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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_2/2023  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Urs Saal et Jean-Charles Lopez, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Nicolas Béguin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de 
Genève, Chambre civile, du 17 novembre 2022 
(C/5926/2022, ACJC/1548/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA, sise à U.________, a notamment pour but l'achat, la vente et la gestion de participations dans des sociétés actives dans la distribution de produits pharmaceutiques.  
Son capital-actions, composé de 100 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, est détenu par B.________ et C.________ à parts égales. 
Le conseil d'administration de A.________ SA est composé de C.________, administrateur président avec signature collective à deux, D.________, administrateur avec signature individuelle, et E.________, administratrice secrétaire avec signature individuelle. B.________ était administrateur avec signature collective à deux jusqu'en juillet 2019. 
A.________ SA détient la société F.________ SA, sise à U.________, et détenait la société G.________ LLC, sise en V.________, dissoute et liquidée en 2019. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par contrat du 7 novembre 2013, B.________ a prêté à A.________ SA la somme de 2'500'000 USD, qui devait être mise à disposition de G.________ LLC. Cette somme a été transférée à celle-ci, sous la forme d'un apport en capital, le 18 novembre 2013.  
Ce contrat prévoyait que B.________ ne pouvait pas exiger le remboursement de son prêt avant que A.________ SA n'ait remboursé ses autres débiteurs et que G.________ LLC n'ait remboursé à celle-ci tout ou partie du prêt correspondant. Si un tel remboursement avait lieu, A.________ SA devait rembourser ses actionnaires à parts égales (art. 5). 
 
A.b.b. En 2014, B.________ a postposé sa créance à l'encontre de A.________ SA. Selon l'accord y afférent, le bilan de la précitée faisait état d'un surendettement de 2'562'924 fr. 93 au 31 décembre 2013.  
 
 
A.c.  
 
A.c.a. A teneur de son bilan 2016, les fonds propres nets de A.________ SA s'élevaient à 1'548'010 fr. 40 au 31 décembre 2016 (3'335'312 fr. 38 d'actifs circulants + 4'967'155 fr. 98 d'actifs immobilisés, dont 4'955'000 fr. de participations dans ses filiales - 6'754'457 fr. 96 de fonds étrangers).  
Dans un rapport du 9 juin 2017, qui ne contient qu'une page, le réviseur de A.________ SA a indiqué, s'agissant du bilan susvisé, que l'ajustement de la provision correspondant aux participations de la société dans ses filiales pourrait mettre A.________ SA en situation de surendettement. 
 
A.c.b. A teneur de son bilan 2016, les fonds propres nets de F.________ SA s'élevaient à 1'153'213 fr. 83 au 31 décembre 2016 (3'042'409 fr. 29 d'actifs circulants + 4'062'705 fr. 98 d'actifs immobilisés - 5'951'901 fr.44 de fonds étrangers, dont une dette envers A.________ SA de 3'053'011 fr. 96).  
Les fonds propres nets de G.________ LLC se montaient à 149'415 RUB au 31 décembre 2016. 
 
A.c.c. En 2017, les fonds propres nets de A.________ SA se montaient à 2'617'745 fr. 16.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Par courriel du 12 juillet 2017, E.________ s'est adressée à la fiduciaire de A.________ SA, ainsi qu'à l'ancien conseil de celle-ci, afin d'obtenir la confirmation que les versements envisagés en faveur de B.________ et C.________ - qui avait aussi prêté de l'argent à G.________ LLC en 2013 et cédé sa créance à A.________ SA -, en remboursement partiel des prêts consentis par eux, pouvaient être effectués. Seul C.________ était mis en copie de ce courriel.  
Par courriel du jour même, la fiduciaire a répondu en confirmant les montants dus à chaque actionnaire. 
E.________ s'est ensuite adressée à B.________ afin qu'il approuve, à son tour, les versements susvisés, ce qu'il a fait. 
 
A.d.b. A.________ SA a effectué des versements en mains de B.________ à titre de " reimbursement of the Shareholder Loan " à hauteur de 900'000 USD et 332'732.55 USD le 14 juillet 2017, 1'000'000 USD le 12 septembre 2017 et de 1'000'000 USD le 6 octobre 2017.  
 
A.e.  
 
A.e.a. Lors de l'assemblée générale de A.________ SA du 17 décembre 2020, les actionnaires se sont prononcés sur la rectification des états financiers 2013 à 2018, suite à un rapport établi par H.________ SA, qui portait notamment sur la comptabilisation des deux prêts consentis par les actionnaires en 2013, ainsi que sur les versements effectués en mains de ceux-ci en 2017.  
Dans son rapport du 17 juin 2020, H.________ SA a indiqué que le prêt consenti par B.________ ayant été transféré à G.________ LLC sous forme d'un apport en capital et compte tenu de l'art. 5 du contrat de prêt du 7 novembre 2013, celui-ci ne pouvait être remboursé que par une diminution du capital social ou un produit de liquidation de G.________ LLC. Ces conditions n'étant pas réalisées, les sommes versées à B.________ en 2017 correspondaient à des distributions indues devant être restituées conformément à l'art. 678 al. 2 CO. Une créance à l'encontre de ce dernier devait donc être comptabilisée dans les comptes de A.________ SA à ce titre. 
Les comptes 2013 à 2018 rectifiés de A.________ SA ont été approuvés par l'assemblée générale, étant précisé que B.________ a voté contre et C.________, usant de sa voix prépondérante, pour. Une action en annulation de ces décisions est actuellement pendante par-devant les juridictions civiles. 
 
A.e.b. A teneur de son bilan 2016 corrigé, les fonds propres nets de A.________ SA s'élevaient à 3'841'260 fr. 40 au 31 décembre 2016 (564'582 fr. 38 d'actifs circulants + 10'031'135 fr. 98 d'actifs immobilisés, dont 4'955'000 fr. de participations dans ses filiales - 6'754'457 fr. 96 de fonds étrangers).  
 
A.f. Par courrier du 1 er juillet 2021, A.________ SA a mis B.________ en demeure de lui restituer la somme de 2'495'337 fr. avant le 8 juillet 2021.  
 
A.g. Le 26 juillet 2021, A.________ SA a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) le séquestre à concurrence de 2'296'500 fr., de divers biens appartenant à B.________, séquestre qui a été ordonné le même jour.  
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a admis l'opposition du séquestré et a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre, au motif que A.________ SA n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance en restitution fondée sur l'art. 678 al. 1 CO. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ SA. En substance, elle a confirmé l'irrecevabilité, car produit tardivement, du rapport de H.________ SA du 17 juin 2020 et l'appréciation selon laquelle la recourante n'avait pas rendu vraisemblable une créance fondée sur l'art. 678 al. 2 CO, en particulier le fait que les versements effectués en mains de l'intimé en 2017 seraient intervenus en disproportion évidente avec sa situation économique, étant précisé que seule l'année 2017 était pertinente, et que les versements litigieux étaient intervenus sur l'initiative de la recourante, compte tenu des courriels échangés le 12 juillet 2017. 
 
A.h. En vue de l'assemblée générale de A.________ SA, I.________ SA, organe de révision, a établi un rapport le 23 septembre 2021, à teneur duquel les versements effectués en mains de B.________ en 2017 constituaient des distributions indues au sens de l'art. 678 al. 2 CO et devaient être restituées. Les états financiers clos le 31 décembre 2019, validant cette créance en restitution, dépendaient toutefois de l'issue de la procédure en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020.  
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que I.________ SA a précisé que les appréciations contenues dans son rapport étaient fondées sur les explications fournies par l'ancien conseil de A.________ SA. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 29 mars 2022, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, A.________ SA a requis du tribunal le séquestre à concurrence de 2'343'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2021, de tous les avoirs ou titres détenus par B.________ auprès de la banque J.________ SA, notamment sur les comptes IBAN xxx, IBAN yyy et IBAN zzz, ainsi que de cinq immeubles sis à U.________, propriété de ce dernier.  
Par ordonnance du 30 mars 2022, le tribunal a ordonné le séquestre requis. 
 
B.b. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a admis l'opposition du séquestré contre l'ordonnance de séquestre du 30 mars 2022 et révoqué celle-ci.  
 
B.c. Par arrêt du 17 novembre 2022, expédié le 28 suivant, la cour de justice a rejeté le recours de A.________ SA contre ce jugement.  
 
B.d. Parallèlement à cette procédure de séquestre, une assemblée générale de A.________ SA s'est tenue le 20 septembre 2022.  
En vue de cette assemblée, I.________ SA a établi un rapport le 25 août 2022 réaffirmant que les versements effectués en mains de B.________ en 2017 constituaient des distributions indues, qui devaient être restituées. Les états financiers clos le 31 décembre 2020, validant cette créance en restitution, dépendaient toutefois de l'issue de la procédure en annulation des décisions de l'assemblée générale du 17 décembre 2020. 
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que I.________ SA a précisé que les appréciations contenues dans son rapport correspondaient à sa propre position, fondée sur des informations strictement internes. I.________ SA a également indiqué que A.________ SA n'avait plus de dettes envers ses filiales. 
 
C.  
Par acte posté le 29 décembre 2022, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 17 novembre 2022 auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition contre l'ordonnance de séquestre du 30 mars 2022 soit rejetée, cette ordonnance confirmée, et la requête en fourniture de sûretés également rejetée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 168 al. 1 CPC
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 1 er février 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours stricto sensu, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3 et les autres références). Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont admis ou refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_388/2011 du 19 août 2011 consid. 2 et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêt 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Pour juger si les conditions d'une créance fondée sur l'art. 678 al. 2 CO étaient rendues vraisemblables, l'autorité cantonale a examiné le reproche fait par la recourante au premier juge d'avoir ignoré l'ensemble des éléments démontrant que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder aux versements effectués en mains de l'intimé en 2017, car ceux-ci étaient en disproportion évidente avec sa situation économique. Elle a alors retenu que la période pertinente pour juger de la disproportion des versements était l'année 2017 et que les états financiers de la recourante à cette époque ne faisaient pas état d'un surendettement ou d'une situation économique précaire, ses fonds propres nets s'élevant à 2'617'745 fr. 16. A titre subsidiaire, elle a ajouté que, dans son rapport d'une seule page du 9 juin 2017, le réviseur de la recourante ne faisait que supposer, en employant le conditionnel, qu'une réévaluation des participations de celle-ci dans ses filiales pourrait la mettre en situation de surendettement, sans autre précision. Le seul fait que les fonds propres nets de G.________ LLC et F.________ SA se montaient à 1'153'213 fr. 83 au 31 décembre 2016, ne permettait pas de rendre vraisemblable que la correction du montant de 4'955'000 fr., retenu à titre de participations dans les bilans de la recourante, mettrait celle-ci dans une situation financière précaire. Il n'était pas non plus rendu vraisemblable que F.________ SA aurait enregistré une perte de capital à hauteur de 46'786 fr. 17, montant que la recourante n'expliquait pas. Par ailleurs, la surévaluation des participations de la recourante dans ses filiales n'avait pas été rectifiée lors de la correction de ses comptes 2013 à 2018, fondée sur le rapport du réviseur du 9 juin 2017 et soumise à l'assemblée générale du 17 décembre 2020. Compte tenu notamment de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que la recourante ne rendait pas vraisemblable que les versements litigieux étaient intervenus en disproportion évidente avec sa situation financière.  
L'autorité cantonale a ensuite examiné le grief de la recourante qui, en se fondant sur les rapports de H.________ SA du 17 juin 2020 et de I.________ SA des 23 septembre 2021 et 25 août 2022, soutenait que les versements litigieux auraient été exécutés alors que la créance découlant du contrat de prêt du 7 novembre 2013 n'était pas exigible. Elle a alors considéré que le premier juge avait assimilé à juste titre ces rapports à des expertises privées, qui ne constituaient donc que de simples allégations de partie, non corroborées par d'autres moyens de preuve. Subsidiairement, elle a relevé que le rapport de H.________ SA n'expliquait d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le remboursement du prêt octroyé par l'intimé ne pourrait intervenir que par une diminution du capital social ou un produit de liquidation de G.________ LLC, en particulier pourquoi ce remboursement devrait être traité différemment de celui dû à C.________. Quant aux rapports de I.________ SA, celle-ci avait admis, lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2021, que son appréciation se fondait sur les explications fournies par l'ancien conseil de la recourante; sa précision subséquente selon laquelle il s'agissait en fait de sa propre position n'était pas convaincante. I.________ SA avait d'ailleurs dit que sa position se fondait sur des documents strictement internes, sans aucune autre précision, et elle ne discutait pas les conditions d'application de l'art. 678 al. 2 CO, en particulier la prétendue situation financière précaire de la recourante lors des versements litigieux. En outre, I.________ SA avait admis que les conclusions de ses rapports, à savoir que lesdits versements constitueraient des prestations indues soumises à restitution, dépendaient de l'issue de la procédure civile encore pendante en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale. L'autorité cantonale a conclu qu'il n'était pas vraisemblable que les conditions de l'art. 5 du contrat de prêt du 7 novembre 2013 n'étaient pas remplies au moment des versements litigieux. 
Dans une dernière motivation, l'autorité cantonale a jugé qu'il était en outre vraisemblable que les versements litigieux avaient été exécutés sur l'initiative de la recourante. En effet, à teneur des courriels du 12 juillet 2017, il semblait que E.________, administratrice de la recourante, et C.________, seul mis en copie, étaient les initiateurs du remboursement des prêts octroyés par ce dernier et l'intimé. Ce n'était qu'après avoir eu l'aval de la fiduciaire de la recourante que E.________ avait requis l'accord de l'intimé pour procéder aux versements litigieux. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir approuvé lesdits versements, préalablement requis par d'autres membres du conseil d'administration et autorisés par la fiduciaire de la recourante. Cette autorisation renforçait d'ailleurs la thèse selon laquelle les versements litigieux n'étaient pas disproportionnés par rapport à la situation économique de la recourante. 
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité cantonale a considéré que le premier juge était fondé à retenir que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance fondée sur l'art. 678 al. 2 CO
 
3.2. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 168 al. 1 CPC et dans l'établissement des faits.  
 
3.2.1. En se fondant sur l'arrêt 6B_711/2012 du 17 mai 2013 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ainsi que sur un auteur (VOUILLOZ, Les pièces et documents déposés en procédure civile, in TREX 2019 p. 366), elle soutient que le rapport de révision est un avis objectif et neutre qui doit être considéré comme un titre, de sorte que c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a qualifié de simple allégation de partie le rapport de son réviseur du 9 juin 2017, ainsi que ceux de H.________ SA et de I.________ SA. Elle ajoute que ces rapports étaient corroborés par d'autres indices, de sorte qu'ils avaient valeur probante.  
La recourante soutient ensuite qu'il est arbitraire de retenir que les rapports de I.________ SA ne prouvaient pas que l'intimé avait bénéficié de prestations indues car cette société est un organe de révision indépendant qui a exprimé sa propre position, a été réélu à l'unanimité, et a validé les comptes de la recourante qui faisait état d'une créance en restitution. La réserve contenue dans les rapports indiquait simplement que les comptes validés étaient susceptibles d'être modifiés dans l'hypothèse d'une décision de justice défavorable. La recourante affirme aussi que le rapport de H.________ SA établit que le remboursement du prêt litigieux ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une diminution du capital social de G.________ LLC ou du versement d'un produit de liquidation de celle-ci, contrairement aux avances consenties par C.________, dont la nature était différente. Enfin, la recourante soutient qu'il est arbitraire de considérer que le rapport de son réviseur n'est pas probant au vu de son statut d'organe indépendant et que son contenu prouve que ses états financiers pour l'année 2016 devaient être ajustés, ce qui l'aurait mis dans une situation financière précaire. 
La recourante critique aussi l'appréciation qu'a faite l'autorité cantonale de l'échange de courriels du 12 juillet 2017. Elle affirme que ceux-ci ne font que prouver qu'elle a attendu l'approbation de l'intimé pour rembourser les prêts, alors que ce dernier aurait dû savoir que ces versements violaient l'art. 678 CO
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. La qualification par le juge lors de l'établissement des faits d'un moyen (" Vorbringen ") comme un allégué d'une partie, et non comme un moyen de preuve, relève de l'appréciation des preuves (arrêts 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.2; 4A_617/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2).  
 
3.2.2.2. En procédure civile, une expertise privée n'est pas un moyen de preuve, mais constitue un simple allégué de partie. Toutefois, les allégations des parties reposant sur une expertise privée qui sont particulièrement motivées peuvent apporter une preuve, si elles sont combinées avec des indices, établis pour leur part par des moyens de preuve (ATF 148 III 409 consid. 4.5.1; 141 III 433 consid. 2.6). Il doit a fortiori en aller de même lorsqu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais simplement de rendre un fait vraisemblable (arrêt 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 et les références, publié in sic! 2018 (2) p. 59).  
 
3.2.2.3. A la différence d'une expertise privée, les pièces comptables sont des titres et, ainsi, un moyen de preuve (art. 177 CPC), dont l'appréciation peut nécessiter un autre moyen de preuve (expertise) dans le cas où le tribunal manque de connaissances en matière de comptabilité (arrêt 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.5, résumé in PJA 2020 p. 133 et SZIER 2019 p. 501).  
La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique). On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement (art. 957a al. 1 et 3 CO). 
 
3.2.2.4. Les comptes de certaines SA font l'objet d'une révision. Exprimé de manière très synthétique, le but de la révision externe est principalement d'éviter que des informations comptables erronées soient diffusées hors de la société révisée. La position externe de l'organe de révision par rapport à la société, et surtout par rapport aux organes qui la représentent, vise à assurer sa neutralité et son indépendance, cette caractéristique étant une condition centrale jouant un rôle déterminant lors d'une révision (BENJAMIN PAPAUX, L'indépendance de l'organe de révision en droit des sociétés, étude de droit suisse, 2022, n° 13 p. 8 s. et n° 17 p. 10). Le résultat de la révision sert en effet de base à la prise de décision des différentes parties prenantes dans la société révisée. Partant, il est indispensable que le réviseur finalise un compte-rendu objectif de ses constatations. Cela nécessite du réviseur qu'il maintienne une indépendance vis-à-vis du conseil d'administration et des actionnaires disposant de la majorité des droits de vote (BENJAMIN PAPAUX, Organe de révision: raison d'être et indépendance. Quelques éléments théoriques et pratiques choisis, in Quid? Fribourg Law Review 2/2020 p. 30 ss [30]). La loi prévoit deux types de contrôles réglementés, l'un ordinaire (art. 728a CO) et l'autre restreint (art. 729a CO). L'exigence d'indépendance est indistinctement applicable aux deux (cf. art. 728 et 729 CO) car la finalité du principe, soit garantir la fiabilité - réelle et apparente - de l'organe de révision demeure (cf. arrêt 2C_121/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.3.3). Son contrôle intervient à plusieurs niveaux (conseil d'administration, assemblée générale, préposé au registre du commerce, organe de révision lui-même). Le degré d'indépendance requis diffère en fonction du but du contrôle et des variables qui le caractérisent (PAPAUX, op. cit., n° 47 ss p. 27 ss, n° 245 ss p. 97 ss; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n° 1 ss ad art. 728 CO et n° 1 ss ad art. 729 CO). Le type de contrôle requis dépend, d'une part, de l'importance économique de la société et, d'autre part et à certaines conditions, d'une décision de l'assemblée générale. Ces deux types de contrôles réglementés sont complétés par la possibilité donnée à une certaine catégorie de sociétés de renoncer à tout contrôle ou de prévoir une révision de leurs comptes en application de paramètres moins sévères encore que ceux prévus pour le contrôle restreint (cf. art. 727 et 727a CO). Depuis l'instauration d'un système de surveillance et d'agrément des réviseurs, on distingue plusieurs catégories de réviseurs qui doivent satisfaire à certaines exigences, selon le contrôle auquel ils peuvent procéder, dont des réviseurs non agréés qui ne sont soumis à aucune surveillance ni procédure d'agrément et ne peuvent procéder qu'au contrôle facultatif (cf. art. 727b et 727c CO; PAPAUX, op. cit., n° 83 ss p. 42 ss; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, op. cit., n° 5 s. et 12 ad art. 727 CO).  
Par ailleurs, l'art. 731a al. 3 CO autorise l'assemblée générale à nommer des experts pour contrôler la gestion de la société. Les experts commis sur cette base ne sont pas des organes de la société et ne sont donc pas inscrits au registre du commerce. Ils sont liés à la société par un contrat de mandat (PETER/GENEQUAND/CAVADINI, op. cit., n° 12 s. ad art. 731a CO).  
 
3.2.3. En l'espèce, l'argumentation de la recourante revient de manière générale à affirmer que tout avis écrit émanant d'une société active dans le domaine de la révision vaudrait preuve par titre en procédure civile. En outre, les sources qu'elle cite concernent, pour l'arrêt du Tribunal fédéral rendu en droit pénal, le rapport de révision établi dans le cadre d'un contrôle restreint qu'il qualifie de titre au sens du CP, et, pour l'article de doctrine, le rapport de révision rendu dans le cadre d'un contrôle ordinaire. Or, il ressort de l'extrait du registre du commerce de la recourante que H.________ SA n'est pas son organe de révision et qu'elle a même renoncé au contrôle restreint entre le 16 novembre 2018 et le 24 décembre 2020. En conséquence, par son argumentation, elle ne démontre en rien l'arbitraire de l'appréciation du premier juge qui a considéré le rapport du 17 juin 2020 comme un simple allégué de partie, en ce sens que H.________ SA aurait agi sur simple mandat, et non en qualité d'organe de révision, et que le rapport en cause n'était pas un rapport de révision, ordinaire ou restreint. S'agissant des rapports émis par le réviseur, le 9 juin 2017, et par I.________ SA, les 23 septembre 2023 et 25 août 2022, il est vrai que la motivation du premier juge pour les qualifier de simples allégués de partie est succincte. Dans la mesure où le rapport de révision tend à se prononcer de manière indépendante sur les comptes et que les pièces comptables sont des titres, la qualification de moyen de preuve de ce type de document mériterait sans doute un examen plus approfondi, selon la catégorie de réviseur et le type de contrôle, qu'un simple renvoi à la jurisprudence développée principalement en lien avec les certificats médicaux émis par les médecins de famille des parties. Néanmoins, la critique de la recourante, qui n'expose pas le cadre et le but de ces rapports, n'est guère plus appuyée et motivée que la décision dont elle devrait démontrer l'arbitraire.  
Cela étant, la question de savoir si la qualification d'allégué de partie, et non de titre valant moyen de preuve, est arbitraire peut dans tous les cas rester ouverte. En effet, l'autorité cantonale a exposé, dans une motivation subsidiaire, les motifs pour lesquels elle considérait que ces documents n'étaient, quoi qu'il en fût, pas probants. C'est ainsi que l'autorité cantonale a considéré que seuls les états financiers de 2017 étaient pertinents, de sorte que le rapport du premier réviseur n'était pas probant, que I.________ SA ne discutait pas les conditions d'application de l'art. 678 al. 2 CO, qu'elle avait dans un premier temps admis que son appréciation ne faisait que reprendre celle du précédent conseil, et que ses conclusions dépendaient encore de l'issue de la procédure civile pendante. Or, soit la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, soit elle se borne à y opposer sa propre appréciation sur la base des mêmes éléments que ceux retenus par l'autorité cantonale, de sorte que cette critique est irrecevable en raison de son caractère appellatoire. 
Enfin, indépendamment de la qualification de titres des documents précités et de leur appréciation, la recourante s'en prend aussi de manière purement appellatoire à la dernière partie de la motivation de l'arrêt attaqué concernant les courriels du 12 juillet 2017. Or, cette motivation a permis à l'autorité cantonale d'écarter l'arbitraire de la décision du premier juge, les versements litigieux n'apparaissant selon toute vraisemblance pas disproportionnés par rapport la situation économique de la recourante. La recourante se borne en effet à affirmer que c'est suite à l'approbation de l'intimé que le remboursement des prêts a été effectué. Elle ne s'en prend pas aux éléments essentiels sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée, soit que des membres du conseil d'administration étaient les initiateurs du remboursement, que l'administratrice avait agi après avoir obtenu l'aval de la fiduciaire, et que ce n'est que dans ces circonstances que l'intimé a ensuite donné sa propre approbation. 
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 168 al. 1 CPC est sans objet, la qualification du document relevant de l'appréciation des preuves, et que celui d'arbitraire dans l'établissement des faits, autant que recevable, est entièrement rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et s'est opposé sans succès à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari