Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_411/2008 / frs 
 
Arrêt du 30 juin 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, 
intimé. 
 
Objet 
annulation d'une vente aux enchères, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance 
en matière de poursuite et faillite du canton de Berne 
du 23 mai 2008. 
 
Considérant: 
que, statuant le 23 mai 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté dans la mesure de leur recevabilité diverses plaintes déposées par F.________; en substance, elle a retenu que celles-ci étaient tardives en tant qu'elles portaient sur la mise aux enchères et l'estimation d'immeubles, la gérance légale de ceux-ci ainsi que les agissements de l'office en 2007, qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées en tant qu'elles portaient sur l'application de la double mise à prix et qu'elles étaient manifestement mal fondées en tant qu'elles visaient l'état des charges; en outre, elle a estimé que l'office n'avait jamais refusé au plaignant l'accès au dossier et qu'elle n'était pas compétente pour connaître des plaintes pénales et d'autres questions en rapport avec une procédure parallèle de séquestre; 
que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif; 
que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF), en sorte que la requête doit être rejetée; 
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte aucune réfutation intelligible des motifs de l'autorité cantonale (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF); 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La requête de suspension est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne. 
Lausanne, le 30 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: