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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_337/2009 
 
Arrêt du 30 juillet 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, 3003 Berne. 
 
Objet 
réextradition à la France; extension de l'extradition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 12 février 2007, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la France de A.________. Par arrêt du 3 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. 
Le 19 février 2008, l'Ambassade de France à Berne a requis l'extension de l'extradition, pour les besoins d'une procédure ouverte à Toulouse des chefs d'escroquerie au préjudice de l'Etat par l'obtention de remboursements indus de TVA. L'OFJ a donné suite à cette requête par décision du 3 mars 2009. 
 
B. 
Par arrêt du 8 juillet 2009, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________. Le recourant avait d'abord été extradé à la Suisse par les Etats-Unis, mais il s'agissait d'une extradition simplifiée pour laquelle le principe de la spécialité ne s'appliquait pas, de sorte que l'accord des Etats-unis n'était pas nécessaire pour une réextradition, respectivement son extension. Le principe de la spécialité n'empêchait pas la France de requérir une extension pour des faits commis antérieurement à l'extradition. Le principe de la double incrimination était respecté, car les faits décrits dans la demande d'extension, soit une fraude tournante à la TVA, étaient punissables comme escroquerie fiscale qualifiée (art. 14 al. 4 DPA) en droit suisse. L'extradition pouvait être accordée de ce chef, conformément au nouvel art. 3 al. 3 let. b EIMP
 
C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la demande d'extension de l'extradition est rejetée. Le recourant demande également l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 
 
1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). 
En l'occurrence, le recourant n'apporte aucune explication qui permettrait d'admettre que le cas présente une importance particulière. Il ne prétend pas que la procédure en France comporterait des vices graves, ni que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là. Il ne soutient pas non plus que son recours porterait sur une question de principe. 
 
2. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 30 juillet 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Kurz