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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_104/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Thierry Sticher, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé en qualité d'employée de pressing, puis en qualité d'aide hospitalière. En incapacité de travail depuis le mois de septembre 1993 en raison d'un état dépressif sévère et récurrent, elle s'est vu allouer à compter du 1 er septembre 1994 une rente entière de l'assurance-invalidité (décisions des 20 mai 1996, 1 er novembre 1996 et 10 septembre 1997).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juin 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 2 décembre 2007, ce médecin a retenu le diagnostic de dysthymie et estimé que ce trouble entraînait une diminution de la capacité de travail de 20 %. L'office AI a alors alloué à l'assurée un stage de réentraînement au travail. Prévu du 25 octobre 2010 au 4 février 2011, il a été interrompu dès le deuxième jour après que l'assurée eut été victime d'une attaque de panique. Malgré l'échec de cette mesure de réadaptation, l'office AI a, par décision du 1 er février 2011, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 1 er février 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu en audience les médecins traitants de l'assurée, la juridiction cantonale a décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, ophtalmologique, cardiologique et rhumatologique) à la Clinique C.________. Dans leur rapport du 16 avril 2013, les experts ont posé les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de troubles mixtes de la personnalité, et estimé que ces atteintes contribuaient à une perte complète de la capacité de travail.  
Par jugement du 12 décembre 2013, la Cour de justice a admis le recours de l'assurée et annulé la décision du 1 er février 2011.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 1 er février 2011.  
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire réalisée auprès de la Clinique C.________, la juridiction cantonale a estimé qu'il n'y avait pas eu de changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente. Seul le docteur B.________ avait émis une appréciation de la situation qui différait de celle qui prévalait au moment de la naissance du droit à la rente. Or selon la jurisprudence, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, n'était manifestement pas le cas.  
 
3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en reconnaissant pleine valeur probante au volet psychiatrique de l'expertise judiciaire et en écartant sans raison valable l'expertise réalisée par le docteur B.________.  
 
4.  
 
4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 1 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).  
 
4.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).  
 
5.   
En substance, le litige porte sur le point de savoir si les éléments médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale étaient suffisants pour statuer sur les effets des troubles psychiques affectant l'intimée sur sa capacité de travail et de gain, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la situation sur le plan somatique n'a aucune influence sur le sort de la cause. 
 
5.1. A l'appui de son recours, l'office recourant formule un certain nombre de reproches à l'encontre du volet psychiatrique de l'expertise de la Clinique C.________ qui se révèlent être bien fondés. Comme le met en évidence ledit office, les observations cliniques rapportées par le docteur D.________ sont particulièrement ténues et consistent pour l'essentiel en une énumération des plaintes subjectives rapportées par l'intimée; la plupart des symptômes mentionnés (fatigabilité, diminution de la concentration, perte d'envie et d'élan vital) ne sont ainsi pas le fait d'observations que l'expert aurait personnellement faites. En l'absence d'explications circonstanciées, il n'est par ailleurs pas possible de comprendre les diagnostics retenus et l'absence de capacité résiduelle de travail. Plus généralement, il convient de constater que les conclusions auxquelles aboutit le docteur D.________, en tant qu'elles sont exposées de façon péremptoire, ne procèdent pas d'une discussion générale, où auraient été intégrés, dans une analyse cohérente et complète, les renseignements issus du dossier (dont notamment l'expertise du docteur B.________), l'anamnèse, les indications subjectives et l'observation clinique. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de dénier toute valeur probante au volet psychiatre de l'expertise réalisée auprès de la Clinique C.________.  
 
5.2. Cela étant constaté, on ne saurait pour autant suivre les conclusions de l'expertise établie par le docteur B.________. La juridiction cantonale a estimé que les avis exprimés par les médecins traitants de l'intimée au cours des audiences tenues dans le cadre de la procédure cantonale, s'agissant notamment de l'influence que pouvaient avoir les troubles de la personnalité sur le fonctionnement de l'intimée, étaient suffisants pour jeter un doute quant au bien-fondé des conclusions prises par le docteur B.________. Dans ces conditions, la simple référence aux qualités formelles de l'expertise du docteur B.________ ne saurait permettre, faute de critiques précises dirigées contre l'argumentation de la juridiction cantonale, de remettre en cause sa décision de compléter l'instruction du dossier en requérant la mise en oeuvre (notamment) d'une expertise psychiatrique.  
 
5.3. Au regard de l'absence de valeur probante du volet psychiatrique de l'expertise réalisée auprès de la Clinique C.________ et des doutes subsistant quant au bien-fondé des conclusions prises par le docteur B.________, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en complète l'instruction en mettant en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision relative à la révision du droit à la rente de l'intimée.  
 
6.   
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2013 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Kernen                     Piguet