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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_602/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant tunisien né en 1978, a épousé une suissesse à l'étranger en février 2005 et est entré en Suisse le 23 avril 2005. Le couple s'est séparé le 1er octobre 2009 et le divorce a été prononcé le 6 février 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
L'intéressé ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières. En Tunisie, il a travaillé pour le Club Méditerranée. Depuis qu'il est en Suisse, il n'a occupé que de courts emplois dans la restauration ou est resté inactif. Il a des dettes pour 25'000 fr. et fait l'objet de poursuites. Entre le 23 juin 2011 et le 23 octobre 2013, il a été condamné pénalement à quatre reprises notamment pour voies de fait, abus de confiance, délit manqué d'extorsion et de chantage, utilisation abusive d'installations de télécommunication, menace, délit manqué de contrainte, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il est détenu à la prison d'Orbe depuis le 12 juillet 2013. Sa libération est prévue pour le 15 janvier 2015 et sa libération conditionnelle pour le 14 juillet 2014. 
 
Par décision du 12 mars 2014, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 23 avril 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2.   
Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b ni celles de l'art. 50 al. 3 ni enfin celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient remplies, principalement en raison du fait que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. 
 
3.   
Par courrier du 11 juin 2014, X.________ a adressé à l'Office fédéral des migrations un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'Office fédéral des migrations a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. L'intéressé fait valoir qu'il est bien intégré en Suisse. Il désire sincèrement reprendre sa vie en main et déclare rembourser ses dettes par mensualités. Il craint les difficultés liées à un retour en Tunisie. Il demande qu'un avocat lui soit désigné. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant se prévaut au moins implicitement de l'art. 50 LEtr. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
5.   
Sur le fond, renvoi est fait à l'arrêt attaqué qui expose correctement le droit et la jurisprudence applicable en matière d'autorisation de séjour et d'établissement après dissolution de la famille (art. 109 al. 3 LTF) et qui constate à bon droit que le recourant n'en remplit pas les conditions. 
 
En jugeant que le recourant n'a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour ni droit de manière anticipée à une autorisation d'établissement, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 50 LEtr. 
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande de désignation d'un mandataire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête de désignation d'un mandataire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey