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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_404/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 mai 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour; recours tardif, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du 14 avril 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 14 avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant portugais né en 1982, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 août 2007 révoquant son autorisation de séjour, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, daté et posté le 26 mai 2008 puis reçu par le Tribunal fédéral le 28 mai 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 14 avril 2008, 
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. également l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué), 
que le recourant prétend avoir reçu l'arrêt attaqué le 5 "avril" 2008, 
que, selon les "informations sur l'envoi" de La Poste, l'arrêt attaqué a été envoyé le 14 avril 2008 sous pli recommandé au recourant qui en a été avisé le 15 avril 2008, 
que ledit envoi a été déposé à la poste le 16 avril 2008 et qu'il a été retourné à l'expéditeur, faute de retrait dans le délai de garde de sept jours, le 23 avril 2008, 
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), soit, en l'espèce, le 22 avril 2008, 
que la deuxième notification sous pli simple, à laquelle la juridiction cantonale a procédé le 25 avril 2008, est sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132 et les arrêt cités; 111 V 99 consid. 2b p. 101), 
que le délai de recours a donc commencé à courir le 24 avril 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 23 mai 2008, 
que, dès lors, le présent recours, posté le 26 mai 2008 et reçu le 28 mai 2008, est tardif, 
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire, étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase ainsi que l'art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 30 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller