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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_83/2007 
 
Arrêt du 30 juillet 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
recourante, représentée par Mes Efstratios Sideris et Xavier-Romain Rahm, 
 
contre 
 
Hôtel Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre Vuille. 
 
Objet 
contrat d'hébergement, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A.a Filiale du groupe japonais B.________, qui compte un grand nombre de sociétés et quelque 200'000 employés dans le monde, B.________ Corp. (ci-après: B.________), dont le siège principal se trouve au Japon, est active dans les technologies de l'information. Elle a recours aux services d'une société soeur, C.________ TOURIST Ltd (ci-après: C.________ Ltd), à Tokyo, pour l'organisation des voyages de ses collaborateurs à l'étranger. 
 
B.________ a pris part régulièrement aux manifestations de "World Telecom" qui se sont déroulées à Genève. Depuis le milieu des années 80, elle est cliente, dans cette ville, de l'hôtel A.________. Il s'agit en fait de deux hôtels exploités dans le même immeuble par la société Hôtel Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA), dont R.________ et S.________ sont les administrateurs avec signatures individuelles. Dame T.________ a été la directrice de l'hôtel A.________ jusqu'au 31 juillet 2005. 
 
Le 15 novembre 1999, à la fermeture du salon "World Telecom" de cette année-là, C.________ Ltd a réservé plus de 175 chambres à l'hôtel A.________ pour la période de "World Telecom 2003". 
A.b Fondée en 1998, X.________ Sàrl (ci-après: X.________), à Genève, s'occupe, entre autres activités, de l'organisation de voyages et de l'assistance aux voyageurs étrangers. U.________, ressortissant japonais, en est le principal associé. 
 
Le 29 février 2000, S.________ et U.________ se sont rencontrés à Genève. A cette occasion, le second a indiqué au premier que C.________ Ltd avait fait appel aux services de X.________ pour l'organisation du séjour des collaborateurs de B.________ au salon "World Telecom 2003". Il a aussi été question, lors de cette entrevue, de la création d'un système de centralisation des réservations et d'organisation des séjours à Genève (antenne Telecom). Le versement d'une commission en faveur de X.________, à des conditions et pour un montant qui sont litigieux, a également été discuté lors de cet entretien. 
 
Par courrier du même jour, dame T.________ a confirmé à X.________ des réservations pour 1'675 nuitées au prix de 360 fr. par jour et par chambre pour la période du 30 août au 24 octobre 2003. Dans une lettre subséquente, datée du 22 juin 2000, elle a fait savoir au directeur général de C.________ Ltd que X.________ était désormais considérée par Y.________ SA comme correspondante, à Genève, de la société japonaise. 
A.c Le prix total des chambres réservées pour le séjour des collaborateurs de B.________ à l'hôtel A.________ du début septembre à fin octobre 2003 s'est élevé, en définitive, à 574'200 fr. pour 1'595 nuitées au tarif sus-indiqué. Il a été payé par X.________, qui a versé à Y.________ SA 300'600 fr., le 1er octobre 2002, 136'000 fr., le 8 juillet 2003, et 102'600 fr. le 10 février 2004. Le solde impayé de 35'000 fr. correspond à la différence entre la commission de 50'000 fr. à laquelle X.________ estime avoir droit et les 15'000 fr. qu'elle a touchés à ce titre par chèque du 22 janvier 2004 tiré sur le compte bancaire de R.________. 
 
En exécution d'un contrat conclu en 2001 et portant sur le même objet, X.________ a touché de C.________ Ltd un total de 834'030 fr. sur la base d'un tarif de 455 fr. par jour et par chambre. Le solde de ce montant a été versé le 7 mars 2003. L'opération lui a donc procuré un revenu de 259'830 fr. 
 
Dans une lettre du 23 octobre 2003 adressée à S.________, B.________ Ltd s'est plainte d'avoir loué des chambres via X.________ à un prix beaucoup plus élevé que d'habitude et elle a fait part de son désir de traiter directement avec son interlocuteur pour le prochain "World Telecom". 
A.d Le 3 septembre 2003, soit au début de "World Telecom 2003", C.________ Ltd a envoyé un courrier électronique à dame T.________ pour lui signaler que les collaborateurs de B.________ participant à cette manifestation seraient moins nombreux que prévu et pour lui demander de relouer, dans la mesure du possible, les chambres réservées mais inoccupées. Dame T.________ lui a répondu, le même jour, qu'elle chercherait à relouer les chambres vacantes. 
 
Le 11 décembre 2003, la directrice de Y.________ SA a adressé à C.________ Ltd le décompte des extras s'élevant à 7'576 fr. 85. Elle a compensé ce montant avec le prix de location à des tiers des chambres inoccupées, soit un montant de 22'600 fr. La différence de 15'023 fr. 15 a été versée directement à C.________ Ltd. 
B. 
Le 12 novembre 2004, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ en vue d'obtenir le paiement de 35'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2003. 
 
La défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 22'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2003. 
 
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2004. Il a rejeté la demande reconventionnelle. 
Saisie par la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement par arrêt du 23 février 2007. 
C. 
La défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée à lui verser la somme de 22'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2003. 
 
La demanderesse et intimée propose le rejet du recours. 
 
La Chambre civile se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par la partie qui s'est opposée en vain à l'admission de la demande principale et dont les conclusions reconventionnelles ont été rejetées (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), est recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3. 
Il n'était déjà plus contesté, devant la juridiction précédente, que les parties étaient liées par un contrat d'hébergement (sur cette notion, cf. ATF 120 II 252 consid. 2a p. 253 et les auteurs cités) et que la recourante, qui avait conclu ce contrat en son nom mais pour le compte de C.________ Ltd avec l'intimée, restait devoir à cette dernière la somme de 35'000 fr. en capital au titre du solde impayé des chambres d'hôtel louées par elle. 
4. 
Le premier point litigieux a trait à la créance de 35'000 fr. également que la recourante entend opposer en compensation à la susdite créance. 
4.1 A l'appui de sa prétention compensatoire, la recourante a fait valoir, devant les juges d'appel, que l'intimée l'avait chargée de l'assister dans la négociation des termes financiers de l'accord d'hébergement, la gestion des problèmes liés à la transmission des confirmations des réservations, le paiement des acomptes et la modification du nombre des chambres réservées. Elle soutenait avoir garanti au client japonais le bon déroulement des séjours à Genève et l'avoir amené à confirmer sa réservation substantielle de chambres à l'hôtel A.________. Selon la recourante, la convention y relative relevait, en droit, soit du mandat (art. 394 al. CO), soit du courtage de négociation (art. 412 al. 1 CO). 
Pour la Chambre civile, l'existence d'un contrat de courtage peut être exclue d'emblée, dans la mesure où la recourante, en sa qualité de représentante indirecte de C.________ Ltd, n'a pu, par définition, favoriser la conclusion d'un contrat entre la société japonaise et l'intimée, puisque c'est elle-même qui a conclu le contrat d'hébergement en son nom avec cette dernière. 
 
Raisonnant ensuite par rapport au mandat proprement dit, les juges d'appel ont admis, à l'instar du Tribunal de première instance, que la recourante n'avait pas exécuté ni offert d'exécuter ses prestations, de sorte que l'intimée était fondée à se prévaloir de l'inexécution du contrat (art. 82 CO). De fait, les seules activités à mettre au crédit de la recourante consistaient dans la confirmation écrite de la réservation effectuée le 15 novembre 1999 par C.________ Ltd, dans la requête d'un calendrier pour le versement des acomptes et dans le paiement du prix des chambres réservées, tous actes exécutés par l'intéressée en sa qualité de partie au contrat d'hébergement et ne relevant pas d'une activité déployée en vue de décharger l'intimée de ses tâches de gestion. En revanche, les pièces n'établissaient nullement que la recourante aurait exécuté une autre prestation en faveur de l'intimée. L'échec de la preuve sur ce point devait être supporté par la recourante, car c'était à elle d'établir l'exécution du mandat dès lors que sa cocontractante avait soulevé l'exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO). 
4.2 Par de longs développements, de nature essentiellement appellatoire, la recourante tente de démontrer qu'elle a déployé une activité importante en faveur de l'intimée dans le cadre soit d'un contrat de courtage, soit d'un mandat onéreux, de sorte qu'elle aurait droit à la rémunération de 50'000 fr. convenue par les parties. A l'en croire, elle aurait rendu de nombreux services à l'intimée, et ce durant une longue période, en faisant notamment augmenter le nombre de nuitées réservées par rapport à l'objectif initial. De plus, son principal associé, de par son origine et sa pratique courante de la langue japonaise, se serait révélé être un atout inestimable pour traiter avec C.________ Ltd. La recourante aurait, par ailleurs, apporté son concours à l'intimée pour la mise sur pied du projet d'antenne Telecom Japan. 
Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant, en l'espèce, le cadre légal dans lequel la recourante a déployé sa prétendue activité en faveur de l'intimée. Aussi bien, l'argumentation présentée par la recourante ne consiste que dans une simple remise en cause des constatations des juges du fait touchant les prestations censées effectuées au profit de l'intimée, sans que l'une des exceptions susmentionnées, qui permettraient à la Cour de céans de s'écarter desdites constatations, ne soit invoquée. La recourante fait également fi de la constatation des juges précédents selon laquelle le montant de sa rémunération n'avait pas été arrêté de manière définitive. 
 
Il ressort bien plutôt des circonstances de la cause en litige, selon la description qui en est faite dans l'arrêt attaqué, que la recourante s'est surtout employée à négocier avec C.________ Ltd un prix de location des chambres d'hôtel sensiblement supérieur à celui qui lui a été consenti par l'intimée (455 fr. par jour et par chambre au lieu de 360 fr.), ce qui lui a permis de tirer un revenu non négligeable de cette opération. 
 
Tel qu'il est présenté, son grief tombe, dès lors, manifestement à faux. 
5. 
5.1 S'agissant de sa demande reconventionnelle, la recourante expose, en fait, que, par courriers électroniques des 17 juillet, 8 et 21 août 2003, C.________ Ltd, avant d'adresser directement la même requête à l'intimée en date du 3 septembre 2003, lui avait indiqué que les collaborateurs de B.________ se rendant à Genève pour le "World Telecom 2003" seraient moins nombreux que prévu et l'avait priée, en conséquence, d'essayer de revendre les nuitées non utilisées. Sur la base de cette allégation, elle soutient avoir acquis de ce chef une créance de 22'600 fr. envers l'intimée, qui correspond au montant procuré par la location à des tiers des chambres réservées mais inoccupées. A son avis, ladite créance ne serait pas devenue immédiatement la propriété de C.________ Ltd, selon l'art. 401 al. 1 CO, étant donné qu'une condition du transfert automatique au mandant des droits acquis par le mandataire, tel que le prévoit cette disposition, n'était pas réalisée en l'espèce, à savoir la notification par le mandant de la subrogation au tiers débiteur (i. c. l'intimée). La recourante estime, en conséquence, que c'est en ses mains que le montant précité de la créance litigieuse aurait dû être versé, tant et aussi longtemps que C.________ Ltd n'avait pas acquis cette créance par l'effet de la subrogation légale, ce d'autant plus que le rapport d'obligation la liant à l'intimée n'avait pas encore pris fin au moment où cette dernière avait versé la somme en question, amputée des extras, à C.________ Ltd. 
5.2 La recourante assure que C.________ Ltd l'a mandatée afin de tenter de revendre les nuitées qui ne seraient pas utilisées par les employés de B.________. Elle reproche à la cour cantonale, avec pièces à l'appui, de n'avoir pas constaté ce fait pourtant "dûment allégué" devant eux (mémoire, p. 25, n° 117). Cependant, elle n'indique pas où ni quand elle aurait allégué un tel fait. Comme il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même l'existence de la prétendue allégation dans le dossier cantonal, le grief y afférent est irrecevable faute d'une motivation suffisante (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 
 
Des constatations faites par la cour cantonale et relatées sous let. A.d du présent arrêt, il appert, en réalité, que, lorsque C.________ Ltd a su qu'il y aurait moins de participants de B.________ que prévu à "World Telecom 2003", elle a pris contact avec la directrice de l'hôtel A.________ pour lui demander de relouer les chambres réservées mais inoccupées. Il faut en déduire que cette modification de la situation (réduction du nombre des participants) a donné lieu à un accord, dont il n'y a pas lieu d'examiner ici le contenu, passé directement entre C.________ Ltd et l'intimée, en vertu duquel celle-ci a versé à celle-là le produit de la location à des tiers des chambres inoccupées, après en avoir soustrait le montant des extras. Aussi la recourante ne peut-elle déduire aucun droit de cet accord, qui constitue pour elle une res inter alios acta. 
6. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: