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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_237/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mai 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
 INTRAS Assurance-maladie SA, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 21 février 2017. 
 
 
Vu :  
le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 février 2017, rendu dans la cause opposant B.________, fille de A.________, à Intras Assurance-maladie SA, 
le "recours de droit public" interjeté le 28 mars 2017(timbre postal) contre ce jugement par A.________, laquelle conclut en son nom notamment à son annulation, 
l'ordonnance du 29 mars 2017, par laquelle A.________ a été invitée à verser une avance de frais de 600 fr., 
l'écriture du 6 avril 2017, par laquelle A.________ a déclaré qu'elle refusait de payer l'avance de frais, indiquant notamment à cette occasion qu'elle bénéficie d'une rente de vieillesse de l'AVS, 
l'ordonnance du 11 avril 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a rappelé à la recourante que la procédure est onéreuse, mais qu'elle a la possibilité de demander d'être exemptée des frais de justice à sa demande, en cas de ressources insuffisantes et si la procédure n'est pas dépourvue de chances de succès, 
l'ordonnance du 4 mai 2017, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 15 mai 2017 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
la requête d'assistance judiciaire déposée le 15 mai 2017, 
 
 
considérant :  
que la qualité de A.________ pour recourir en son nom contre un jugement cantonal dans une cause opposant sa fille majeure à un assureur-maladie paraît douteuse, mais peut néanmoins rester indécise vu le sort du présent procès, 
que d'après l'art. 62 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés (al. 1); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 2); si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3), 
que de par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante en a été rendue expressément attentive dans l'ordonnance du 4 mai 2017, 
que ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 8C_844/2013 du 26 mai 2014 consid. 1, 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2, 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2), 
que le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire insuffisamment ou non documentée durant le délai complémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais, 
qu'en l'espèce, la recourante a produit une copie d'une décision du 26 mars 2015 dont il ressort qu'elle bénéficie d'une rente de vieillesse de l'AVS mensuelle de 2'012 fr. depuis le 1er janvier 2015, sans toutefois détailler le reste de sa situation financière, 
qu'en l'état, la requête d'assistance judiciaire du 15 mai 2017 ne contient donc pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais (cf. arrêt 8C_844/2013 précité), 
que la recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 4 mai 2017, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud