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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_177/2018  
 
 
Arrêt du 30 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
 B.________, 
tous les deux représentés par Me Enzo Caputo, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 avril 2018 (RR.2018.98-99). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 20 mars 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision de clôture du Ministère public de la Confédération accordant l'entraide judiciaire à l'Espagne. Par lettre recommandée du 21 mars 2018, les recourants ont été invités à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 4 avril 2018. Cet envoi n'a pas été retiré. Par arrêt du 11 avril 2018, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti. Les recourants avaient élu domicile auprès d'un avocat zurichois et celui-ci devait s'attendre à recevoir des notifications. 
 
2.   
Par acte du 20 avril 2018, A.________ et B.________ forment un recours - rédigé en allemand - contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Ils en demandent l'annulation et la fixation d'un délai approprié pour le versement de l'avance de frais, respectivement le renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle notifie à nouveau l'invitation à payer l'avance de frais et entre en matière après le paiement de ladite avance. Les recourants expliquent que l'invitation à retirer l'envoi aurait été déposée dans une des nombreuses boîtes à lettres situées à la même adresse, dont la titulaire aurait avisé la poste et attendait une nouvelle présentation. Reconnaître une fiction de notification dans ce cas relèverait du formalisme excessif. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
3.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public (seul envisageable dans ce domaine) est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
3.1. En l'occurrence, le recours n'indique nullement en quoi la présente espèce pourrait constituer un cas particulièrement important. L'arrêt attaqué (une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement d'avance de frais) ne soulève à l'évidence aucune question de principe et l'on ne saurait reprocher à la Cour des plaintes un quelconque formalisme excessif puisqu'au moment de rendre sa décision elle ignorait tout des circonstances évoquées par les recourants. Les recourants ne prétendent pas non plus (alors qu'il s'agit d'un grief d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 106 al. 2 LTF) que la Cour des plaintes aurait dû, en vertu du droit d'être entendu, instruire à ce propos avant de rendre sa décision.  
 
3.2. Faute de toute allégation sur l'existence d'un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu en français (art. 54 al. 1 LTF) selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Kurz