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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_679/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), 
rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 octobre 2021 (n° 380 PE18.006515-JER). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.A.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 50 jours. 
 
B.  
Par jugement du 13 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ est né en 1975 à U.________, pays dont il est ressortissant. Lors de son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, il a effectué sa dernière année de scolarité obligatoire, puis un CFC en cuisine. Il a travaillé comme moniteur de cuisine dans différentes institutions à V.________, puis à W.________ et X.________. Il a ensuite été actif dans les domaines de la vente, puis des assurances en 2004-2005. Bénéficiant du revenu d'insertion depuis 2015 - hormis une interruption de quelques mois cette année-là -, il a reçu aide et assistance de l'Hospice général de la ville de W.________. Au mois de mai 2018, il a déménagé à V.________. Il vit aujourd'hui à U.________ chez ses parents qui perçoivent des rentes de vieillesse; il n'y bénéficie d'aucune aide particulière et est sans emploi.  
 
B.b. A.A.________ a un fils, B.A.________, né en 2011.  
Par arrêt du 11 juillet 2014 de la Cour civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève, A.A.________ a notamment été condamné à payer en faveur de son fils, allocations familiales non comprises, une pension alimentaire mensuelle de 550 fr. du 1 er février 2012 aux 10 ans révolus de l'enfant.  
Entre les mois de mai et août 2018, A.A.________ ne s'est pas acquitté de cette contribution d'entretien. Jusqu'à cette période, la pension était versée par l'Hospice général au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève (SCARPA), auquel la mère de l'enfant avait cédé ses droits de créancière d'aliments; en déménageant dans le canton de Vaud au mois de mai 2018, l'intéressé a perdu son droit à ces prestations. Le SCARPA a déposé plainte auprès du ministère public genevois, qui l'a transférée au ministère public vaudois. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants avec injonction, principalement, de prononcer son acquittement et, subsidiairement, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise sur sa personne. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 9 et 29 Cst. ainsi que 20 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique le concernant. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2 et les références citées). 
 
1.2. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2).  
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les référence citées). 
 
1.3. La cour cantonale s'est tout d'abord référée aux déclarations du Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH ayant suivi le recourant depuis le 17 juillet 2018, lors de son audition devant le premier juge. Elle a ensuite examiné si les troubles mis en évidence par ce médecin - état dépressif et anxieux relativement permanent - suscitaient un doute sérieux sur l'état de santé mentale du recourant, respectivement si celui-ci était susceptible d'influer sur son comportement et sur sa responsabilité pénale. Elle a relevé que le recourant avait indiqué au premier juge qu'il n'avait pas demandé la suppression de la contribution d'entretien parce qu'il voulait aider son fils et en a conclu qu'il souhaitait participer à l'entretien de celui-ci et savait avoir des obligations auxquelles il devait se soumettre. La cour cantonale a en outre rapporté que le recourant pensait que son déménagement dans un autre canton avait stoppé la pension alimentaire et qu'il avait proposé au ministère public de verser la somme de 50 fr. par mois pour répondre de ses devoirs. La cour cantonale a déduit des propos tenus par le recourant qu'on ne pouvait pas attribuer ses manquements à un défaut d'intelligence lié à ses troubles. Elle a enfin considéré que la compréhension de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien ne requérait pas, en elle-même, des capacités cognitives importantes, puisque le jugement civil expliquait clairement ce que le débirentier devait faire et que le recourant n'avait pas dit n'avoir pas compris l'ordre de payer qui en résultait; il avait d'ailleurs contesté, avec l'aide d'un mandataire professionnel, la décision du juge civil de première instance. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion que le recourant avait parfaitement conscience de ses obligations et a, partant, rejeté la mesure d'instruction requise.  
 
1.4. Le recourant se réfère aux déclarations de son médecin-psychiatre à l'audience de première instance qui décrirait son état dépressif et anxieux relativement permanent, ainsi qu'à l'attestation de son médecin à U.________ qui confirmerait un pronostic de bipolarité de type 1. Ces avis médicaux constitueraient des indices qu'il n'aurait manifestement pas disposé, durant la période pénale visée, d'une responsabilité pénale pleine et entière. Il en résulterait à tout le moins une raison sérieuse de douter de sa responsabilité, ce qui justifierait d'ordonner une expertise.  
Ce faisant, le recourant reprend pour l'essentiel les objections déjà formulées devant la cour cantonale, se contentant d'opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'autorité précédente. Procédant par affirmation, il ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Partant, son grief est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, s'appuyer sur les seules explications du médecin-psychiatre qui a suivi le recourant à partir du 17 juillet 2018 et ne pas tenir compte du rapport écrit - pour le surplus non traduit - du Dr D.________, médecin à U.________. Ce dernier a en effet attesté de l'état de santé du recourant au mois d'avril 2021, soit près de trois ans après la période litigieuse. De même, sur la base des éléments au dossier, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant avait conscience de ses obligations (cf. art. 19 CP). En effet, le jugement cantonal rapporte les déclarations circonstanciées du médecin C.________ qui a expliqué que son patient avait présenté un état dépressif et anxieux relativement permanent et bénéficié d'arrêts de travail complets du 17 juillet au 30 novembre 2018, puis du 10 février au 31 mars 2020; il a précisé que lors des phases de dépression, l'incapacité de travail de son patient était entière, mais n'a pas évoqué une altération de la conscience ou de la volonté, même s'il a concédé que la bipolarité, pour autant que le diagnostique soit retenu, pouvait entraver l'intention; en dehors de ces périodes, le patient ne présentait pas de symptômes cliniques l'empêchant de travailler. En d'autres termes, les constatations de ce médecin-psychiatre ne permettent pas de conclure à l'existence de troubles psychiques qui auraient une incidence sur la responsabilité pénale du recourant dans le cadre de la présente procédure; ils ne font pas davantage naître un doute sérieux sur celle-ci. Au surplus, les propres explications et agissements du recourant relevés par la cour cantonale vont dans ce sens (cf. ci-dessus consid. 1.3). 
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant, par appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y avait pas d'indices sérieux susceptibles de faire douter de la responsabilité du recourant et que la requête d'expertise devait être rejetée. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217 CP. A cet égard, il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
2.3. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). 
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). 
La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). 
 
2.4. Le recourant fait d'abord grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que sa pathologie l'aurait empêché de travailler, de rechercher un emploi et d'accomplir toutes démarches judiciaires.  
Sur ce point, la cour cantonale a relevé que le recourant avait notamment été en incapacité de travailler du 17 juillet au 30 novembre 2018. Comme le premier juge, elle a pris en compte cet élément, retenant que le recourant n'était pas en incapacité de travail du 1 er mai au 16 juillet 2018; le diagnostic posé à U.________ ne changeait rien à ce constat. A cet égard, le recourant soutient que son état de santé aurait fait obstacle au paiement d'une contribution qu'il n'aurait pas eu les moyens de servir en raison d'une incapacité de travailler, mais également d'une incapacité de faire face à ses obligations, notamment d'entreprendre des démarches en vue de la modification du jugement civil. Ce faisant, il se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des faits qu'il invoque librement. Son argumentation est dès lors pour l'essentiel irrecevable.  
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le médecin-psychiatre du recourant avait déclaré qu'en dehors des périodes d'arrêts de travail complet, son patient ne présentait pas de symptômes cliniques qui l'empêchaient de travailler. C'est dès lors sans arbitraire qu'elle a estimé que l'incapacité de travail n'était pas établie pour la période antérieure au 17 juillet 2018. Quant à la période courant du 17 juillet au 31 août 2018, l'argumentation du recourant relève d'une lecture biaisée de la motivation de la cour cantonale. Celle-ci a en effet indiqué tenir compte de son incapacité de gain en raison de l'incapacité totale de travailler attestée par son médecin-traitant. Elle en a implicitement déduit qu'au vu de son incapacité de travailler, le recourant ne disposait alors pas de moyens suffisants pour assumer son obligation d'entretien - ni n'aurait d'ailleurs pu les avoir -, de sorte qu'une condition objective de punissabilité faisait défaut. En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'infraction n'étaient pas réalisées pour cette période. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elle a donc pris cet élément en considération pour le paiement des contributions d'entretien dues entre le 17 juillet et le 31 août 2018. 
Dans cette mesure, le grief du recourant doit être écarté. 
 
2.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas établi objectivement sa situation financière, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.  
Sur ce point, la cour cantonale a retenu - comme l'avait relevé le juge civil - que le recourant n'avait entrepris aucune démarche sérieuse pour l'acquisition d'un revenu alors qu'il était apte au travail. Il n'avait ainsi produit aucune lettre de postulation ou autre pièce qui attesterait des efforts fournis pour trouver un emploi, se contentant d'expliquer au ministère public: "Je n'écris pas, je passe sur le terrain"; le recourant, qui était assisté d'un mandataire professionnel, aurait en outre pu solliciter une modification de la contribution d'entretien, voire faire une demande auprès de l'assurance-invalidité si son état de santé l'empêchait de travailler, mais il n'avait rien fait de tel. 
En l'espèce, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale (cf. ci-dessus consid. 2.4), le recourant n'était pas en incapacité de travail du 1 er mai au 16 juillet 2018. Considérant qu'il n'avait entrepris aucune démarche sérieuse, elle n'a pas examiné concrètement les moyens qu'il aurait ainsi pu obtenir; elle n'a d'ailleurs pas plus établi sa situation financière réelle, en particulier s'il avait effectivement perçu des revenus - que ce soit par le biais d'une activité lucrative, voire du revenu d'insertion - respectivement leur montant. A cet égard, la référence implicite au revenu hypothétique retenu par le juge civil par arrêt du 11 juillet 2014 n'est pas suffisante pour déterminer les ressources que l'intéressé aurait pu réaliser (cf. arrêt 6B_132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.2). En effet, près de quatre années séparent cette décision civile de la période pénale déterminante. Or on ne peut considérer, sans plus ample examen, que la situation est demeurée inchangée, ce d'autant plus que le recourant a déménagé dans l'intervalle dans un autre canton. La cour cantonale n'a dès lors pas déterminé concrètement les revenus de l'intéressé durant la période en cause, respectivement ceux qu'il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Elle n'a pas plus examiné ses charges, ni ne s'est prononcée sur son minimum vital. Au surplus, le fait que le recourant n'ait pas entrepris de démarches en vue d'obtenir une modification de la contribution due à l'entretien de son enfant, n'est pas pertinent pour déterminer sa situation financière.  
Le jugement attaqué ne permet en définitive pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni de contrôler l'application du droit par le Tribunal fédéral. Il doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Il incombera en particulier à la cour cantonale de compléter l'état de fait concernant les revenus effectivement réalisés par le recourant, voire les ressources qu'il aurait pu acquérir entre le 1 er mai et le 16 juillet 2018, ainsi que ses charges indispensables en s'inspirant des principes découlant de l'art. 93 LP (cf. ci-dessus consid. 2.3) pour cette même période. A cet égard, si une collectivité publique intervient dans les droits du créancier d'aliments - comme c'est le cas en l'espèce -, l'atteinte aux besoins du débiteur n'est pas autorisée, car la collectivité ne se trouve jamais dans une situation de détresse comparable à celle du créancier d'aliments (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3.6 et la référence citée; arrêt 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 14 ad art. 217 CP).  
 
2.6. Au vu du sort du recours, les griefs développés en lien avec la peine encourue deviennent sans objet.  
 
3.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. ci-dessus consid. 2.5). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 5; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3). 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs