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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 89/02 
 
Arrêt du 30 septembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 13 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
Le 1er février 2000, F.________ a demandé le versement d'une rente de vieillesse de l'AVS. 
 
La Caisse suisse de compensation (la caisse) a constaté que la condition de la durée minimale de cotisation d'une année n'était pas remplie, car aucun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés au compte de la requérante. Aussi a-t-elle rejeté la demande, par décision du 31 janvier 2001. 
B. 
F.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a déboutée par jugement du 13 février 2002. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 
2. 
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. 
 
Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (cf. ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 ss consid. 2a). 
 
Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 265-266 consid. 3d). 
3. 
Tout au long de la procédure, la recourante a soutenu qu'elle avait travaillé durant quatre saisons en Suisse (en 1961, 1962, 1964 et 1965), au bénéfice d'un contrat de travail. Les investigations que l'intimée a menées d'office pour tenter de corroborer les allégués de la recourante (occupation d'un emploi auprès de «X.________») sont toutefois restées infructueuses; elles ont certes permis de constater que la recourante disposait d'un compte individuel, mais qu'aucune inscription n'y avait été portée. 
 
A cet égard, il n'y a pas lieu de reprocher à la commission de recours de ne pas avoir ordonné de plus amples mesures d'instruction. En pareilles circonstances, il eût incombé à la recourante d'établir l'inexactitude de l'absence de toute inscription sur son compte individuel, en vertu de l'art. 13 PA, preuves à l'appui (contrats de travail, fiches de salaires, témoins, etc.). Or les seules pièces qu'elle a versées au dossier consistent en photocopies de son passeport (attestant sa présence en Suisse en 1964 et 1965), ainsi qu'en photocopies d'autorisations de séjour (afférentes aux mêmes années) dont elle bénéficiait pour travailler au service de «X.________». 
 
Les allégations de la recourante et les pièces produites ne prouvent nullement qu'elle était à cette époque occupée par cet employeur, auprès duquel son époux - qui a bénéficié d'une indemnité forfaitaire de l'AVS - aurait selon elle aussi travaillé. De plus, elles ne sont manifestement pas de nature à établir l'inexactitude de l'absence d'inscriptions sur son compte individuel (cf. art. 141 al. 3 RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence). 
4. 
En l'espèce, il n'a pas été possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. La recourante n'a donc pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 29 al. 1 LAVS), si bien que son recours est mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: