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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.11/2007 /rod 
 
Arrêt du 30 avril 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire les taxis, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, du 14 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, rejetant son recours contre le retrait de sécurité de son permis de conduire les taxis. 
B. 
Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. La première échéance pour le paiement de ces sûretés a été fixée au 19 février 2007. A sa demande, l'intéressé a obtenu une première prolongation de délai au 5 mars puis une seconde (et ultime) au 16 mars 2007. 
C. 
L'avance de frais requise n'a pas été effectuée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la parties sont irrecevables. Cette règle est mentionnée sur la formule exigeant une avance de frais. 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 16 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables. 
3. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière. 
Lausanne, le 30 avril 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: