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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1061/2020  
 
 
Arrêt du 30 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
entretien de l'enfant majeur, recouvrement des arriérés de contributions 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2020 (JI19.012924-200836 470). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1999, est la fille de B.________ et de C.________. Par jugement de divorce du 20 janvier 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal civil) a ratifié la convention des époux sur les effets du divorce du 2 octobre 2002, dont la teneur du chiffre III est la suivante: 
 
" B.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable le premier jour de chaque mois en main de C.________, de: 
 
- (...) 
- Fr. 1'240.- (mille deux cent quarante francs), dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'application de l'article 277 aliéna 2 CC étant réservée. " 
Le père a contribué à l'entretien de sa fille jusqu'à sa majorité en se conformant au jugement de divorce du 20 janvier 2003. À compter du 1er avril 2017, il s'est limité à verser à sa fille un montant mensuel de 400 fr. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 20 mars 2019, la fille a requis que son père soit condamné à lui verser 15'160 fr., montant dû au 31 mars 2019, en réservant l'augmentation de ses prétentions à concurrence de tout montant dû à titre de " pension " devenu exigible au jour du jugement à intervenir. Elle a par ailleurs demandé à ce que l'opposition formée par son père à son commandement de payer pour un montant de 14'280 fr. soit définitivement levée.  
En audience de jugement du 28 février 2020, la fille a augmenté ses conclusions, en ce sens que son père est condamné à lui verser un montant de 24'400 fr. Elle a par ailleurs pris une conclusion nouvelle tendant à ce que l'employeur de son père soit enjoint de prélever sur le salaire de celui-ci un montant mensuel de 1'240 fr. et à le lui verser. 
 
B.b. Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la nouvelle conclusion prise par la fille lors de l'audience du 28 février 2020, a condamné le père à verser à sa fille la somme de 24'400 fr. à titre d'arriérés de contributions et a levé l'opposition au commandement de payer précité.  
 
B.c. Le père a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'action introduite par sa fille est irrecevable et, subsidiairement, rejetée. La fille a conclu au rejet de l'appel.  
Statuant par arrêt du 5 novembre 2020, envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du père et a notamment réformé le jugement du 12 mai 2020 en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 20 mars 2019 tendant au paiement de la somme de 24'400 fr. et à la levée de l'opposition au commandement de payer sont rejetées. Elle a considéré en substance que si le premier juge avait de façon correcte retenu que la réserve de l'art. 277 al. 2 CC contenue dans le jugement de divorce ne valait pas titre à la mainlevée définitive, il avait toutefois mal apprécié la situation en retenant que la fille n'avait pas à agir en fixation de son entretien post-majorité et qu'un simple contrôle de l'exigence d'absence de formation était suffisant pour, le cas échéant, astreindre le père à continuer d'entretenir sa fille après sa majorité, la simple réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC ne permettant pas de fonder l'obligation du parent débiteur à subvenir à l'entretien de son enfant après la majorité. Elle a par ailleurs relevé que les conclusions en paiement d'arriérés de contributions prises par la fille ne pouvaient pas être interprétées comme une action alimentaire au sens de l'art. 279 CC et ne permettaient pas de fixer son entretien pour l'avenir. 
 
C.  
Par acte du 17 décembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt querellé et à la confirmation du jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal civil et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
L'arrêt entrepris concerne une demande déposée par un enfant majeur à l'encontre de son père tendant au paiement d'arriérés de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de divorce et à la levée de l'opposition formée à un commandement de payer notifié en lien avec ces arriérés. Le recours est ainsi dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Le recours en matière civile n'est dès lors recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). 
 
1.1.  
 
1.1.1. En cas de recours contre une décision finale, ce sont les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente qui déterminent la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. a LTF), les intérêts, les frais judiciaires et les dépens réclamés comme droits accessoires n'entrant pas en ligne de compte dans sa détermination (art. 51 al. 3 LTF).  
 
1.1.2. La recourante prétend que la valeur litigieuse serait atteinte. Elle fait valoir que la contribution d'entretien dont elle réclame l'exécution porte sur un montant mensuel de 1'240 fr., raison pour laquelle elle avait réservé l'amplification de ses conclusions chiffrées dans sa demande et les avait augmentées le jour de l'audience de première instance. Elle soutient que, s'agissant d'une prestation périodique, le montant de la contribution d'entretien doit être capitalisé en application de l'art. 51 al. 4 LTF, de sorte que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est dépassée, ce que du reste l'intimé avait reconnu devant la cour cantonale.  
 
1.1.3. La recourante s'est limitée dans le cadre de la présente procédure à requérir le paiement de revenus périodiques pour une période déterminée passée. Elle n'a pas élevé de prétentions visant à faire reconnaître son droit à obtenir des contributions d'entretien pour une période indéterminée allant au-delà de sa majorité, de sorte que la règle de l'art. 51 al. 4 LTF permettant de capitaliser les prestations périodiques de durée indéterminée ou illimitée en les multipliant par vingt ne trouve pas application. Dès lors que les conclusions restées litigieuses devant la cour cantonale portent exclusivement sur le paiement de la somme en capital de 24'400 fr. à titre d'arriérés de contributions dont la levée d'une opposition à un commandement de payer en découle, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. Peu importe que la partie adverse ait admis devant les juridictions précédentes que cette valeur était supérieure, le Tribunal fédéral n'étant pas lié par l'estimation de la partie recourante ou par un accord des parties (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La jurisprudence applique restrictivement l'art. 74 al. 2 let. a LTF, qui permet de déroger à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale dans les affaires pécuniaires. Il ne suffit pas qu'une question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il qu'il soit nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 144 III 164 consid. 1; 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il y a également lieu de tenir compte de la probabilité que la question litigieuse puisse ou non un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir le recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; cf. également ATF 144 III 164 consid. 1). La question soumise doit être de portée générale; la décision à rendre par le Tribunal fédéral doit être propre à orienter la pratique, en permettant aux instances inférieures de trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Cette condition n'est pas remplie lorsque le litige en cause présente des particularités dont les autres affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4; arrêt 4A_179/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.4 et les arrêts cités). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 135 III 1 consid. 1.3; 134 III 115 précité).  
La partie recourante doit exposer de manière circonstanciée, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 2ème phrase LTF), en quoi la décision attaquée soulève une question juridique de principe, à moins que celle-ci ne s'impose de façon évidente (ATF 141 II 353 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
1.2.2. La recourante soutient que les conditions pour admettre l'existence d'une question juridique de principe sont réalisées en l'occurrence. Elle expose en substance que la jurisprudence du Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de titre à la mainlevée définitive, à laquelle se réfère l'arrêt querellé pour retenir qu'un simple renvoi à l'art. 277 al. 2 CC ou une réserve de cet article est insuffisant pour retenir que la contribution d'entretien chiffrée dans un jugement de divorce est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation, méconnaît l'ATF 144 III 193 qui indique qu'un jugement de divorce vaut titre de mainlevée définitive lorsque le dispositif ne fixe pas expressément le montant exact de la contribution due après la majorité mais qui reprend le libellé du texte légal de l'art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg aurait aussi considéré que la seule réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC est insuffisante pour permettre la mainlevée de l'opposition, puis aurait estimé qu'un jugement de divorce mentionnant qu'une contribution de 1'000 fr. due " jusqu'au terme de la première formation " de l'enfant, sans mention de l'art. 277 al. 2 CC, suffit. Le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel partagerait également ce point de vue. La recourante ajoute que ces jurisprudences et pratiques cantonales divergentes ou peu précises créeraient une incertitude caractérisée dans un domaine du droit touchant un nombre très important de justiciables, qui plus est de jeunes adultes, de sorte que des éclaircissements du Tribunal fédéral s'imposeraient.  
 
1.2.3. Il ressort manifestement des explications et des exemples tirés de la jurisprudence cantonale donnés par la recourante que la question qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral est une question d'interprétation dont la solution ne peut pas avoir de portée générale dans la mesure où elle est dépendante des termes précis utilisés dans chaque jugement fixant une contribution d'entretien en faveur d'un enfant, étant du reste relevé que la recourante reconnaît que l'ATF 144 III 193 pose déjà les principes applicables pour déterminer si l'entretien de l'enfant fixé dans un jugement perdure après la majorité de celui-ci. De surcroît, la recourante ne prétend nullement que la problématique ne pourrait pas se présenter à nouveau dans une affaire dont la valeur litigieuse atteindrait le seuil requis, de sorte que la problématique à résoudre ne peut pas être qualifiée de " question juridique de principe ".  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable. Dès lors qu'aucun grief de nature constitutionnelle n'a été formé, il n'est pas possible de traiter le recours comme recours constitutionnel subsidiaire. 
 
2.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin