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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_14/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mars 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par Me Damien Chervaz, 
2. C.________, 
intimées. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
La présidente,  
Vu le jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a, notamment, condamné le défendeur A.________ à payer à la demanderesse B.________ la somme brute de 13'539 fr. 05, plus intérêts, à titre de salaire et d'indemnités journalières pour perte de gain, dont à déduire 5'440 fr. à verser, avec les intérêts y afférents, à C.________, intervenante; 
Vu l'arrêt du 5 janvier 2015 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel du défendeur, a confirmé ce jugement; 
Vu la lettre du 5 février 2015 adressée au Tribunal fédéral dans laquelle le défendeur déclare recourir contre ledit arrêt; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant dans cette missive ne sont tout simplement pas compréhensibles; 
qu'en tout état de cause, le recours en question, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la valeur litigieuse de la cause n'atteignant pas le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF, ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits (art. 116 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF), 
que le recours formé par le défendeur est, dès lors, manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
Vu, quant aux frais, les art. 65 al. 4 let. c et 66 al. 1 LTF, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo