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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_365/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Jura, Cour administrative, du 11 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1982, est semble-t-il entré une première fois en Suisse avec ses parents en 1991 et y aurait séjourné jusqu'en 1993. Il serait ensuite retourné quelques mois au Kosovo, avant de demeurer en Allemagne pendant plusieurs années, de 1994 à 2000. Après un nouveau séjour de quelques mois dans son pays d'origine, il est finalement revenu en Suisse le 28 juin 2001. Il a alors déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 4 mars 2003. 
 
 Dans l'intervalle, à la suite de son mariage le 14 décembre 2001 avec une ressortissante suisse, X.________ a obtenu une autorisation de séjour annuelle (permis B) dans le canton du Jura. Le couple s'est toutefois séparé après quelques mois. L'intéressé a en outre fait l'objet de différents rapports de dénonciation pour vols et dommages à la propriété de la part des polices jurassienne et neuchâteloise, ce qui lui a finalement valu, le 16 janvier 2003, une condamnation par le Tribunal de police de Neuchâtel à 75 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, assortie d'une expulsion du territoire suisse pendant trois ans avec sursis pendant cinq ans, peine prononcée le 4 mai 2006 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
B.   
Sur la base des rapports de dénonciation et en raison de la séparation du couple, le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et ordonné son renvoi par décision du 10 janvier 2003, confirmée sur opposition le 2 avril 2003, puis par arrêt du 16 septembre 2003 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal). L'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine le 28 novembre 2003. L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a par ailleurs prononcé le 23 novembre 2003 une mesure d'interdiction d'entrée, laquelle a été contestée en vain, puisque, par décision du 26 janvier 2006, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours dirigé contre elle. 
 
C.   
Le 31 décembre 2003, X.________ a épousé, au Kosovo, Y.________, ressortissante du Kosovo, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B). X.________ a dès lors déposé une demande de regroupement familial, laquelle a été rejetée par décision du SPOP du 31 mars 2005, confirmée sur opposition le 9 juin 2005, puis sur recours le 29 septembre 2005. Une deuxième requête de regroupement familial a été déposée le 29 mai 2006, qui a également été rejetée par décision du 25 juillet 2006, confirmée sur opposition le 16 novembre 2006. 
 
D.   
Une troisième requête a été déposée le 23 mai 2007, Y.________, l'épouse de l'intéressé, ayant obtenu une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Nanti de cette information, l'ODM a annulé le 26 juillet 2007 avec effet immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 23 novembre 2003. De son côté, le SPOP a autorisé le regroupement familial le 3 août 2007. L'intéressé est entré en Suisse le 22 août 2007 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée régulièrement jusqu'au 22 août 2011. 
 
 De l'union des époux X.________ et Y.________ sont nés trois enfants: A.________, en 2006, B.________, en 2008 et C.________, en 2011. 
 
 Le 29 avril 2009, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour dommages à la propriété, ainsi que, le 22 décembre 2009, à une amende pour conduite inconvenante. En outre, par jugement de la Cour d'assises du canton de Neuchâtel du 8 décembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup). L'arrêt de la Cour d'assises met en évidence les circonstances particulières liées à cette condamnation en les termes suivants (p. 47 s) : 
 
"X.________ n'est condamné que pour une opération de recherche d'héroïne totalement infructueuse, mais grave néanmoins par la quantité de stupéfiants en jeu. 
 
 La quotité de la peine doit tenir compte du minimum prévu à l'art. 19 ch. 2 LStup, mais également des antécédents pénaux du prévenu, assez lourds pour certains (mais les peines infligées en Allemagne, par le Tribunal pénal des mineurs, remontent à près de dix ans). 
 
 La Cour tiendra assez largement compte, cependant, du fait que X.________ a visiblement agi à l'insistance de son frère (ses réticences ont été décrites par D.________ et il n'a d'ailleurs pas participé aux expéditions suivantes). Sa situation personnelle semble par ailleurs stabilisée et il serait inopportun de la mettre en péril par une sanction trop sévère de cette faute commise dans un cadre très particulier. 
 
 La peine de quatre mois d'emprisonnement infligée le 4 mai 2006 s'accompagnait d'un sursis de cinq ans, dont la révocation doit indiscutablement être envisagée, vu l'importance du délit commis. Ni l'attitude, ni les antécédents du prévenu ne permettent de faire abstraction, ici encore, de toute exécution de peine, mais il est permis de penser qu'après exécution de la peine de 4 mois de privation de liberté dont le sursis est révoqué, X.________ comprendra la nécessité de s'abstenir de tout délit, durant un délai d'épreuve qu'il convient de fixer à 5 ans, s'il ne veut pas exécuter la nouvelle peine prononcée. Ainsi donc, la Cour renoncera à infliger à X.________ une peine d'ensemble et, pour l'infraction retenue ce jour, elle lui infligera une peine de 15 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans." 
 
E.   
Alors que X.________ sollicitait une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP l'a rendu attentif au fait qu'à la suite des nombreux jugements pénaux rendus à son encontre en Suisse, il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Après lui avoir donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de huit semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition. Saisi d'un recours contre le prononcé sur opposition, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 11 mars 2013. 
 
F.   
A l'encontre de cet arrêt, X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il requiert, sous suite de frais et dépens, principalement l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 Le Tribunal cantonal, l'ODM et le SPOP concluent au rejet du recours. X.________ s'est à nouveau déterminé sur ces prises de position. Le 25 avril 2013, il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439 et les arrêts cités). 
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). 
 
 En l'occurrence, l'épouse du recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En outre, le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une relation avec son épouse et ses trois enfants. Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH relève du fond et non de la recevabilité. 
1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable. 
 
2.   
Le recourant se plaint exclusivement de la violation de l'art. 8 CEDH
 
2.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêts 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). En l'espèce, cette condition est manifestement remplie au regard du permis d'établissement dont disposent l'épouse du recourant et leurs enfants, ainsi que du fait que les con-joints font ménage commun (cf. art. 43 al. 1 LEtr; arrêt 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.1).  
2.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
 
 L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 2 let. b LEtr en relation avec l'art. 62 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 62 let. b et c LEtr, dispositions sanctionnant des comportements pénalement répréhensibles. Le fait que de tels motifs existent en l'espèce n'est nullement contesté. 
2.3. Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de prolonger l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 § 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts  Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; ü  ner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. On précisera encore que, quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1) et que la prévention d'infractions constitue à cet égard un intérêt public admissible (cf. arrêt 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2).  
2.4. Le recourant fonde son recours quasiment exclusivement sur l'arrêt  Udeh contre Suisse du 16 avril 2013 (in Plaidoyer 2013/3 p. 58), lequel a abouti à une condamnation de la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH. Il convient d'abord de mentionner que ce jugement, qui n'est pas une décision de principe (cf. arrêts 2C_339/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.9; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.5) et qui n'est au demeurant pas encore définitif (cf. art. 44 § 2 CEDH), n'énonce aucun principe nouveau qui n'aurait été consacré auparavant dans la jurisprudence de la CourEDH, notamment dans l'affaire précitée  Üner contre Pays-Bas (§ 54-60), auquel cet arrêt se réfère, ou dans celle du Tribunal fédéral. De ce point de vue, il ne s'agit donc que d'un arrêt parmi une abondante jurisprudence consacrée à l'art. 8 § 2 CEDH.  
 
 Ensuite, il n'est pas possible de faire abstraction du fait que la condamnation de la Suisse résulte presque exclusivement de la prise en compte par la CourEDH de faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Alors que ce dernier est contraint par l'art. 105 al. 1 LTF de fonder son jugement sur les faits retenus par l'autorité précédente - en l'espèce le Tribunal cantonal -, la CourEDH a pris en considération les faits survenus non seulement après l'arrêt du Tribunal cantonal, mais encore après l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Ainsi, le Tribunal fédéral a fondé son jugement et l'appréciation du comportement du recourant sur des faits arrêtés au 14 mai 2008, alors que la CourEDH a pris en compte des faits survenus entre cette date et le 4 décembre 2012, respectivement le 26 mars 2013, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de coordination entre les juridictions nationales et la CourEDH. En effet, la CourEDH rappelle fréquemment qu'aux termes de l'art. 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie. La règle de l'art. 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, envisagée à l'art. 13, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, ledit recours devant par ailleurs être "à la fois relatif aux  violations incriminées, disponible et adéquat" (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts  Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013 § 49;  Claes contre Belgique du 10 janvier 2013 § 77). La règle en question n'a ainsi de sens que dans la mesure où le Tribunal fédéral peut corriger une violation incriminée, donc déjà survenue, non pas une éventuelle violation commise après son arrêt. La doctrine a d'ailleurs pu estimer que prendre en compte de tels faits "foule aux pieds la r  atio legis de la règle d'épuisement des voies de recours" (Sébastien Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l'homme, 2001, ch. 362 p. 267).  
 
 De plus, la CourEDH prend en considération non seulement des faits postérieurs à l'arrêt contesté devant elle, mais encore des circonstances relatives notamment à la vie conjugale qui existaient lorsque les juridictions nationales ont statué, mais qui ont disparu par la suite. En procédant de la sorte, elle relève tous les éléments qui plaident en faveur du requérant, sans que ceux-ci aient été réalisés en même temps. 
 
 Par ailleurs, la CourEDH rappelle également constamment que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'art. 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (cf. p. ex. arrêt  Hasanbasic et cons. contre Suisse du 11 juin 2013 § 56, in Plaidoyer 2013/4 p. 56). En ce sens, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses  ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'intéressé protégés par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société. Or, un tel mécanisme de contrôle ne saurait s'exercer qu'en fonction de la situation dans laquelle se trouvait la juridiction nationale au moment de trancher, dans la mesure en tout cas où le recours en question était effectif et que la cause ne concerne pas des mesures provisionnelles. En d'autres termes, savoir si un Etat défendeur a outrepassé la marge d'appréciation dont il jouissait dans un cas d'espèce est une question qui ne peut être tranchée qu'au regard des faits déterminants dont la juridiction nationale concernée avait connaissance au moment de trancher. Cela ne peut se faire en incorporant - qui plus est en leur reconnaissant une importance déterminante - des faits postérieurs à l'arrêt national. Ce principe a d'ailleurs été énoncé par la CourEDH elle-même en de nombreux arrêts (cf. Van Drooghenbroeck, op. cit., ch. 359 ss et note de bas de page 429, ainsi que les arrêts cités, not.  Baghli contre France du 30 novembre 1999, Recueil CourEDH 1999-VIII p. 187 § 36;  Lithgow et cons. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1986, Série A vol. 102 § 132;  Engel et cons. contre Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A vol. 22-A § 72;  W. contre Suisse du 26 janvier 1993, Série A vol. 254-A § 33). Si une dérogation à ce principe peut se justifier dans certaines hypothèses particulières, tel n'est pas le cas lorsque le justiciable, comme en droit administratif suisse, peut formuler ultérieurement une nouvelle requête devant les autorités administratives, en faisant précisément valoir que, depuis l'arrêt de la dernière instance nationale, la situation a évolué de manière à justifier l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour. A cette occasion, il peut invoquer tant l'écoulement du temps que, par exemple, le fait qu'il s'est entretemps comporté de manière conforme au droit.  
 
 Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où l'arrêt  Udeh contre Suisse dont se prévaut le recourant se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, sa portée ne peut qu'être fortement relativisée.  
2.5. En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts incorporant tous les éléments ci-dessus énoncés et qui peut donc en substance être reprise ici: le recourant a été condamné pour infraction à la LStup, domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement stricte, ce d'autant plus qu'il n'est pas lui-même consommateur (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 in fine et la jurisprudence citée), même s'il n'a été condamné que pour une opération de recherche d'héroïne totalement infructueuse, mais portant cependant sur une quantité importante. La peine infligée de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans prend ces éléments en compte. Il faut par ailleurs souligner que le recourant a déjà été renvoyé de Suisse une première fois et frappé d'une interdiction d'entrée en raison de ses antécédents judiciaires. Cette mesure a cependant été levée par la suite, si bien que le recourant a pu rejoindre sa femme et ses enfants en Suisse. Ainsi, alors même que le recourant a déjà bénéficié d'une seconde chance, il a pourtant récidivé en mars 2008, moins d'une année après son retour en Suisse, en commettant l'infraction la plus grave qui lui soit reprochée. Sa situation familiale s'était pourtant stabilisée, puisqu'il était marié et avait déjà un enfant, un deuxième étant attendu pour le mois de juillet 2008. Le fait qu'il semble s'être amendé depuis sa dernière condamnation en décembre 2009 n'est pas en soi déterminant, ce d'autant moins qu'il a effectué quatre mois de détention, un sursis précédent ayant été révoqué par la Cour d'assises de Neuchâtel. 
 
 L'intéressé n'a en outre vécu que de brèves périodes en Suisse, puisque son séjour en tant que requérant d'asile mineur n'a même pas duré deux ans. L'autorisation de séjour octroyée en 2002 a été révoquée à peine une année plus tard. Son épouse est une compatriote qu'il a épousée dans son pays d'origine. Il y séjournait par ailleurs jusqu'à la levée de l'interdiction d'entrée. Leurs trois enfants sont encore jeunes et fréquentent à peine l'école. Ils ont un âge qui leur permet de s'adapter relativement aisément à un changement d'environnement. Le recourant prétend qu'il n'a plus de proches dans son pays d'origine, à l'exception de son frère E.________ et d'un deuxième frère dont il ignore où il se trouve. Sa mère vit en France, tandis que son père est décédé. Il faut toutefois rappeler que le recourant a vécu au Kosovo une bonne partie de son enfance, puis par intervalles jusqu'en 2002 et à nouveau dès son renvoi en 2003 jusqu'en août 2007. En outre, l'infraction à la LStup pour laquelle il a été condamné à Neuchâtel a été commise en compagnie de compatriotes, ce qui n'est pas dénué de pertinence (cf. arrêt 2C_926/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.2). Son épouse est originaire de cette région également, même si elle est arrivée en Suisse à l'âge de quinze ans déjà. On ne saurait ainsi retenir que le recourant a perdu tout contact avec son pays d'origine. Il a d'ailleurs toujours des connaissances avec qui il entretient des contacts dans l'ancienne Yougoslavie. 
 
 Sur le plan professionnel, la situation du recourant ne saurait être considérée comme stable. Depuis 2008, il a occupé successivement de nombreux postes, emplois entrecoupés de plusieurs mois de chômage. Après avoir travaillé quelques mois comme maçon indépendant puis comme aide ferrailleur, il a créé sa propre entreprise il y a quelques mois seulement. A ce moment-là, il ne pouvait ignorer qu'il risquait de devoir quitter la Suisse. Il n'a en outre aucun employé et ne fait qu'effectuer de la sous-traitance pour le compte de certaines entreprises. 
 
 L'intéressé avait par ailleurs le 4 juin 2012 des poursuites en cours pour un montant de près de 6'500 fr., en raison de différents frais de justice. Son épouse faisait quant à elle l'objet de différentes poursuites à hauteur d'environ 8'500 fr., notamment pour des primes d'assurance-maladie et un acte de défaut de biens de 2'682 fr. 80 avait été établi à son encontre, comme cela ressort de l'extrait du registre des poursuites au 8 juin 2012. 
 
3.   
Au vu de ces circonstances, il apparaît dès lors tout à fait envisageable que toute la famille quitte la Suisse pour retourner au Kosovo. Cela étant, si l'épouse et les enfants souhaitent demeurer en Suisse, une communication régulière par la voix et l'image est parfaitement possible (cf. arrêts 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4 et 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.2), sans oublier que la famille pourra se retrouver à l'occasion de vacances passées au Kosovo. Il sied ici de rappeler que toute la famille a déjà expérimenté ce mode de faire entre 2003, date du mariage, et 2007, année où l'interdiction d'entrée a été levée. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Eu égard à sa situation économique et dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judicaire (cf. art. 64 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Hubert Theurillat est désigné défenseur d'office. 
 
3.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au défenseur d'office une indemnité de 2'000 fr. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin