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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_114/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mars 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, représentée par Me Georges Bagnoud, 
recourante, 
 
contre  
 
A.B.________ et B.B.________, représentés par Me Gérald Benoit, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 30 mai 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse A.________ Sàrl à verser aux demandeurs A.B.________ et B.B.________ quelque 82'730 fr., intérêts et frais en sus, au titre de la garantie des défauts affectant une villa dont les demandeurs avaient confié la construction à la défenderesse. Il a, en outre, réservé les droits des demandeurs relativement à trois défauts particuliers.  
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 9 janvier 2015. 
 
1.2. Le 18 février 2015, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet intégral de la demande.  
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, et les demandeurs n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
Dans une première partie, censée correspondre à l'exposé des faits de la cause, la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être bornés à reprendre, telles quelles, les conclusions de l'expert judiciaire C.________ en ignorant les témoignages recueillis par le premier juge, de même que les explications fournies par son représentant, le dénommé D.________, qui mettraient à mal les considérations souvent approximatives et parfois contradictoires de l'homme de l'art. Puis, dans une partie intitulée "EN DROIT", elle soutient que cette manière de procéder constitue une violation manifeste des règles en matière de preuves ne pouvant aboutir qu'à une "appréciation erronée des faits". 
La recourante n'en dit pas plus. Elle n'indique pas quelles sont les règles en matière de preuves qui auraient été méconnues par la Chambre civile et n'invoque aucun droit fondamental que celle-ci aurait pu violer. Elle passe également sous silence le fait que les juges cantonaux ont refusé de revoir les différents postes examinés par l'expert judiciaire parce que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Or, la recourante laisse intact ce motif qui justifie, à lui seul, le refus de l'autorité précédente d'analyser les conclusions de ladite expertise. 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Dès lors, application sera faite de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, du moment que ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo