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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.40/2006 /frs 
 
Arrêt du 30 mai 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
réalisation des biens mobiliers saisis, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 9 février 2006. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Dans le cadre de 8 poursuites qu'elle a introduites contre la société anonyme X.________, l'Administration fiscale du canton de Genève a requis la vente des biens mobiliers saisis le 30 mai 2002 (6 premières poursuites), puis le 17 juin 2005 (2 dernières poursuites). Le 27 octobre 2005, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la poursuivie des avis fixant la vente aux enchères desdits biens au 11 novembre 2005. 
 
Le 7 novembre 2005, la poursuivie a porté plainte contre ces avis de vente en requérant l'effet suspensif. 
1.1 La Commission cantonale de surveillance a refusé d'accorder cette mesure par ordonnance du 9 novembre 2005. La plaignante a vainement attaqué cette décision devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de poursuite (arrêt 7B.232/2005 du 1er décembre 2005) et par celle du recours de droit public (arrêt 5P.408/2005 du 13 décembre 2005). 
1.2 Dans sa plainte, la poursuivie reprochait en substance à l'office de n'avoir pas respecté les délais de réalisation prévus par l'art. 122 LP, de n'avoir pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP et de l'avoir désignée incorrectement sur les avis de vente. 
 
Par décision du 9 février 2006, notifiée à la plaignante le 20 du même mois, la Commission cantonale de surveillance a constaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure dans la mesure où elle visait à faire constater que la vente aux enchères des biens saisis ne pouvait avoir lieu, dès lors que l'effet suspensif avait été refusé et que la réalisation forcée avait eu lieu. 
Elle a considéré par ailleurs, s'agissant du délai maximal de réalisation prévu par l'art. 122 al. 1 LP, simple délai d'ordre, que le retard en l'espèce était en grande partie imputable à la plaignante. Celle-ci avait en effet déposé, entre le 3 juillet 2002 et le 7 novembre 2005, pas moins de 12 plaintes à l'autorité de surveillance, dont une seule avait été admise. S'agissant de la restitution de délai, elle a retenu que l'art. 33 al. 4 LP ne s'appliquait pas aux organes de l'exécution forcée. S'agissant enfin de la mauvaise désignation de la poursuivie sur les avis de vente, elle a relevé qu'elle n'entraînait aucune confusion sur l'identité de l'intéressée. 
La Commission cantonale de surveillance a en outre condamné la plaignante à une amende de 300 fr., estimant que celle-ci avait procédé de mauvaise foi au sens de l'art. 20a al. 1 phr. 2 LP. 
2. 
La plaignante a formé, le 2 mars 2006, un "appel, ou demande de révision, ou recours en cassation" contre la décision précitée de la Commission cantonale de surveillance, acte que cette dernière a transmis à la Chambre de céans conformément à l'art. 80 OJ
 
Dans cet acte, la plaignante se borne à présenter une chronologie des faits, à énumérer des plaintes, demandes et décisions diverses, ainsi que des dispositions constitutionnelles et légales fédérales ou cantonales; elle ne s'en prend pas à la décision attaquée elle-même comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, soit en indiquant en quoi elle consacrerait une violation du droit fédéral déterminant ou un abus ou excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP). 
 
Sur la base d'une telle motivation, la Chambre de céans ne peut ni déterminer les conclusions de la recourante comme celle-ci lui demande de le faire (recours, p. 8 § 1 let. A; cf. ATF 121 III 390 consid. 1 p. 391), ni entrer en matière. 
 
La recourante prétend par ailleurs en vain vouloir contester l'amende infligée "lorsque les voies de droit lui seront connues" (recours, p. 8 § 1 let. D), dès lors que la décision prononçant ladite amende sur la base de l'art. 20a al. 1 LP, soit la décision attaquée qui lui a été notifiée le 20 février 2006, contenait l'indication de la voie de droit idoine. 
3. 
Les écritures de la recourante du 22 mars 2006 transmises par la Commission cantonale de surveillance, à supposer déjà qu'elles soient bien destinées à la Chambre de céans, n'ont pas à être prises en considération dans la mesure où elles sont postérieures à l'échéance du délai de recours de l'art. 19 al. 1 LP (2 mars 2006). Il en va de même de l'écriture que la recourante a adressée directement à la Chambre de céans par fax du 29 mars 2006. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. 
Son caractère dilatoire apparaît évident au vu des nombreuses procédures de plainte et de recours engagées - quasi généralement en vain - par la recourante dans le cadre des poursuites considérées, y compris devant le Tribunal fédéral, l'intéressée ayant même avoué avoir déposé plainte dans le but de gagner du temps (décision attaquée, consid. 7 p. 7). Une condamnation de la recourante au paiement de l'émolument judiciaire fédéral s'impose donc en application de l'art. 20a al. 1 LP et de la jurisprudence relative à cette disposition (ATF 127 III 178 consid. 2a). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administration fiscale du canton de Genève, Service du contentieux, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 mai 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: