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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_27/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (faux témoignage), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 21 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour faux témoignage prétendument commis lors d'une audience de mainlevée d'opposition à un commandement de payer la somme de 1'430 fr. en exécution d'un contrat passé le 20 janvier 2001 entre la partie plaignante et une association dont l'intimée avait été vice-présidente. X.________ reprochait à cette dernière d'y avoir faussement déclaré ne pas la connaître. En outre, elle contestait qu'elle ait pu démissionner de l'association en 2000, dès lors que l'inscription de celle-ci au registre du commerce était intervenue la même année et que par conséquent sa vice-présidente ne pouvait en avoir démissionné avant sa création.  
 
1.2. Par ordonnance du 18 août 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte.  
 
1.3. Statuant sur recours de la partie plaignante le 28 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière. En bref, elle a considéré que les soupçons à l'appui d'un faux témoignage ou d'une fausse déclaration d'une partie en justice étaient manifestement insuffisants, voire impropres à influencer le juge de mainlevée. En effet, rien au dossier n'établissait que le contrat passé le 20 janvier 2001 l'avait été par A.________. X.________ ne le prétendait d'ailleurs pas. En outre, celle-ci n'avait produit aucun document démontrant que A.________ n'avait pas démissionné de l'association en 2000, de même qu'elle se prévalait faussement de l'inscription de l'association au registre du commerce, celle-ci n'étant pas constitutive.  
 
1.4. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.  
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO qui découlent directement de la commission de l'infraction en cause (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. A lecture de celui-ci, il apparaît qu'elle y évoque essentiellement une facture impayée de 1'430 francs correspondant à l'inexécution d'un contrat passé entre elle-même et une association dont A.________ a été la vice-présidente. Ce faisant, elle ne se prévaut pas d'un dommage résultant directement de l'infraction dénoncée. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.  
 
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). La cour cantonale n'ayant tiré aucune incidence juridique du caractère éventuellement tardif du recours cantonal, la recourante ne justifie d'aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification en ce sens de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet, étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring