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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_143/2018  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2018 (AA 23/17-1/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1959, a travaillé en qualité d'aide-monteur en échafaudages et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 17 janvier 2014 une barre d'échafaudage est tombée sur son pouce droit, ce qui a entraîné une fracture-arrachement de la styloïde cubitale. L'assuré a été entièrement incapable de travailler à partir de cette date. Après une reprise de l'activité à 50 % le 21 mai 2014, il a subi derechef une incapacité de travail entière dès le 23 mai suivant. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Sur le conseil du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 23 juin 2014), l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 23 juillet au 3 septembre 2014. La CNA a recueilli divers renseignements d'ordre médical, en particulier un rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré (du 31 mai 2015) et elle a requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement (rapports des 9 mars 2015, 24 septembre 2015 et 18 avril 2016). Le 14 octobre 2016 elle a informé l'intéressé que son droit à la prise en charge des frais médicaux et à l'indemnité journalière serait supprimé à compter du 30 novembre suivant. Par décision du 13 décembre 2016, confirmée sur opposition le 27 janvier 2017, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1 er décembre 2016, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 24 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré qui produisait des rapports des docteurs C.________ (du 8 janvier 2017) et E.________, médecin assistant au Service des urgences de l'hôpital F.________ (du 3 janvier 2017), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 8 janvier 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixées "à hauteur de la réalité". En outre il demande la mise en oeuvre de mesures tendant à sa réadaptation professionnelle et d'une expertise confiée à des médecins spécialistes de la maladie de Sudeck, indépendants de la CNA. 
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
En cours d'instance, le recourant a produit divers rapports médicaux. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Les rapports médicaux produits par le recourant en cours d'instance constituent un nouveau moyen qui ne peut pas être pris en considération par la Cour de céans. En effet, sauf exception non réalisée en l'espèce, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194). 
 
3.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents servie à compter du 1er décembre 2016, ainsi que sur le taux de l'atteinte à l'intégrité. 
 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir évalué son incapacité de gain et l'atteinte à l'intégrité en se fondant exclusivement sur l'affection touchant deux doigts de sa main droite. Se référant aux avis des docteurs E.________ (rapport du 3 janvier 2017) et C.________ (rapport du 8 janvier 2017), il allègue souffrir d'une atrophie complète de son épaule droite en raison d'une maladie de Sudeck. Cette affection entraîne une perte de fonction totale de son membre supérieur droit car tout contact avec la main, le bras ou l'épaule provoque des douleurs intolérables. A cet égard l'intéressé se plaint du fait que les premiers juges ont privilégié les avis plus anciens des médecins de la CRR et de la CNA alors que les rapports des docteurs E.________ et C.________ décrivent son état de santé actuel.  
 
4.2. Dans son rapport du 3 janvier 2017, le docteur E.________ a fait état d'une omalgie droite chronique dans un contexte post-traumatique d'atrophie de Sudeck. Il a préconisé un traitement antalgique, une immobilisation ainsi que la reprise de la physiothérapie. De son côté, le docteur C.________ a attesté l'existence d'un syndrome douloureux complexe et a indiqué que le taux d'invalidité de 24 % retenu par la CNA correspond à la perte de fonction de la main mais ne tient pas compte des souffrances au quotidien supportées par le recourant (rapport du 8 janvier 2017).  
 
Examinant ces avis médicaux, la cour cantonale a considéré qu'ils ne remettaient pas en cause les conclusions du docteur D.________, selon lesquelles il n'existe aucun motif d'admettre une réduction de la capacité de travail dans une activité adaptée de type mono-manuelle gauche, le membre supérieur droit ne pouvant être mobilisé que pour des gestes d'appoint (rapport du 18 avril 2016). En outre la juridiction précédente est d'avis que les rapports des docteurs E.________ et C.________ ne sont pas de nature à établir l'existence d'une aggravation objective de l'état de santé de l'intéressé par rapport à la situation décrite par le docteur D.________, dans la mesure où ce médecin a fait état et a tenu compte des douleurs irradiant vers l'épicondyle et l'épaule droits. 
 
4.3. En l'occurrence le recourant ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges. Il se contente, en effet, de manifester son désaccord avec l'argumentation de l'arrêt attaqué en contestant l'impartialité des médecins de la CNA sans apporter aucun élément objectif permettant de vérifier le bien-fondé de ses critiques. Quoi qu'il en soit, la solution retenue par la cour cantonale n'apparaît pas contraire au droit, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un complément d'instruction sur le plan médical, comme le demande le recourant. En particulier les premiers juges n'avaient pas de raison de s'écarter des conclusions du docteur D.________ en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité adaptée ni pour ce qui a trait à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité.  
 
4.4. Quant à la demande du recourant tendant à la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle, il sied de rappeler, avec la juridiction cantonale, qu'à la différence de l'assurance-invalidité, la LAA ne prévoit pas de telles prestations.  
 
4.5. A lire l'écriture du recourant, il n'est pas exclu que l'atteinte à sa santé se soit aggravée par rapport à la situation - déterminante en l'occurrence (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités) - régnant au moment où a été rendue la décision sur opposition litigieuse. Le recourant a néanmoins la faculté, s'il le désire, d'annoncer à l'intimée l'apparition d'une rechute ou de suites tardives.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd