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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 814/02 
 
Arrêt du 30 avril 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 22 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Né en 1944, boucher de profession, C.________ a été renversé par un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à vélo. Il a subi une luxation du coude gauche avec arrachement osseux. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas, lui a accordé, par décision du 10 juillet 1998, une rente d'invalidité fondée sur une perte de gain de 20 % avec effet au 1er février 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a partiellement admise en ce sens que C.________ a été mis au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % (décision sur opposition du 18 décembre 1998). Cette dernière décision a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 8 mai 2001 (cause U 402/99). 
 
Entre-temps, C.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir instruit le cas, l'Office AI de la République et Canton de Genève (l'office) a constaté que l'assuré n'était plus capable d'exercer une activité adaptée qu'à 50 %, en raison notamment de troubles psychiques. Par décisions des 20 juin et 20 juillet 2001, l'office lui a dès lors octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 58 %. 
B. 
C.________ a déféré ces décisions à la Commission cantonale de recours de la République et Canton de Genève (la commission) qui l'a débouté, par jugement du 22 mai 2002. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'office conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses des 20 juin et 20 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur jugement. 
3. 
En l'espèce, le recourant se borne à critiquer le revenu sans invalidité retenu par les premiers juges. Il estime que ceux-ci auraient commis une erreur en prenant en considération un salaire d'aide-boucher et non de boucher spécialisé, profession qui était la sienne avant son accident. 
 
Pour déterminer le revenu sans invalidité, tant l'office que les premiers juges se sont fondés sur le gain mensuel retenu par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 8 mai 2001. Ce montant découle, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher en 1994 et, d'autre part, du revenu minimum pour un boucher assumant une responsabilité spéciale au sens de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (voir consid. 5 de l'arrêt précité). Par conséquent, lors même qu'il ressort des considérants en fait du jugement cantonal (cf. p. 2) que l'assuré serait un «aide-boucher au chômage», les premiers juges ont bel et bien tenu compte, afin d'évaluer son degré d'invalidité, d'un salaire de boucher spécialisé. 
4. 
Pour le surplus, bien que les montants pris en compte par les juges cantonaux dans la comparaison des revenus soient ceux déterminants au moment de la décision critiquée et non au moment du début du droit aux prestations comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 128 V 174; arrêt G. du 22 août 2002 [I 440/01]), le droit à la rente du recourant ne s'en trouve pas modifié. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: