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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1150/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique, entrave aux services d'intérêt général, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de vol, de dommages à la propriété, d'entrave à la circulation publique, d'entrave aux services d'intérêt général, de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2013 par le Ministère public vaudois, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l'amende étant de trois jours. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte et a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire. 
 
B.   
Par jugement du 17 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________. Ce jugement repose, notamment, sur les faits suivants: 
 
B.a. A A.________, depuis une fenêtre de son appartement, sis au premier étage de l'avenue B.________, le 21 janvier 2012, X.________ et C.________ ont tiré des billes métalliques et en plastique sur les voitures d'un cortège de mariage, notamment au moyen de fusils à air comprimé (« Soft Air » de la marque Kraken, réplique de modèle AK 47, ou « Soft-Air » M-16) et d'un pistolet à air comprimé (Colt Special Combat). Les impacts ont en majorité touché les pare-brises avant des véhicules, côté conducteur. Certains impacts ont été relevés à hauteur de la tête.  
 
B.b. Le 16 février 2012 depuis une fenêtre de son appartement, X.________ a tiré des billes métalliques sur un bus-école des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) à l'aide de son pistolet à air comprimé, un Colt Special Combat. Les tirs ont brisé deux vitres du trolleybus. Ce dernier a dû être immobilisé causant un retard d'environ cinq minutes sur la ligne de bus en question.  
 
B.c. A F.________, chemin G.________, le 7 mars 2013 entre 19h00 et 20h00, X.________ a sectionné deux câbles reliant deux clés USB à l'ordinateur de D.________. Il a emporté les deux clés USB. Peu de temps après les faits, à une date inconnue, il a menacé D.________ par téléphone en lui promettant de lui « casser la gueule » et en lui faisant savoir qu'il était armé et que « quelqu'un allait y passer ». Comme le plaignant a fait défaut à l'audience de conciliation, sa plainte a été considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP).  
 
C.   
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des infractions de vol, d'entrave à la circulation publique et d'entrave aux services d'intérêt général et condamné à une peine proportionnée assortie du sursis ou à un travail d'intérêt général. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre son ex-compagne, C.________, alors que leurs déclarations divergent quant à l'implication du recourant dans les infractions qu'il conteste. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.  
 
Ces dispositions codifient, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. 
 
1.2. En ce qui concerne les faits du 21 janvier 2012, le recourant, qui soutient avoir utilisé des balles en plastique et non des balles métalliques, a requis l'audition de C.________ pour déterminer le type de projectiles qu'il a utilisés. La cour cantonale a considéré qu'il était sans importance que le recourant ait tiré avec des balles métalliques ou des balles en plastique, dès lors que les deux sortes de balles étaient susceptibles de faire des dégâts et de blesser quelqu'un. En outre, le recourant avait agi comme coauteur de C.________, de sorte qu'il répondait de ce qu'elle avait fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble des actes d'exécution de l'infraction considérée. Cette motivation n'est pas arbitraire (cf. consid. 2.2.1). En tout cas, le recourant ne le démontre pas. Le recourant se plaint ainsi en vain de la violation de son droit d'être entendu. Son grief est infondé.  
 
S'agissant des faits du 16 février 2012, le recourant a d'abord admis avoir tiré sur le bus-école, puis il s'est rétracté, exposant que c'est C.________ seule qui aurait visé le bus depuis la fenêtre du salon, alors qu'il se trouvait dans sa chambre à coucher. La cour cantonale a considéré la première version du recourant comme plus crédible que la seconde, car les tirs qui lui étaient reprochés correspondaient à sa personnalité impulsive et à son mode de comportement; en outre, le recourant était un habitué des armes à air comprimé. Les juges cantonaux ont ainsi écarté les rétractations tardives du recourant qu'ils ont considérées comme largement dictées par une volonté de représailles à l'égard de son ex-compagne. Le raisonnement de la cour cantonale peut être suivi. Le recourant n'en démontre pas l'arbitraire (cf. 2.3.1). L'audition de C.________ n'apparaissait donc pas nécessaire. Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas non plus été violé dans ce cas. 
 
Enfin, le recourant conteste s'être rendu coupable de vol le 7 mars 2013. La cour cantonale a relevé que le recourant avait été mis en cause pour ces faits non seulement par C.________ mais aussi par E.________. Elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant sur la base du seul témoignage de E.________, sans entendre C.________. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit aussi être rejeté. 
 
2.   
Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact à plusieurs égards. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
2.2.  
 
2.2.1. En relation avec les faits du 21 janvier 2012, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en refusant de trancher qui avait utilisé des balles métalliques et qui avait utilisé des balles en plastique. Il soutient n'avoir fait usage que d'une arme réplique d'AK47 et de M16, fonctionnant à l'électricité et tirant des projectiles en plastique et non pas métalliques. De tels projectiles ne causeraient pas des dommages tels que constatés sur les véhicules du cortège matrimonial.  
 
La cour cantonale a renoncé à trancher cette question pour un double motif. D'une part, elle a retenu que les deux armes, à savoir celle qui tirait des projectiles métalliques et celle qui tirait des projectiles en plastique, étaient dangereuses et susceptibles de blesser quelqu'un ou de causer des dommages (jugement attaqué p. 16). D'autre part, relevant que le recourant avait reconnu être responsable de la moitié des dommages, elle a admis que les deux protagonistes avaient agi de concert et que le recourant avait fait sienne la volonté de son amie (jugement attaqué p. 16). 
 
Le recourant se contente d'affirmer que les projectiles en plastique ne causent pas des dommages tels que constatés sur les véhicules du cortège matrimonial. Il ne démontre toutefois pas que la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle les deux sortes de projectiles peuvent blesser des tiers, serait arbitraire. De même, il se borne à nier avoir fait sienne l'intention de C.________, mais n'avance aucun argument propre à démentir la conclusion de la cour cantonale. Cette conclusion est au demeurant soutenable compte tenu de la reconnaissance de dette du recourant, mais aussi du déroulement des faits et de sa relation avec C.________. De nature appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
2.2.2. Le recourant fait valoir que la circulation routière n'a pas été entravée. Il soutient que les véhicules circulaient à basse vitesse et ont continué de rouler après les impacts.  
 
De la sorte, il conteste l'application de l'art. 237 CP. Ce grief sera examiné au considérant 4.2. 
 
2.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les regrets qu'il aurait exprimés lors de son audition du 16 février 2012.  
 
Il n'y a pas lieu de traiter ce grief, dès lors qu'il influe sur la mesure de la peine. Or, vu l'admission du recours sur certaines infractions, en particulier celle réprimée par l'art. 239 CP (infra consid. 5), l'autorité précédente devra fixer une nouvelle peine. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant son implication dans les événements du 16 février 2012 (tirs sur un bus-école). Il lui reproche d'avoir arbitrairement écarté ses rétractations lors de son audition par le Procureur du 4 septembre 2012.  
 
La cour cantonale a considéré la première version du recourant comme crédible. En effet, elle a relevé que celle-ci correspondait à sa personnalité impulsive et à son mode de comportement; en outre, le recourant était un habitué des armes à air comprimé. Elle a ajouté que les rétractions tardives du recourant - qui apparaissaient largement dictées par une volonté de représailles à l'égard de son ex-compagne - n'étaient pas crédibles. 
 
Le recourant fait valoir que l'interprétation par la cour cantonale des raisons l'ayant amené à se rétracter est insoutenable dans la mesure où il avait expliqué, déjà lors de sa première audition, qu'il était énervé contre son amie C.________, car il souhaitait s'en séparer et qu'il y avait une année qu'il lui demandait de quitter son appartement. Il ne pouvait donc pas agir par représailles lorsque son ex-compagne l'a quitté. Le raisonnement de la cour cantonale conduisant à retenir la première version, qui se réfère au comportement du recourant, à son caractère et à son expérience des armes, est soutenable. Les raisons exactes de la rétractation du recourant ne sont pas déterminantes. Il y a lieu de relever que, si l'on suit les explications du recourant concernant sa relation avec C.________, il paraît aussi guère crédible qu'il se soit accusé pour la protéger (alors qu'il soutient qu'il voulait s'en séparer). Le grief soulevé par le recourant est donc infondé. 
 
2.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle retient que " l'élève conducteur et son moniteur ont dû quitter le trolleybus pour se mettre à l'abri ". Il ressortirait des déclarations de l'élève conducteur que celui-ci et son moniteur étaient dans le bus au moment des coups et ce n'est qu'après ceux-ci qu'ils ont quitté le bus.  
 
Vu l'issue du recours sur l'infraction prévue à l'art. 239 CP (cf. consid. 5), ce grief devient sans objet. 
 
2.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de constater que les dégâts occasionnés au trolleybus l'ont été sur le flanc gauche et sur les vitres des remorques, qui se trouvaient à une quinzaine de mètres derrière le siège du conducteur ou du moniteur et non à la hauteur des passagers.  
 
Ce grief est également sans objet, compte tenu de l'issue du recours sur l'infraction définie à l'art. 239 CP (cf. consid. 5). 
 
2.4. Concernant les faits du 7 mars 2013, le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que les deux clés USB valaient plus de 300 francs.  
 
Ce grief est aussi sans objet, vu l'issue du recours sur ce point (cf. consid. 6). 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. 
 
3.1. En vertu de l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.2. Le recourant fait valoir qu'il n'a tiré qu'avec des billes en plastique et que celles-ci ne pouvaient pas causer des dégâts aux véhicules du cortège matrimonial. Par cette argumentation, il s'écarte de l'état de fait cantonal. En effet, comme vu ci-dessus, la cour cantonale a considéré que les balles en plastique étaient susceptibles de causer des dommages et qu'au demeurant le recourant avait fait sienne l'intention de son amie C.________ qui tirait avec un Colt fonctionnant avec des balles métalliques. Au vu de ces constatations de fait, qui lient la cour de céans, dans la mesure où leur caractère arbitraire n'a pas été démontré (art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF; cf. consid. 2.2.1), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour dommages à la propriété. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant critique sa condamnation pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP). Il fait valoir qu'il n'avait tiré sur les voitures des mariés qu'avec des projectiles en plastique, anéantissant toute mise en danger et que les véhicules endommagés le 21 janvier 2012 n'avaient pas provoqué des ralentissements ou autres conséquences. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 237 ch. 2 CP prévoit qu'encourt également cette peine celui qui agit par négligence.  
 
Cette disposition tend à protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259; 106 IV 370 consid. 2a p. 371). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. L'art. 237 CP vise ainsi tout comportement humain qui met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants à la circulation publique; ce sont donc les effets qui déterminent le comportement punissable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). La mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire qu'une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). 
 
4.2. En tirant sur des véhicules roulant sur la voie publique avec une arme à air comprimé et en causant ainsi de nombreux impacts sur les pare-brises des véhicules, le recourant et C.________ ont mis en danger l'intégrité corporelle des usagers de la route. Une fenêtre aurait pu être ouverte et un conducteur et/ou un passager auraient pu être blessés. En outre, par peur, un conducteur aurait pu avoir une réaction inadaptée et causer un accident, et cela même si les véhicules roulaient à faible vitesse. Lorsque le recourant soutient qu'il n'a tiré qu'avec des projectiles en plastique ne créant aucun danger, il s'écarte de l'état de fait cantonal de manière inadmissible (cf. consid. 2.2.1). Une lésion était donc non seulement possible, mais sérieusement vraisemblable. Une mise en danger concrète de l'intégrité corporelle des usagers de la route doit donc être admise.  
 
Le comportement punissable doit, en outre, empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. C'est en vain que le recourant fait valoir que les véhicules roulaient à basse vitesse et auraient continué de rouler après les impacts, de sorte que la circulation n'aurait pas été entravée. En effet, le comportement punissable est déterminé par ses effets (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 p. 259). Celui qui met en danger la vie ou l'intégrité corporelle de ceux qui prennent part à la circulation publique met en règle générale aussi en danger celle-ci. Ainsi, dans la mesure où le recourant a tiré sur des véhicules qui circulaient sur la route et que les conducteurs et/ou les passagers auraient pu être blessés, il faut admettre qu'il a également mis en danger la circulation publique. 
 
Enfin, en visant avec une arme et en tirant à plusieurs reprises sur des véhicules, le recourant a voulu créer cette mise en danger; l'infraction intentionnelle doit dès lors être retenue. 
 
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour entrave à la circulation publique. 
 
5.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général. Il soutient qu'un retard de cinq minutes ne constitue pas une telle entrave. 
 
5.1. Selon l'art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
La majorité de la doctrine et la jurisprudence restreignent la portée de cette disposition en exigeant des effets d'une certaine importance. Elles requièrent notamment que la perturbation s'étende sur une certaine durée (DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4e éd., 2011, p. 106; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 13 ad art. 239 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 239 CP). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d p. 48); en revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (cf. 119 IV 301 p. 302; cf. DONATSCH/WOHLERS, op. cit.; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2012, no 5 in fine ad art. 239 CP). 
 
5.2.  
 
5.2.1. La cour cantonale a retenu que le bus dont les vitres avaient été atteintes par les projectiles était un bus-école qui ne transportait pas de passagers et qui n'était pas soumis à un horaire. Elle a toutefois considéré que l'élève conducteur et son moniteur avaient dû quitter le trolleybus pour se mettre à l'abri et que l'immobilisation du bus-école avait provoqué un retard d'environ cinq minutes pour les autres bus des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve de la ligne concernée. A titre subsidiaire, elle a relevé que le recourant devait de toute manière être condamné pour infraction à l'art. 239 CP en raison de la mise en danger causée à l'élève conducteur du bus et à son moniteur; elle renvoie aux considérants relatifs à l'art. 237 CP (entraver la circulation publique).  
 
5.2.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, le bus en question n'était pas en service. L'éventuelle mise en danger du moniteur et de l'élève conducteur ne pouvait ainsi pas entraîner des retards pour le bus en question. Dans ce sens, le raisonnement subsidiaire de la cour cantonale, qui se réfère à la mise en danger causée à l'élève conducteur du bus et à son moniteur, n'est pas pertinent. Comme l'a relevé la cour cantonale, le comportement du recourant a quand même indirectement porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise de bus. En effet, comme l'élève conducteur et son moniteur ont dû quitter le trolleybus pour se mettre à l'abri, le bus s'est immobilisé, ce qui a provoqué un retard d'environ cinq minutes pour les autres bus des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve de la ligne concernée. Un tel retard est cependant peu significatif. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne saurait suffire pour retenir une entrave aux services d'intérêt général. En conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 239 CP ne sont pas réalisés. Le recours doit donc être admis sur ce point.  
 
6.   
Le recourant fait valoir que l'art. 172ter CP (infractions d'importance mineure) doit trouver application. Dans un tel cas, l'infraction de vol ne serait poursuivable que sur plainte; or, la victime a retiré sa plainte. 
 
6.1. L'art. 139 CP punit le vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 118; 123 IV 155 consid. 1a p. 156).  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la valeur des deux clés USB. Comme le plaignant a fait défaut à l'audience de conciliation, sa plainte a été considérée comme étant retirée (art. 316 al. 1 CPP). A défaut d'indication sur la valeur de ces clés, la cour de céans ne peut se prononcer sur l'application de l'art. 172 ter CP. Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss).  
 
7.   
Enfin, le recourant s'en prend à la peine qui lui a été infligée. 
 
Vu l'issue du recours, ses griefs deviennent sans objet. 
 
8.   
En conséquence, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qui concerne l'infraction d'entrave aux services d'intérêt général et de vol (consid. 5 et 6). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour les griefs admis (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la cause et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin