Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_427/2019  
 
 
Arrêt du 30 avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement; calomnie, diffamation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2019 (ACPR/167/2019 [P/47/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance rendue le 14 août 2018 par le Ministère public genevois à la suite de la plainte déposée par le prénommé contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il renvoie A.________ sans délai en jugement du chef de calomnie, subsidiairement diffamation, subsidiairement pour qu'il auditionne sans délai et en contradictoire A.________. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
Le recourant admet lui-même n'avoir aucune prétention civile à faire valoir à l'encontre de A.________. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond. Il prétend, en revanche, à une violation de son droit d'être entendu. En substance, il soutient que A.________ se serait déterminé, à la demande du ministère public, par écrit, sur les faits qui lui étaient reprochés par le recourant. Le ministère public se serait fondé sur cet écrit et ses annexes pour refuser tout autre mesure d'instruction et pour motiver son ordonnance de classement. Or, selon le recourant, ces documents ne permettraient pas d'exclure la calomnie, ni d'établir la bonne foi de A.________. Celui-ci n'aurait pas été entendu par le ministère public si bien que le recourant n'aurait pas eu l'occasion de l'interroger sur ces éléments. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance des documents en question, ni qu'il n'aurait pas pu se déterminer à leur sujet. Il ne démontre ainsi pas en quoi les autorités cantonales auraient commis un déni de justice à cet égard. Pour le surplus, le grief du recourant porte sur l'appréciation des preuves et le refus d'ordonner des mesures d'instruction. Par ses critiques, il entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que son grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet