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[AZA 0/2] 
5P.137/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
30 mai 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
K.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 4 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne; 
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition) 
Considérant en fait et en droit: 
 
que, par prononcé du 26 octobre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé définitivement, à concurrence de 1) 5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000, 2) 26'753 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000 et 3) 93'694 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous déduction de 19'562 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990, l'opposition formée parK. ________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de S.________; 
 
que, par arrêt du 4 avril 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le poursuivi et confirmé cette décision; 
 
que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, K.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement; 
 
que l'intimé n'a pas été invité à répondre; 
 
que, par ordonnance du 18 mai 2001, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif; 
 
que la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257); 
 
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP), le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), en particulier par compensation (art. 120 ss CO); 
que ce moyen ne peut, toutefois, être retenu que si la créance opposée en compensation résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 59 ad art. 81 LP); 
 
que, en outre, le poursuivi ne peut se limiter à rendre vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503; 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités); 
 
que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, la prétendue créance compensante ne reposant que sur des décomptes établis par le recourant lui-même; 
 
que, autant qu'il satisfait aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), le recours doit, dès lors, être rejeté; 
 
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ); 
 
qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 30 mai 2001 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,