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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.468/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 30 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Michel Lellouch, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 mai 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________, de nationalité tunisienne né le 27 octobre 1971, a épousé le 19 janvier 2001 une citoyenne suisse, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme, 
que le couple s'est séparé en décembre 2001, 
que, par décision du 5 février 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, 
que, statuant sur recours le 4 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision au motif que l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2004, 
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), 
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet, 
que la juridiction cantonale n'a en effet pas examiné le cas sous cet angle, mais qu'elle s'est fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
qu'à cet égard, la Commission retient, en bref, que les époux se sont séparés en décembre 2001, soit environ une année après la célébra- tion du mariage, 
que depuis lors chacun des époux mène sa propre vie et qu'ils n'ont pas d'intérêts communs laissant présager une possible réconciliation, 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant commettait un abus de droit manifeste dans la mesure où il invoquait un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, 
que le recourant laisse entendre qu'il souhaiterait reprendre la vie commune avec son épouse et qu'une réconciliation serait possible, 
que de telles déclarations sont toutefois sujettes à caution, voire contradictoires, puisque l'on voit mal le recourant se remettre en ménage avec son épouse qui l'aurait bafoué et à laquelle il reproche un "acharnement" et une "attitude pour le moins belliqueuse" à son encontre, 
qu'au surplus, les affirmations du recourant sont infirmées par le fait qu'il fait ménage commun avec une autre femme, 
que le recourant le conteste et dit partager son appartement avec une "colocataire", en précisant que chacun d'entre eux a sa propre chambre à coucher, 
qu'il n'est pas nécessaire d'éclaircir la nature plus précise des relations que le recourant entretient avec sa soi-disant colocataire, 
qu'il suffit de constater qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre et à une prochaine réconciliation, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens par le recourant, 
que l'épouse a de toute façon clairement affirmé qu'elle ne voulait en aucun cas reprendre la vie commune avec son mari et qu'elle avait l'intention de divorcer, 
 
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie depuis la séparation, 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 30 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: