Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.460/2005 /col 
 
Arrêt du 30 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
les Juges X.________ et Y.________, Juges à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimés, 
Plenum de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du plenum de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre A.________ (procédure P/1727/2992). Inculpé notamment de faux dans les titres, d'escroqueries, de gestion déloyale et d'abus de confiance, il a été mis en détention préventive du 28 mars 2003 au 7 février 2005. 
La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a statué à plusieurs reprises sur la prolongation de la détention préventive. La Chambre d'accusation a encore statué sur différents recours dans cette affaire. Les juges X.________ et Y.________ - ce dernier en tant que président lors de certaines audiences - ont siégé à plusieurs reprises. 
Les juges Y.________ et X.________ avaient par ailleurs siégé dans la composition de la Chambre d'appel des baux et loyers (de la Cour de justice) qui, par arrêts du 14 mai 2001, avait rejeté les appels formés par six sociétés immobilières, qui sont aussi visées dans la procédure pénale précitée. Trois de ces décisions prononçaient l'évacuation desdites sociétés des locaux qu'elles occupaient, faute de paiement du loyer, et les trois autres rejetaient les demandes en paiement du coût des travaux et en dommages-intérêts réclamés aux sociétés bailleresses, les sociétés immobilières Z.________. 
B. 
A la fin d'une audience de la Chambre d'accusation le 27 avril 2005 - audience au cours de laquelle cette juridiction examinait un recours contre l'ordonnance de soit-communiqué de la procédure pénale P/1727/2002 -, A.________ a déposé une demande de récusation écrite visant les juges X.________ et Y.________. Il dénonçait une violation de l'interdiction de l'union personnelle, principe interdisant selon lui à un juge de siéger dans une même affaire au sein d'un tribunal civil et d'un tribunal pénal. 
La plenum de la Cour de justice a déclaré irrecevable cette demande de récusation, par une décision rendue le 9 juin 2005. La Cour a considéré, à titre principal, que le requérant avait perdu le droit de solliciter la récusation de juges qui avaient déjà eu à connaître de son dossier pénal à plusieurs reprises, depuis plus d'une année, au sein de la Chambre d'accusation, sans réaction de sa part; or les faits motivant la demande de récusation sont antérieurs aux premières interventions de la Chambre d'accusation dans la procédure pénale. A titre surérogatoire, la Cour a estimé que même en l'absence de péremption du droit de requérir la récusation, la demande aurait dû être rejetée comme mal fondée. Elle a interprété l'art. 91 let. c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE), qui dispose qu'un juge est récusable s'il a précédemment connu du différend comme juge dans une autre juridiction, en ce sens que cela suppose notamment l'identité des parties et celle de l'objet du litige. Or, si la procédure civile traitée par la juridiction des baux et loyers, d'une part, et la procédure pénale P/1727/2002, d'autre part, ont à l'origine un contexte général qui leur est en partie commun - la prise à bail de locaux appartenant aux sociétés immobilières Z.________ -, ces deux procédures ont des objets totalement distincts et elles opposent des parties différentes. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du plenum de la Cour de justice. Il dénonce, à propos de la motivation principale, une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). A propos de la motivation subsidiaire, il se plaint d'une violation du droit à un tribunal impartial ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'union personnelle. 
Dans le délai de réponse, la Cour de justice a produit le dossier en déclarant persister dans les termes de sa décision. 
D. 
Le recourant demande l'assistance judiciaire en se prévalant de sa situation d'impécuniosité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). En pareil cas, son arrêt est sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
La voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss OJ, est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale, dans le cadre d'une instruction pénale, au sujet d'une demande de récusation de membres d'un tribunal. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la partie lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
Lorsque, comme en l'espèce, la décision cantonale est fondée sur deux motivations indépendantes (l'une principale et l'autre surérogatoire ou subsidiaire), chacune d'entre elles doit être contestée de manière suffisamment motivée (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; cf. aussi ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Dans le cas particulier, la seconde motivation - celle par laquelle la Cour de justice a considéré que la demande de récusation était mal fondée parce que les juges visés n'avaient pas connu de la même cause comme juges dans une autre juridiction - n'est pas attaquée conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant ne conteste pas clairement la portée que la Cour cantonale donne à l'art. 91 let. c LOJ/GE et il ne prétend pas qu'ainsi interprétée, cette disposition cantonale aurait une portée différente de celle des garanties du droit constitutionnel en matière d'impartialité des tribunaux (cf. notamment ATF 131 I 113). Il ne cherche pas à démontrer qu'en appliquant l'art. 91 let. c LOJ/GE, la Cour de justice aurait considéré à tort qu'il n'y avait pas identité des objets et des parties, dans l'ancienne procédure civile et dans la procédure pénale pendante; il ne prétend pas davantage que les deux magistrats visés auraient, en tant que juges de la Chambre d'appel des baux et loyers, statué sur des points décisifs pour le sort des questions à trancher au stade actuel de la procédure pénale. En définitive, le recourant se borne à présenter des critiques d'ordre général sur un jugement civil rendu en 2001 et à critiquer des magistrats, de manière du reste inconvenante. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré entièrement irrecevable. 
3. 
Conformément à l'art. 152 al. 1 OJ, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée car les conclusions du recours de droit public paraissaient d'emblée vouées à l'échec. 
4. 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux Juges X.________ et Y.________, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 30 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: