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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 720/06 
 
Arrêt du 30 mai 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 mars 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, née en 1958, a interrompu son travail d'employée de production le 21 février 2000 en raison de lombosciatalgies. Elle a bénéficié d'indemnités journalières de «SWICA Organisation de santé», puis s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 12 mars 2001. 
 
L'administration a recueilli l'avis du docteur H.________, médecin traitant, qui s'est principalement fondé sur le dossier médical de l'assureur maladie pour diagnostiquer des lombalgies chroniques et une réaction dépressive modérée engendrant une incapacité totale dans l'activité habituelle et probablement supérieure à 50 % dans une activité légère; le praticien a également fait état de troubles statiques plantaires, d'une téno-synovite du deuxième fléchisseur palmaire, d'obésité et de talalgies n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail (rapport du 26 avril 2001). 
 
Le docteur F.________, généraliste du service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a déduit des documents médicaux que l'assurée possédait une capacité totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles somatiques typiques des lombalgies (alternance des positions, pas de soulèvements, ni de ports réguliers de charges supérieures à respectivement 5 et 12 kg, pas de positions en porte-à-faux statique prolongé du tronc, ni de travail avec ou sur des engins vibrants); il a toutefois estimé que le dossier ne permettait pas de se prononcer de manière satisfaisante sur le plan psychiatrique (avis des 16 et 28 novembre 2002). L'administration a donc confié la réalisation d'un examen complémentaire au docteur V.________, psychiatre du SMR, qui n'a pas retenu de diagnostics, ni de limitations fonctionnelles sur ce plan (rapport du 12 septembre 2003). 
 
Se fondant sur ces éléments, l'office AI a rejeté la demande de l'intéressée au motif que les affections diagnostiquées n'étaient pas invalidantes (taux de 11 %; décision du 29 juin 2004). 
 
Durant la procédure d'opposition, le médecin traitant a attesté un arrêt total de travail du 22 mars 2000 au 24 mai 2004, puis une capacité de 40 % dans une activité adaptée (changements de position réguliers, pas d'effort physique, maximum trois heures d'affilée; certificats des 25 mai et 9 juin 2004). Au même moment, l'administration a mandaté le docteur R.________, spécialiste en médecine physique et en rééducation du SMR, qui a diagnostiqué des cervico-brachialgies sur troubles dégénératifs et statiques et des lombosciatalgies non déficitaires, du côté gauche, laissant subsister une pleine capacité, avec une baisse de rendement de 25 %, dans une activité adaptée (sans position statique, en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, sans soulèvements, ni ports réguliers de charges supérieures à respectivement 5 et 10 kg, avec possibilité de varier les positions ou de réaliser des exercices de stretching une fois par heure); il a également fait état d'une fibromyalgie et d'une obésité n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail (rapport du 6 juin 2005). 
 
Par décision sur opposition du 9 septembre 2005, l'office AI a confirmé le rejet de la demande de prestations. Le taux d'invalidité a été arrêté à 33 %. 
 
B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 22 mars 2000 au 24 mai 2004, puis d'un quart de rente dès le 25 mai 2004. 
 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du 8 mars 2006 notifié le 3 juillet suivant. 
 
C. 
L'intéressée a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en a requis la réforme ou, subsidiairement, l'annulation reprenant les mêmes conclusions qu'en instance précédente ou sollicitant le renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire. 
 
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
2. 
A cause des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
 
3. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux, dès lors qu'il porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
 
4. 
Le litige porte exclusivement sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la définition de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA) et celle de l'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003), ainsi que son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même de la jurisprudence relative à la fibromyalgie et à la valeur probante des rapports médicaux. 
 
On ajoutera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
 
5. 
5.1 Sans mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité des docteurs V.________ et R.________ ni même se prononcer sur le contenu de leur rapport, l'intéressée en conteste implicitement la valeur probante dans la mesure où les conclusions relatives à la capacité de travail divergent de celles émises par son médecin traitant. Elle estime que celui-ci est mieux à même de porter un jugement à ce sujet et qu'il a dûment établi l'incompatibilité entre une activité légère et les handicaps retenus, ce qui justifie l'octroi d'une rente ou, au pire, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Elle souligne encore le peu de cas accordé à ses plaintes par la juridiction cantonale. 
 
5.2 L'argumentation de la recourante porte principalement sur l'appréciation des rapports émanant du SMR et des certificats produits par le médecin traitant durant la procédure d'opposition; il s'agit par conséquent d'une question purement factuelle que la Cour de céans ne peut revoir que de manière restreinte étant donné son nouveau pouvoir d'examen. 
 
5.3 A cet égard, l'intéressée se contente de noter les conclusions contradictoires concernant sa capacité de travail et de fonder son argumentation sur les certificats médicaux du docteur H.________ qui lui sont plus favorables. Cela ne suffit toutefois pas pour se prévaloir d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits ou d'une violation des règles essentielles de procédure lors de leur établissement dans la mesure où les certificats en question ne comportent aucune motivation, ni critique précise contre le jugement cantonal qui repose sur une analyse détaillée des rapports des médecins du SMR. 
De la même manière, affirmer que les premiers juges n'ont pas accordé l'attention qu'ils auraient dû aux doléances émises en cours de procédure ou prétendre que les limitations fonctionnelles décrites par le médecin traitant sont incompatibles avec l'exercice d'une activité légère n'est pas suffisant, dès lors que le premier grief consiste en une considération générale qui ne précise pas à quelles doléances il est fait référence, ni les conclusions que l'ont peut en tirer et que le second grief ne fait que citer des limitations, non motivées, qui sont fondamentalement identiques à celles retenues par le docteur R.________. On notera par ailleurs que les rapports des médecins du SMR intègrent parfaitement les éléments subjectifs relatés depuis 1999, ainsi que les limitations fonctionnelles observées, de sorte que le recours est entièrement mal fondé. 
 
6. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. le Greffier: