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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_78/2009 
 
Arrêt du 30 mars 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 10 décembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a P.________, née en 1959, travaillait à temps partiel (80 %) comme femme de ménage pour le compte de l'hôpital X.________. Souffrant de problèmes lombaires, elle a diminué son activité professionnelle à compter du mois de juin 2003. Le 19 décembre 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du docteur V.________, médecin traitant (rapports des 26 janvier et 21 mai 2004), lequel a attesté une capacité résiduelle de 50 % en raison des troubles lombaires présentés par l'assurée. L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprès de l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave de 8 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 8 juin 2004). Par décision du 4 février 2005, l'office AI a alloué à l'assurée un quart de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2004, fondé sur un taux d'invalidité global de 42 %. 
A.b P.________ a fait opposition à cette décision en informant l'office AI qu'elle avait subi le 25 janvier 2005 une intervention chirurgicale (arthrodèse intersomatique par voie postérieure bilatérale [PLIF] L4-L5 avec fixation postérieure). L'office AI a interpellé les docteurs V.________ (rapports des 18 février et 21 mars 2005, 21 août 2006, 8 janvier 2007) et M.________ (rapports des 14 mars et 21 novembre 2005, 30 octobre, 8 novembre et 21 décembre 2006, 9 juillet 2007), puis confié la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional. Dans son rapport du 28 novembre 2007, le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu que l'assurée présentait principalement des lombalgies chroniques (status après PLIF L4-L5 avec fixation postérieure, avec arthrite des articulaires postérieures de L4-L5, instabilité rotatoire L4-L5 et canal étroit L4-L5; discopathie L5-S1), qui limitaient la capacité de travail à 25 % dans l'activité habituelle et à 50 % dans une activité adaptée (position de travail alternée sans rotation ou porte-à-faux du tronc et de la nuque, pas de travaux lourds ni de port de charges de plus 10 kilos, pas d'exposition aux vibrations et aux intempéries). L'office AI a complété l'instruction par la réalisation d'une nouvelle enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave de 6 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 31 mars 2006). Par décision du 31 janvier 2008, l'office AI a admis l'opposition et reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente d'invalidité du 1er juin 2004 au 31 mars 2005, à une rente entière du 1er avril 2005 au 30 juin 2006 et à un quart de rente à compter du 1er juillet 2006. 
 
B. 
Par jugement du 10 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'un trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2006. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle reproche au Tribunal cantonal des assurances de s'être écarté sans raison de l'avis unanime exprimé par les docteurs B.________, M.________ et V.________, lesquels faisaient tous état d'une capacité résiduelle de travail de 25 % dans son activité habituelle. 
 
2.2 S'il convient d'admettre, avec la recourante, que les différents médecins consultés au cours de la procédure ont fixé à 25 % la capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle, cet élément se révèle toutefois sans pertinence pour fixer l'incapacité de gain dans la présente espèce. L'argumentation développée dans le recours repose en effet sur une conception de l'invalidité qui est erronée. L'incapacité de gain et, partant, l'invalidité ne se définissent pas en fonction de l'incapacité totale ou partielle de l'assuré à exercer de manière durable son activité habituelle, mais en fonction de l'incapacité de l'assuré à exercer de manière durable une activité lucrative adaptée et raisonnablement exigible de sa part (art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; voir également art. 16 LPGA). Le docteur B.________, dont le Tribunal cantonal des assurances a fait siennes les conclusions, a retenu que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée respectant un certain nombre de limitations qu'il a circonstanciées. La recourante ne développe aucun grief précis susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce médecin, de sorte que l'on ne saurait s'en écarter. Cela étant, il n'apparaît pas que les faits pertinents retenus par la juridiction cantonale aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
3. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet