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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.128/2003 /dxc 
 
Arrêt du 30 juillet 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
R.________, 
défendeur et recourant, représenté par 
Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 
case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
M.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
21 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
M.________, de nationalité yougoslave, a résidé en Suisse de 1986 à 1991 avec le statut de saisonnier (permis A). Le 25 octobre 1991, il a obtenu un permis B. 
M.________ a été engagé en 1986 par l'entreprise de peinture R.________, à A.________, le contrat de travail ayant été renouvelé chaque année jusqu'en 1992. En 1987, R.________ a indiqué aux autorités compétentes qu'il engageait M.________ en qualité de manoeuvre peintre, puis dès 1988 comme peintre. Il a par la suite expliqué qu'en réalité M.________ avait toujours travaillé comme manoeuvre, mais qu'il n'avait pas mentionné la fonction exacte de son employé par crainte d'un refus de permis de travail, lié au chômage de manoeuvres suisses à A.________. Lors du dépôt de chaque demande, R.________ s'est engagé à verser au travailleur les salaires prévus dans les contrats collectifs, contrats-types ou ceux en usage dans la profession. 
De 1987 à 1992, M.________ a travaillé pendant des périodes non contestées, incluant vacances et congés, ainsi qu'une brève période de maladie en 1991, pour les rémunérations brutes totales suivantes: 
- en 1987, 24'950 fr., plus 1'996 fr. de gratification 
- en 1988, 27'180 fr., plus 2'175 fr. de gratification 
- en 1989, 28'815 fr., plus 2'305 fr. de gratification 
- en 1990, 30'250 fr., plus 2'519 fr. 85 de gratification 
- en 1991, 34'615 fr., plus 2'883 fr. 45 de gratification 
- en 1992 (pour les mois de janvier février) 4'165 fr., 
plus 346 fr.95 de gratification. 
R.________ a affirmé que ses employés travaillaient 9 h.30 par jour en été et 8 h.30 par jour en hiver. M.________ a soutenu qu'il travaillait 10 h. par jour, de 1987 au 2 novembre 1989, puis 9 h.30 par jour du 3 novembre 1989 au 18 février 1992, sous réserve d'un horaire quotidien de 10 h. du 20 mars au 28 octobre 1990 et du 8 avril au 21 octobre 1991. 
Le 29 mars 1990, M.________ a informé son employeur qu'il avait obtenu le 13 décembre 1989 son diplôme de peintre en bâtiment délivré par le Centre d'enseignement "Vujo Matic" en Serbie, reconnu comme équivalent au certificat fédéral de capacité de peintre en bâtiment par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. 
Estimant ne pas recevoir la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, M.________ s'est adressé le 6 février 1992 à son syndicat, la FOBB, qui a adressé le lendemain une demande auprès de l'Office social de protection des travailleurs et des relations du travail à O.________ (ci-après: l'office du travail). Il a réclamé un montant total de 18'825 fr.20 représentant la différence de salaire entre la rémunération encaissée et les tarifs professionnels, ainsi que les frais de voyage. Par lettre du 13 février 1992, postée le 17 février 1992, l'office du travail a convoqué les parties à une séance de conciliation. 
Le 18 février 1992, R.________ et M.________ ont eu une discussion au cours de laquelle il a été question de cessation des rapports de travail; R.________ a ainsi présenté à son employé un document portant l'en-tête de l'entreprise ainsi libellé: 
"(...) 
Suite à votre demande, je suis d'accord de vous libérer de tout engagement, envers mon entreprise, avec effet immédiat. 
A.________, le 18 février 1992 
 
M.________ R.________". 
M.________ a accepté d'apposer sa signature sur cette pièce. Le soir même, vers 21 h., M.________ a écrit à la FOBB pour lui relater ces faits, en expliquant que son patron lui avait intimé l'ordre de signer ce document, dont il n'avait pas compris la teneur, et qu'il avait demandé à pouvoir l'emporter pour le signer plus tard, ce qui lui aurait été refusé. Le 20 février 1992, la FOBB a contesté la validité de l'acte du 18 février 1992 et mis en demeure R.________ de fournir du travail à son employé jusqu'au 30 avril 1992, date du prochain terme de résiliation. Le 21 février 1992, le mandataire de l'employeur a répondu que M.________ avait émis le désir de quitter immédiatement son emploi au motif qu'il en avait trouvé un nouveau. 
M.________ s'est inscrit au chômage du 19 février 1992 au 30 avril 1992. Il a retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 22 fr. l'heure en septembre 1992. 
B. 
Suite à l'échec de la conciliation, M.________ a introduit, le 30 septembre 1994, devant le Juge de district de Martigny une action tendant au paiement de 25'822 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992, à titre d'arriérés de salaire, 1'712 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 1992, comme complément de salaire par rapport aux prestations de la caisse de chômage et 10'695 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992 , à titre de peine civile (art. 337c al. 3 CO). Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2002, le demandeur a requis la condamnation du défendeur à lui payer 36'701 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 1992. 
L'employeur a conclu à libération. 
Par jugement du 21 mars 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné le défendeur à payer au demandeur un montant net de 36'701 fr., avec intérêts à 5 % dès le 19 janvier 1992. 
La cour cantonale a posé en substance les considérations suivantes. A propos de l'horaire de travail du salarié, la cour cantonale a accordé foi aux agendas du demandeur qui avaient été établis avant la naissance du litige, d'autant que les horaires qui y étaient consignés avaient été confirmés par quatre de ses anciens collègues. Quant à l'existence d'un accord sur la cessation immédiate des rapports de travail étayée par le document 18 février 1992, la juridiction cantonale a estimé que le demandeur, qui n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 1992, ne voulait pas mettre fin sur-le-champ à son contrat de travail, de sorte que la volonté réelle des parties n'était pas concordante. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance, puisqu'il a licencié sans délai le demandeur à la suite de la convocation de l'office du travail et qu'il savait donc que la teneur de l'écriture du 18 février 1992 ne correspondait pas à la volonté de son employé. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que le demandeur soit débouté, subsidiairement à ce que le jugement soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale. 
L'intimé a déposé tardivement une réponse, proposant le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent. 
Ainsi, le défendeur n'est pas recevable à remettre en cause l'appréciation des preuves au terme de laquelle la cour cantonale a retenu que sa partie adverse ne voulait pas résilier le contrat de travail le 18 février 1992, et qu'il le savait. Il ne peut pas davantage se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas retenu que le demandeur avait toujours travaillé comme manoeuvre, mais bien comme peintre dès 1988. Enfin, le défendeur ne peut, sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, reprocher à la cour cantonale d'avoir été convaincue par la force probante des relevés personnels du travailleur, moyen qui a été soulevé dans le cadre du recours de droit public, en pure perte. De toute manière, lorsque le Tribunal cantonal a établi l'existence ou l'inexistence d'un fait à l'issue de l'appréciation des preuves, l'argument tiré de la violation de l'art. 8 CC est dépassé et devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine). 
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autre motifs que ceux invoqués par la partie recourante et rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées). 
2. 
2.1 La cour cantonale a constaté que, le 18 février 1992, malgré la signature apposée sur la lettre rédigée et présentée par son employeur, le demandeur ne voulait pas mettre fin à son contrat de travail, ce que le défendeur savait. Par conséquent, cette lettre ne constituait pas un accord de résiliation conventionnelle, avec effet immédiat, de sorte que le travailleur avait droit au paiement de son salaire jusqu'au 30 avril 1992 (art. 335c al. 1 CO; art. 3 ch. 3 de la convention collective de travail (CCT) applicable), ainsi qu'à une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, fixée à 10'695 fr., et correspondant à près de trois mois de salaire. 
Le recourant soutient que le texte du 18 février 1992, "parfaitement clair et non équivoque", ne donnait pas matière à interprétation et reflétait la concordance des manifestations de volonté. 
2.2 En droit suisse des contrats, les problèmes qui concernent l'accord de volonté des parties doivent être résolus en première ligne sur la base de ce que les parties ont subjectivement voulu de manière concordante, avant d'examiner ce qu'elle ont objectivement déclaré, mais compris différemment du point de vue subjectif. Il suit de là que, par exemple, si les parties, dans les négociations contractuelles, se sont réciproquement comprises, mais ne se sont pas mises d'accord, on se trouve en présence d'un désaccord patent (offener Dissens), qui fait obstacle à la conclusion du contrat (ATF 123 III 39 consid. 2b, Ernst A. Kramer, Commentaire bernois, n. 138 ad art. 1 CO). 
Dans le cas présent, il a été retenu en fait que le demandeur n'avait pas la volonté réelle de mettre fin à son contrat de travail le 18 décembre 1992 et que le défendeur le savait. Conformément à ce qui vient d'être dit, dès l'instant où les plaideurs ont tous deux compris que l'intimé entendait poursuivre la relation contractuelle qu'il avait nouée avec le recourant, le document signé le 18 février 1992 ne saurait sortir aucun effet juridique. 
En conséquence, le demandeur avait bien droit à son salaire jusqu'au 30 avril 1992, comme l'ont admis les précédents juges. 
3. 
3.1 Le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas déterminé quelle était la nature de l'activité déployée par le demandeur et de l'avoir considéré comme un peintre dès 1988, et non plus comme manoeuvre. 
Dans la mesure où le défendeur revient sur les faits souverainement établis par l'autorité cantonale, le moyen est irrecevable. 
3.2 Pour le surplus, la liberté contractuelle invoquée par le défendeur, concernant en particulier la fixation du salaire, est restreinte par l'art. 9 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) (Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad. art. 342 CO; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 110). Selon la jurisprudence, l'art. 9 OLE déploie des effets de droit civil en ce sens que le travailleur peut faire valoir devant le juge civil, conformément à l'art. 342 al. 2 CO, norme absolument impérative, ses prétentions salariales telles qu'elles ont été approuvées par l'autorité administrative délivrant l'autorisation de travailler (ATF 122 III 110 consid. 4d p. 114 et les références). Le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative accordée pour un emploi donné. Si aucune autorisation n'a été sollicitée ou que les tâches exercées effectivement ne correspondent pas ou pas totalement à l'activité qui a été autorisée, le juge civil doit alors déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle lorsque, fondé sur l'art. 342 al. 2 CO, le travailleur fait valoir une prétention de droit privé déduite de l'obligation de droit public consacrée à l'art. 9 OLE (ATF 122 III 110 consid. 4e, p. 117). 
3.3 En l'espèce, la Cour civile a considéré que, malgré la requête du demandeur, le défendeur n'avait pas remis copies des demandes d'autorisation de séjour et de travail, et que les recherches entreprises auprès de l'autorité compétente s'étaient également révélées vaines. Traitant cette situation par analogie avec l'absence de décision administrative, la cour cantonale, dans l'ignorance de la teneur exacte des prononcés administratifs, a déterminé préjudiciellement le salaire usuel en application de l'art. 342 al. 2 CO
Pour ce faire, elle a fondé son raisonnement sur les différentes CCT applicables, ce que le défendeur ne critique pas, s'agissant de l'année 1987, au cours de laquelle le demandeur a travaillé en qualité de manoeuvre peintre. Par contre, il reproche aux magistrats valaisans d'avoir basé leur calcul, pour les années 1988 à 1991, sur le tarif usuel d'un peintre sans CFC (de 1988 à mars 1990), puis avec CFC (dès avril 1990), et d'avoir soutenu que les deux parties ont affirmé que les requêtes en délivrance d'un permis de travail avaient été formulées dès 1988 pour un peintre, et non plus un manoeuvre peintre. 
Dans son argumentation, le défendeur ne critique pas les calculs minutieux effectués par la cour cantonale, mais soutient, contrairement aux constatations souveraines de celle-ci, que le travailleur a toujours été employé en qualité de manoeuvre peintre. Cet élément ne ressort pourtant nullement du dossier, la qualification de peintre résultant au contraire des requêtes en autorisations de travail et des décisions qui les ont suivies. 
Le moyen du défendeur doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
4. 
Le défendeur voit un abus de droit manifeste dans la prétention du demandeur à la rémunération d'un travail supplémentaire fondée sur l'art. 321c al. 3 CO, alors que ce dernier n'a émis aucune réclamation pendant les rapports de travail et n'a fait valoir sa créance qu'à la fin de ceux-ci. 
D'après la jurisprudence, il est contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection que lui confère l'art. 341 CO (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176). Cette jurisprudence s'applique à plus forte raison à l'égard des travailleurs étrangers, tant il est vrai que la protection accordée à ceux-ci par l'art. 9 OLE, en liaison avec l'art. 342 al. 2 CO, peut souvent se révéler illusoire. Aussi convient-il de réserver au cas d'abus de droit caractérisé la possibilité pour l'employeur d'opposer l'art. 2 al. 2 CC au travailleur étranger, qui, tel le demandeur, réclame la différence entre le salaire usuel déterminé par application de l'art. 342 al. 2 CO et celui qu'il a effectivement perçu (arrêt 4C.249/2000 du 18 décembre 2000, consid. 3b). 
Le fait, pour le travailleur de n'avoir formulé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1, 342 al. 2 CO et 9 OLE seraient lettre morte pour les travailleurs qu'ils sont censés protéger (arrêt 4C.249/2000 cité ci-dessus, consid. 3c; ATF 129 III 171 consid. 2.4 in fine et les références, p. 176). 
En l'espèce, les faits souverainement établis par la cour cantonale ne permettent pas d'en déduire l'existence de circonstances exceptionnelles, constitutives d'un abus de droit de la part du demandeur. Le fait que celui-ci n'ait pas réclamé plus tôt le paiement de ses heures de travail supplémentaires s'expliquait par la crainte d'un licenciement et du non-renouvellement de son permis de séjour, due à la précarité du statut d'employé saisonnier. Il n'y a pas trace d'un abus de droit. 
Le moyen est privé de tout fondement. 
5. 
5.1 Le défendeur discerne une violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42 CO, en ce que la cour cantonale s'est fondée sur les relevés personnels du travailleur pour établir le nombre d'heures de travail et d'heures de travail supplémentaires effectuées. Le recourant fait valoir que ces documents n'ont pas été soumis à l'employeur, et n'ont, de ce fait, "aucune valeur probante au regard de l'art. 8 CC". 
5.2 Cette dernière disposition ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine et les références). L'art. 8 CC ne permet en effet pas de corriger l'appréciation des preuves, moyen irrecevable en instance de réforme. Le défendeur en était d'ailleurs parfaitement conscient, puisqu'il a soulevé ce grief dans le recours de droit public connexe, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour. 
Et, comme l'autorité cantonale s'est basée sur les décomptes horaires du travailleur, et non pas sur l'art. 42 CO, pour établir le montant des rémunérations dues par le défendeur au salarié, elle ne saurait avoir enfreint la norme en question. 
6. 
Le recours en réforme doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
En raison de la valeur litigieuse de la présente cause, supérieure à 30'000 fr. au moment de l'introduction de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario). Le recourant, qui succombe, paiera donc l'émolument de justice. En revanche, l'intimé n'a pas droit à des dépens, car il n'a pas pris position en temps utile (cf. Jean-François Poudret, COJ II, n. 3.3 ad art. 59 et 61 OJ, p. 491). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 30 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: