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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_491/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
Service de prévoyance et d'aide sociales, 
Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires, 
avenue des Casernes 2 BAP, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Mainlevée définitive de l'opposition, 
Objet 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 juin 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2017 par la juge suppléante du district de Viège prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de xxx'xxx fr., plus intérêts, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx de l'office des poursuites de Visp, notifiée à l'instance du Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires du canton de Vaud. 
 
2.   
Par acte du 28 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans un long mémoire agrémenté d'images - qu'il qualifie comme un recours au Tribunal fédéral, mais adresse néanmoins au Président du Tribunal cantonal -, le recourant présente un essai psycho-spirituel sur la société contemporaine, dénonçant les décisions judiciaires suisses le concernant qu'il qualifie " d'apostasie à l'instar des actes publics d'apostasie du pape Jean-Paul II ", et avertissant d'un châtiment divin prochain sur la Terre, singulièrement d'une guerre mondiale. Il affirme qu'il ne contribuera pas à l'entretien de ses enfants tant qu'un droit de visite usuel ne sera pas rétabli. Le recourant menace en outre les juges fédéraux, ainsi que les magistrats suisses dans leur ensemble, de poursuites pénales auprès du Tribunal pénal international. Ce faisant, le recourant tient des propos totalement étrangers à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal en matière de mainlevée de l'opposition, en sorte qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori ne soulève aucun grief - même de manière implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En définitive, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.  
De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin