne exerçant la profession d'avocat dans une étude genevoise ait pu les ignorer. Dans de telles circonstances, qui revêtaient un caractère extraordinaire, un homme de loi ne pouvait pas manquer de se demander si l'ordre de virement, qu'il était censé avoir transmis à la banque le jour même où la panne de courant généralisée s'était produite, était bel et bien parvenu à son destinataire. Un simple appel téléphonique, pour ne citer qu'un mode de vérification parmi d'autres, lui eût permis de tirer la chose au clair et il disposait de huit jours encore, avant l'expiration du délai ad hoc, pour verser les avances de frais requises par un autre procédé (par ex. un paiement au guichet postal), après s'être convaincu que l'ordre du 18 janvier 2005 n'avait pas été télétransmis. Dès lors, en attendant de connaître l'avis du spécialiste en informatique quant aux conséquences concrètes de la panne générale de courant sur le système informatique de son étude, plutôt que de vérifier immédiatement si la transmission de l'ordre de virement, tentée par lui le jour même où cette panne s'était produite, avait eu lieu, le mandataire de la défenderesse n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue dans une situation de ce genre. Pareille vérification, facile à faire, s'inscrivait, au demeurant, dans le cadre plus général du devoir de diligence - rappelé expressis verbis dans la formule ad hoc - qui incombe à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un certain délai sous peine de forclusion. 
 
Cela étant, les présentes demandes de restitution de délai ne peuvent être admises. Le caractère extraordinaire de l'événement survenu le 18 janvier 2005, la prompte réaction du mandataire de la recourante après qu'il se fut avisé de la non-transmission de l'ordre de virement et les conséquences graves que pourrait entraîner l'irrecevabilité des recours pour la défenderesse - toutes circonstances invoquées par celle-ci sous l'angle de la proportionnalité - ne constituent pas des éléments susceptibles d'infirmer semblable conclusion. 
5. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure et verser des dépens à l'intimée pour les réponses aux demandes de restitution de délai. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 4P.310/2004 et 4C.2/2005 sont jointes. 
2. 
Les demandes de restitution de délai sont rejetées. 
3. 
Le recours de droit public et le recours en réforme sont irrecevables. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
5. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: