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[AZA 0/2] 
 
4C.71/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
************************ 
 
30 mai 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu 
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ S.A., demanderesse et recourante, représentée par Me Jean Heim, avocat à Lausanne, 
 
et 
la Commune de W.________, à W.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne; 
(société anonyme; responsabilité des administrateurs; 
responsabilité fondée sur la confiance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ S.A. (anciennement A.________ et Cie S.A.) est une entreprise qui s'occupe notamment de la conception et de la construction d'installations sportives. 
 
La société Y.________ S.A. avait pour but de contribuer au développement de la pratique des sports à W.________. Elle avait pour actionnaire majoritaire la Commune de W.________, qui pouvait déléguer cinq membres à son conseil d'administration, sans qu'ils soient élus par l'assemblée générale. 
 
En septembre 1980, Y.________ S.A. a conclu un contrat avec B.________ Sàrl portant sur la construction d'une salle de squash. L'exécution des travaux devait être confiée à X.________ S.A. A la suite d'une autorisation donnée par le directeur de Y.________ S.A., celle-ci a acquis du matériel et commandé des travaux. Le projet n'a finalement pas pu démarrer, car la Commune de W.________ a refusé l'implantation de l'ouvrage à l'endroit prévu. 
 
Depuis 1986, l'exploitation de Y.________ S.A. a été largement déficitaire. 
 
Par demande du 13 octobre 1987, X.________ S.A. a introduit une action en justice à l'encontre de Y.________ S.A. en paiement d'un montant de 263'364 fr. en relation avec le projet de construction de 1980. 
 
Le 2 novembre 1988, la Commune de W.________, Y.________ S.A. et Z.________ S.A. (ci-après: Z.________) ont signé une convention ayant pour but de transférer à cette dernière toutes les activités et installations sportives alors gérées par Y.________ S.A. Z.________ a acquis les installations sportives appartenant à Y.________ S.A. à leur valeur d'utilisation. 
 
Le 22 février 1991, le Conseil communal a autorisé la municipalité de W.________ à prendre des mesures d'assainissement, afin de maintenir l'existence de Y.________ S.A. 
Celle-ci a procédé à une recapitalisation de la société le 19 avril 1991, en renonçant à sa créance à hauteur de 74'500 fr. 
et en souscrivant un nouveau capital-actions de 50'000 fr. Il n'a alors pas été tenu compte de la créance invoquée par X.________ S.A. ni du litige en cours. 
 
La demande en paiement déposée par X.________ S.A. 
envers Y.________ S.A. a été rejetée par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 30 avril 1993. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré en substance que, comme X.________ S.A. savait que tous les membres de la Municipalité de W.________ siégeaient au conseil d'administration de Y.________ S.A., elle pouvait admettre que toutes les conditions concernant Y.________ S.A. 
étaient réalisées lorsque celle-ci lui avait communiqué sa décision définitive d'acquérir la salle de squash. Le 26 mai 1994, la Cour civile cantonale a condamné Y.________ S.A. à payer à X.________ S.A. le montant de 232'403, 60 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 novembre 1987. 
 
La créance de X.________ S.A. est apparue dans les comptes de Y.________ S.A. pour la première fois dans le bilan arrêté au 30 avril 1994. Les parties ont admis que si cette créance avait été comptabilisée en temps voulu, la situation financière de Y.________ S.A. aurait paru sous un jour encore plus défavorable. 
 
Après la réception du jugement de la Cour civile du 26 mai 1994, le conseil d'administration de Y.________ S.A. a pris la décision de déposer le bilan. La faillite de cette société a été prononcée le 16 décembre 1994 et clôturée le 9 mai 1995. 
 
La créance de 335'557, 70 fr. produite par X.________ S.A. dans la faillite a été intégralement admise et a donné lieu à un acte de défaut de biens définitif après faillite pour la totalité de la créance produite. X.________ S.A. a obtenu la cession des droits de la masse. 
 
B.- Le 29 février 1996, X.________ S.A. a déposé une action en justice envers la Commune de W.________, l'organe de contrôle et deux vérificateurs de comptes de l'ancienne société Y.________ S.A., tendant à obtenir le paiement de 342'927, 90 fr. Par transaction, X.________ S.A. a renoncé à toute prétention contre l'organe de contrôle et les vérificateurs, le procès se poursuivant uniquement à l'encontre de la Commune de W.________. 
 
Par jugement du 16 février 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté X.________ S.A. de ses conclusions. 
 
C.- Contre ce jugement X.________ S.A. (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. 
Elle conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la Commune de W.________ est déclarée sa débitrice de 342'927, 90 fr. avec intérêt à 5 % dès le 29 février 1996. Elle demande, à titre subsidiaire, que le jugement du 16 février 2000 soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
La Commune de W.________ (la défenderesse) propose, pour sa part, le rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de X.________ S.A. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Dès lors que les conditions d'application de l'art. 451a al. 1 LPC vaud. ne sont pas réalisées en l'espèce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ). 
 
b) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement, sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. 
(art. 46 OJ), le présent recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ou contre les constatations de fait, ni de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c). 
 
Dans la mesure où la demanderesse se fonde sur des faits ne ressortant pas du jugement entrepris, sans se prévaloir de l'une des exceptions lui permettant de s'en écarter, son recours n'est donc pas admissible. 
 
2.- Il ressort du jugement attaqué que la demanderesse fait grief aux administrateurs de Y.________ S.A. de ne pas avoir provisionné, dans les comptes de l'exercice 1987/1988, le risque lié au procès qu'elle avait intenté le 13 octobre 1987 contre la société. Elle soutient qu'en raison de cette omission, le produit de la vente des installations et du matériel de Y.________ S.A. survenu en 1988 n'a pas pu être affecté, au moins partiellement, à sa créance. En outre, l'assainissement et la recapitalisation de 1991 n'ont pas pu servir à garantir cette créance. 
 
Comme le souligne la cour cantonale, les manquements reprochés à la défenderesse se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, de sorte qu'ils tombent sous le coup de l'ancien droit de la société anonyme (Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 1119 no 2049 et p. 1122 no 2054). 
 
3.- La demanderesse critique tout d'abord le jugement entrepris dans la mesure où il laisse indécis le point de savoir si la défenderesse était un organe de fait de Y.________ S.A. 
Comme pour l'exercice de toute voie de droit, le recours en réforme suppose un intérêt au recours (cf. ATF 126 III 198 consid. 2b; 120 II 5 consid. 2a). Il ne peut donc être utilisé pour soulever des questions juridiques qui ne présentent aucun intérêt pratique. 
 
En l'occurrence, la cour cantonale s'est interrogée sur la qualification d'organe de fait de la commune en relation avec sa légitimation passive. Elle n'a cependant pas tranché cette question, considérant qu'en vertu de l'art. 762 al. 4 aCO, la société créancière pouvait de toute manière s'en prendre à la commune plutôt qu'aux administrateurs, puisque celle-ci avait usé de son droit de déléguer des administrateurs dans le conseil d'administration de Y.________ S.A. La demanderesse n'a par conséquent aucun intérêt à faire reconnaître la qualité d'organe de fait de la commune. 
 
4.- La demanderesse reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que sa demande relevait de l'action directe d'un créancier et de l'avoir déclarée mal fondée pour ce motif, alors qu'elle entendait exercer l'action de l'ensemble des créanciers pour le dommage indirect. 
 
A l'instar du grief précédent, cette critique n'est pas recevable faute d'intérêt pratique, puisque la cour cantonale a également envisagé la demande sous l'angle du dommage indirect, ce que la demanderesse souligne du reste elle-même. 
 
5.- La demanderesse s'en prend principalement au refus de la cour cantonale de reconnaître la responsabilité de la défenderesse en application de l'art. 754 al. 1 aCO. 
 
a) Selon cette disposition, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 
 
La responsabilité des administrateurs prévue à l'art. 754 aCO suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir l'existence d'un dommage, d'un manquement aux devoirs de l'organe, d'une faute et d'un lien de causalité adéquate entre le manquement et le dommage (Peter Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd. Zurich 1987, p. 33 no 1). 
 
La cour cantonale a admis que les administrateurs de la société faillie avaient manqué fautivement à leurs devoirs en ne provisionnant pas le risque que constituait le litige avec la demanderesse dans les comptes 1987/1988 et en n'informant pas l'organe de contrôle de ce procès, ce qui n'est pas contesté. Elle n'a en revanche pas retenu la responsabilité de la défenderesse en raison de l'absence d'un dommage et surtout d'un lien de causalité adéquate entre celui-ci et les manquements fautifs des administrateurs. Seule la réalisation de ces deux dernières conditions demeure ainsi litigieuse. 
 
b) Sur ces points, les juges cantonaux ont tout d'abord considéré que la demanderesse n'avait pas établi ni allégué de dommage et, a fortiori, de lien de causalité. Ils sont cependant entrés en matière, se limitant aux faits en leur possession, tout en regrettant l'absence d'expertise. 
 
La demanderesse soutient avoir établi les faits pertinents, mais, à l'appui de ce grief, elle se limite à donner sa propre interprétation des événements, s'écartant de celle retenue par la cour cantonale, sans invoquer la violation d'une quelconque disposition de droit fédéral. Une telle critique, de nature essentiellement appellatoire, est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (cf. ATF 124 III 382 consid. 2b p. 386). 
 
Quant à l'absence d'expertise, elle ne fait l'objet d'aucune contestation. Au demeurant c'était à la demanderesse, qui avait la charge de la preuve (art. 8 CC), de requérir les mesures probatoires adéquates, de sorte que l'on ne peut reprocher aux juges de lui avoir fait supporter les conséquences du défaut d'expertise (ATF 125 III 78 consid. 3b). 
 
c) Dans ces circonstances, il convient de se demander si, sur la base des faits retenus, la cour cantonale pouvait à juste titre considérer que l'art. 754 aCO n'était pas applicable. 
 
S'agissant de l'exigence d'un lien de causalité, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que l'existence ou l'absence d'un rapport de causalité naturelle relève des constatations de fait, qui ne peuvent être remises en cause dans un recours en réforme (ATF 123 III 110 consid. 2 et les arrêts cités). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a ignoré l'exigence de la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 62). Lorsque, comme en l'espèce, le manquement consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique) (cf. Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, § 3 no 35; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, Band II, 7e éd. 
Zurich 1998, no 2716). Selon la jurisprudence, les considérations du juge en matière de causalité hypothétique reposent sur l'appréciation des preuves et, à l'instar de l'établissement de la causalité naturelle, ne peuvent être revues en instance de réforme. Seules sont exceptées les déductions relevant exclusivement de l'expérience générale de la vie (cf. 
ATF 115 II 440 consid. 5b p. 448 s., confirmé in ATF 116 II 480 consid. 3a p. 486). 
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait ignoré l'exigence du lien de causalité hypothétique ou méconnu cette notion, dès lors qu'elle s'est demandé quelles auraient été les conséquences financières pour la société si une provision équivalant au montant réclamé en justice par la demanderesse avait été inscrite au bilan au 30 avril 1988. 
En outre, pour procéder à cette évaluation, les juges cantonaux ne se sont pas fondés sur des déductions reposant sur l'expérience générale de la vie, mais ils ont procédé à une appréciation concrète de la situation, envisageant les répercussions de l'inscription au bilan d'une provision d'un montant de 263'364, 35 fr. lors des opérations invoquées par la demanderesse, à savoir la vente à la valeur d'utilisation des installations sportives de Y.________ S.A. à Z.________ le 2 novembre 1988, ainsi que la recapitalisation survenue le 19 avril 1991. C'est donc en procédant à une appréciation des preuves que la cour cantonale en a déduit que le dommage subi n'avait pas été causé par les manquements fautifs des administrateurs et qu'une inscription en temps voulu de la créance de la demanderesse n'aurait pas permis de limiter les pertes. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral est lié par cette conclusion, de sorte que les critiques de la demanderesse à cet égard sont irrecevables dans la présente procédure. 
 
Les juges cantonaux ayant constaté l'absence du lien de causalité hypothétique, c'est à juste titre qu'ils ont rejeté l'action reposant sur l'art. 754 aCO. 
 
6.- Il reste à examiner si, comme l'invoque la demanderesse, la responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance aurait dû être reconnue. 
 
Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'il existe, en-dehors de toute relation contractuelle, un rapport de confiance particulier entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'entre elles prend des dispositions qui s'avèrent par la suite préjudiciables à ses intérêts, l'autre personne répond du dommage résultant de la confiance déçue (cf. ATF 124 III 297 consid. 6a; 121 III 350 consid. 6c p. 354 ss; 120 II 331 consid. 5a). Pour être digne de protection, la confiance suppose un comportement du responsable qui soit propre à susciter des espérances suffisamment concrètes et précises de la part du lésé (ATF 124 III 297 consid. 6a in fine; cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral du 28 janvier 2000 dans la cause K. contre J., traduit in SJ 2000 I p. 549, consid. 3a). 
 
 
En l'occurrence, il a été retenu en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la défenderesse, qui avait certes effectué de nombreuses démarches pour tenter de résoudre le conflit entre Y.________ S.A. et la demanderesse, aurait créé des attentes particulières de la part de cette dernière quant au paiement de la créance réclamée en justice. La cour cantonale a également précisé que l'on ne pouvait dire qu'il existait un rapport privilégié entre les parties. De telles constatations excluent clairement toute responsabilité fondée sur la confiance de la défenderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier si, de surcroît, la cour cantonale pouvait considérer qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le comportement de la commune et le dommage subi. 
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 
 
7.- La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 7'000 fr. à la charge de la demanderesse. 
 
3. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
_________ 
Lausanne, le 30 mai 2001 ECH 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,