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[AZA 0/2] 
5C.268/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
30 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Bianchi, 
M. Raselli, Mme Nordmann, Juges, et M. Gardaz, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
____________________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat à Martigny, 
 
et 
Dame Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Voide, avocat à Martigny; 
(refus du retrait de l'autorité parentale; voie de recours) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants G.________ et S.________ soit retirée à leur mère, dame Y.________. 
 
B.- Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ et mis les frais à la charge de celui-ci. 
 
C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral concluant, avec suite de dépens, à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel interjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes de retirer l'autorité parentale à la mère. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
D.- Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du recourant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision entreprise se fonde sur l'art. 420 al. 2 CC, disposition fédérale de procédure dont le recourant se plaint de la violation. 
a) Si le recours en réforme est certes recevable pour violation des règles fédérales de procédure (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43 OJ), il ne l'est cependant que dans les contestations civiles - hypothèse non réalisée dans le cas particulier - ou dans les éventualités expressément prévues par la loi. Celle-ci dispose notamment que le recours en réforme est ouvert en cas de "retrait ou rétablissement [...] de l'autorité parentale" (art. 44 let. d OJ). Qu'en est-il en revanche lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a refusé de retirer l'autorité parentale? 
 
Les auteurs ont déjà traité cette question dans le cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978 par la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation, lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puissance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil". 
Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la protection de la puissance paternelle, Birchmeier y répondait par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad art. 44 OJ, p. 133-134). Se référant au but principal du recours en réforme, qui est d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, et arguant de la meilleure protection des intérêts de l'enfant qu'offre cette voie de droit, Wurzburger était d'un avis contraire (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 52, p. 39). Poudret (op. cit. , n. 2.4 ad art. 44 OJ) n'a pas interprété différemment l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur au 31 décembre 1999, auquel la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1142), n'a pas apporté de modifications substantielles s'agissant de l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 176, ch. 261). 
Cette interprétation extensive doit être approuvée. 
 
Depuis l'adoption de la loi d'organisation judiciaire, le législateur s'est en effet attaché à renforcer toujours plus la protection de l'enfant, que ce soit en général (FF 1974 II 1) ou après le divorce (FF 1996 I 31, ch. 144. 5). Il est dès lors cohérent de le faire aussi d'un point de vue procédural et de considérer que le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale. 
 
b) Interjeté en temps utile contre une décision finale, non susceptible d'un recours ordinaire cantonal (art. 118 al. 1 LACC VS) et rendue par un tribunal inférieur statuant en dernière instance, mais non comme juridiction cantonale unique, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 48 al. 1 et 2 ainsi que 54 al. 1 OJ. 
 
 
2.- Le recourant soutient que l'art. 420 al. 2 CC, d'après lequel "un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire [...]", ne s'applique pas en l'espèce. Cette voie de droit ne serait ouverte qu'au pupille capable de discernement et à tout intéressé contre une décision rendue par l'autorité tutélaire à la suite d'un recours interjeté contre une décision du tuteur. 
 
Cette argumentation méconnaît que l'art. 420 al. 2 CC trouve application non seulement dans le droit de la tutelle au sens strict, mais dans tous les domaines de compétence des autorités de tutelle, notamment en matière de protection de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., p. 205, n. 27.64; Geiser, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 420 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1013; Egger, Commentaire zurichois, n. 9 ad art. 420 CC; Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. 
III, tome II, 1, p. 573 s.; Meier/Stettler, Droit civil VI/2: 
les effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), n. 745; Andreas Schwarz, Die Vormundschaftsbeschwerde, Art. 420 ZGB, thèse Zurich 1968, p. 53; cf. aussi: Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 16 ad art. 311/312 CC et n. 1 ad art. 314/314a CC). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le tiers a qualité d'intéressé - et, partant, peut recourir à l'autorité de surveillance -, non seulement lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, mais aussi lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits ou intérêts (ATF 121 III 1 consid. 2a p. 3). La thèse du recourant tendant à limiter le champ d'application de l'art. 420 al. 2 CC au seul cas où la décision a été rendue par l'autorité tutélaire à la suite d'une décision du tuteur et où la personne à protéger est un pupille capable de discernement est dès lors mal fondée. 
 
3.- Dans la mesure où le recourant se prévaut de la violation du droit cantonal, auquel renverrait l'art. 314 CC, son recours est irrecevable. Un tel grief ne peut en effet faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 84 al. 1 OJ). 
 
4.- Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, op. cit. , vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision entreprise. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Juge du district de l'Entremont. 
 
_____________ 
Lausanne, le 30 avril 2001 JOR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,