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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_220/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mai 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes les deux représentées par A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Lausanne, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat, 
 
Objet 
déni de justice, opposition à un plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
En mars 2012, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a élaboré le projet de plan de quartier "Saint-Laurent" concernant les terrains compris entre la rue Saint-Laurent, la rue de la Louve, la ruelle Grand-Saint-Jean, la place Grand-Saint-Jean et la rue Adrien-Pichard. Ce plan répondait à la demande de la société D.________ SA, propriétaire des grands magasins Manor, qui souhaitait agrandir la surface de vente de son antenne lausannoise. 
Le 7 juillet 2014, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a organisé une séance d'information publique à laquelle ont été conviés les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre élargi du plan de quartier, dont les membres de l'hoirie E.________, soit A.________, B.________ et C.________, propriétaires de la parcelle n° 10131 à la rue Grand-Saint-Jean 6. 
Le 28 juillet 2014, elle a communiqué aux participants les notes de séance ainsi qu'un nouvel exemplaire du plan de quartier conforme à la présentation du 7 juillet 2014 et leur a donné l'occasion de faire valoir leurs observations ou prise de position d'ici au 15 août 2014. 
Le 8 août 2014, les membres de l'hoirie E.________ ont fait part de leur opposition en évoquant notamment la diminution de la luminosité pour leur immeuble en raison de l'augmentation de la cote d'altitude maximale des constructions autorisée par le plan de quartier. 
Le 31 octobre 2014, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a répondu aux observations reçues et précisé que le plan de quartier sera prochainement transmis à la Municipalité pour approbation et fera l'objet d'une enquête publique. 
Le plan de quartier a été approuvé par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 6 novembre 2014 et soumis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2014. Il a suscité deux interventions et cinq oppositions dont deux ont été retirées. Les membres de l'hoirie E.________ ne sont pas intervenus. 
Le 19 janvier 2016, le Conseil communal de la Ville de Lausanne a adopté le plan de quartier et son règlement moyennant divers amendements et a approuvé les réponses de la Municipalité aux oppositions et aux interventions. Le 16 mars 2016, le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé préalablement le plan de quartier. 
Le 20 avril 2016, A.________ s'est enquis au nom de l'hoirie de la suite donnée à l'opposition du 8 août 2014. 
Le 27 avril 2016, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a répondu que le courrier du 8 août 2014 n'avait pas pu être traité formellement comme une opposition car il était antérieur à l'enquête publique. Elle a en outre rappelé que le bâtiment édifié sur la parcelle n° 10123 devait être conservé tel quel et que l'immeuble voisin, sis à la ruelle Grand-Saint-Jean 6, destiné à être démoli et reconstruit avec un niveau supplémentaire, n'avait pas d'incidences significatives en matière d'ombre portée sur le bâtiment de l'hoirie. 
Le 6 mai 2016, A.________et B.________ ont demandé que leur opposition soit formellement traitée estimant être victimes d'un déni de justice ou d'un formalisme excessif. 
Le 14 juin 2016, la Commune de Lausanne a confirmé en substance la prise de position de la Direction des travaux du 27 avril 2016. 
Le 9 juillet 2016, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à ce que leur opposition du 8 août 2014 soit prise en considération. 
Statuant par voie de circulation, cette juridiction a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 22 mars 2017 que A.________, B.________ et C.________ ont déféré le 19 avril 2017 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui constate la déchéance de leur droit de recourir contre le plan de quartier "Saint-Laurent" faute d'avoir fait opposition durant la mise à l'enquête publique. Leur qualité pour agir est donnée. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
4.   
Les recourants estiment qu'ils devaient être avisés personnellement de la mise à l'enquête publique conformément à l'art. 57 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) étant donné que l'augmentation des hauteurs des bâtiments autorisée par le plan de quartier litigieux les touchait de manière significative et que seule une ruelle de 5,65 à 5,75 mètres les sépare des immeubles inclus dans le périmètre. Cette omission justifierait d'entrer en matière sur leur opposition du 8 avril 2014. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est qualifiée comme telle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Aussi, lorsque celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
4.2. Les art. 56 ss LATC régissent la procédure d'établissement des plans d'affectation et des plans de quartier de compétence municipale. L'art. 57 al. 1 LATC dispose qu'au plus tard trois mois après réception des observations du Service de l'aménagement du territoire, le plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Durant l'enquête, le dossier comprenant le projet et ses annexes est déposé au greffe municipal de la commune ou des communes intéressées, où le public peut en prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional. L'art. 57 al. 2 LATC prévoit que les propriétaires dont les immeubles sont touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des fractions importantes du territoire de la commune. L'art. 57 al. 3 LATC précise que les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai d'enquête.  
 
4.3. La cour cantonale interprète l'art. 57 al. 2 LATC en ce sens que seuls les propriétaires dont les parcelles sont comprises dans le périmètre du plan d'affectation en cause doivent être avisés par écrit. Pour les autres propriétaires, le but visé par l'art. 57 LATC, à savoir que les intéressés soient renseignés en temps utile sur les dates de l'enquête publique, est atteint lorsqu'ils ont pu prendre connaissance d'un projet par l'un des moyens de communication prévus à l'alinéa 1 de cette disposition et former opposition en temps utile.  
La Cour de céans s'est penchée sur l'application ainsi faite de l'art. 57 al. 2 LATC dans un arrêt 1C_92/2009 du 1 er avril 2009 cité par la cour cantonale. Elle l'a jugée non arbitraire et conforme au droit fédéral (consid. 3). Le fait que la parcelle des recourants soit séparée du périmètre du plan de quartier par une ruelle d'une largeur inférieure à six mètres et non pas par une route, une voie de chemin de fer et deux autres parcelles, comme dans le cas visé dans la cause précitée, ne conduit pas à une autre appréciation. De même, le fait qu'ils soient touchés par les nouvelles dispositions réglementaires ne suffit pas pour retenir qu'ils devaient être avisés par voie recommandée de la mise à l'enquête publique. Comme le souligne la cour cantonale, une interprétation extensive de l'art. 57 al. 2 LATC qui étendrait l'obligation d'aviser par écrit de la mise à l'enquête publique du plan tous les propriétaires touchés dans leurs intérêts de fait dignes de protection et habilités à faire opposition serait source d'insécurité juridique et se heurterait à des difficultés pratiques. A tout le moins, le refus de suivre cette interprétation est soutenable et n'est pas arbitraire.  
La Direction des travaux de la Ville de Lausanne a satisfait aux exigences d'information et de participation découlant de l'art. 4 LAT en informant les propriétaires voisins du projet de plan de quartier et en leur donnant l'occasion de faire valoir leurs objections à son encontre avant la mise à l'enquête publique. Dans la mesure où elle n'avait aucune obligation de les informer par écrit de la date de la mise à l'enquête, les recourants ne sauraient tirer argument du fait qu'ils n'ont pas reçu la réponse de la Direction des travaux du 31 octobre 2014 à leur prise de position annonçant la mise à l'enquête publique prochaine du plan de quartier. La cour cantonale n'a par conséquent pas fait preuve d'un formalisme excessif en considérant que cette circonstance ne permettait pas de tenir l'absence d'opposition formelle durant l'enquête publique pour non fautive et d'entrer en matière sur l'opposition formée antérieurement le 8 août 2014. On ne se trouve nullement dans le cas évoqué aux ATF 121 I 177
Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas à juste titre à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que l'avis du Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne du 28 juillet 2014 qui les autorisait à prendre position sur le plan de quartier ne les dispensait pas de former une opposition en bonne et due forme au moment de l'enquête publique et que la Municipalité de Lausanne n'avait pas commis un déni de justice ou fait preuve d'un formalisme excessif en considérant que les recourants n'avaient pas valablement formé opposition. Dans l'arrêt précité du 1 er avril 2009, la Cour de céans avait en effet considéré que, pour être prise en compte, une opposition devait avoir été formulée par écrit durant la mise à l'enquête publique et qu'un désaccord exprimé au cours ou à la suite d'une séance d'information antérieure à la mise à l'enquête n'était pas suffisant.  
Dans la mesure où leur prise de position du 8 août 2014 n'entrait pas en considération comme opposition au plan de quartier, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief des recourants - au demeurant guère compréhensible et fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué - quant à la portée de cette écriture. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants qui succombent prendront en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Municipalité de Lausanne qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin