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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.345/2005 
 
Arrêt du 30 septembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant pakistanais né en 1962, X.________ a épousé, le 6 août 2003, au Pakistan, Y.________, ressortissante portugaise née en 1960, domiciliée à A.________ et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Invoquant cette union, X.________ a déposé, le 9 novembre 2003, une demande de visa pour la Suisse à l'Ambassade de Suisse au Pakistan (ci-après: l'Ambassade), qui l'a transmise, avec une "case note" établie par un avocat de confiance, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Selon ce courrier de l'Ambassade, du 14 novembre 2003, le mariage de X.________ avec Y.________ aurait été organisé par un frère de X.________, domicilié à A.________, et X.________ l'aurait contracté pour des motifs de police des étrangers, alors qu'il était déjà marié à Karachi avec une cousine. Par décision du 8 mars 2004, le Service cantonal a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, subsidiairement de séjour, au titre du regroupement familial. Il a notamment retenu que l'intéressé était bigame; il a aussi estimé que X.________ s'était marié avec Y.________ seulement pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 
B. 
X.________ a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) qui, par arrêt du 25 avril 2005, a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 8 mars 2004. Le Tribunal administratif a considéré en particulier que le refus de l'autorisation sollicitée ne pouvait se fonder sur un soupçon de bigamie ressortant de documents internes. En revanche, il a estimé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il existait un faisceau d'indices permettant de conclure que X.________ avait épousé Y.________ uniquement pour pouvoir venir vivre en Suisse et de qualifier ce mariage de fictif, ce qui excluait toute possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 25 avril 2005 et de donner l'ordre au Service cantonal de lui délivrer une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial, subsidiairement de renvoyer le dossier au Service cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision en vue de la délivrance en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et ainsi violé le droit fédéral, en retenant que son mariage avec Y.________ visait uniquement à éluder les règles de police des étrangers. Il invoque l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en relation avec l'art. 7 al. 2 LSEE ainsi que les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours, en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Du moment que sa femme est une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant dispose, en principe, en vertu des art. 7 lettre d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est donc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 
2.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante a le droit de "s'installer" avec ce dernier (art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références). 
 
S'inspirant d'une jurisprudence assez récente de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the Home Department c. Hacene Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss p. 611/612), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). 
3. 
Les autorités compétentes ont refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour au recourant, en dépit de sa qualité d'époux d'une ressortissante portugaise établie et travaillant en Suisse. Le recourant ne résidait pas légalement en Suisse ni dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il a déposé la demande d'autorisation litigieuse pour vivre auprès de sa femme. Dès lors, l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable au recourant. Toutefois, ce dernier, qui a épousé une ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, peut bénéficier de l'art. 2 ALCP, aux termes duquel "les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art. 2 ALCP figure en effet dans les "dispositions de base" de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux. Le principe de non-discrimination revêt ainsi une portée générale. Il convient dès lors d'examiner à la lumière de l'art. 2 ALCP l'éventuel droit du recourant à une autorisation d'entrée et de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions du droit interne, puisque l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable en l'espèce. 
4. 
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c p. 63/64; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour soit examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE
5. 
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. 
5.2 La preuve directe d'un mariage fictif ne pouvant être aisément apportée, les autorités doivent se fonder sur des indices. C'est précisément ce qu'a fait le Tribunal administratif. 
 
Le 2 novembre 2004, le Tribunal administratif a tenu une audience au cours de laquelle il a entendu Y.________. Sur la base de ses déclarations, le Tribunal administratif a établi que Y.________ avait fait la connaissance, grâce à une collègue de travail, d'un frère de X.________ qui lui avait parlé d'une possibilité de mariage. En été 2003, après avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec X.________, Y.________ était partie pour le Pakistan, en emportant tous ses documents d'état civil, afin de rencontrer X.________, qui avait du reste payé son billet d'avion. Elle était restée dix jours au Pakistan, résidant chez la famille de X.________ où elle avait été chaleureusement accueillie. Elle avait alors décidé de se marier et le mariage avait été conclu le deuxième ou le troisième jour après son arrivée. Un repas avait été organisé avec la famille de X.________, pour fêter le mariage. Le Tribunal administratif a encore retenu que des photos du séjour avaient été versées au dossier et que Y.________ n'avait pas prétendu être retournée depuis lors au Pakistan pour revoir son mari. 
 
Le Tribunal administratif a déduit de ces éléments de fait, dont aucun n'est contesté, que X.________ et sa femme ne se connaissaient pratiquement pas au moment de leur union. Le fait que la future épouse ait emporté tous ses documents d'état civil lorsqu'elle s'était rendue au Pakistan et que le mariage ait été conclu quelques jours seulement après son arrivée dans ce pays tendait à démontrer que, contrairement à ses dires, Y.________ avait déjà décidé avant son départ d'épouser X.________, alors qu'elle ne l'avait jamais vu. Les circonstances dans lesquelles les époux s'étaient connus étaient également inhabituelles et un mariage conclu dans de telles conditions n'était pas compatible avec la nature des engagements que prend chacun des conjoints. Il semblait en outre que les époux ne s'étaient pas revus depuis leur mariage. Par ailleurs, dans sa demande de visa, le recourant avait indiqué que sa femme était de nationalité suisse, ce qui dénotait une ignorance portant sur un élément inhérent à la personnalité de celle-ci, inconcevable chez des époux ayant la volonté de créer une véritable communauté conjugale. 
 
La façon dont le Tribunal administratif a apprécié, en l'espèce, les éléments de fait échappe à toute critique. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que Y.________ avait pris la décision d'épouser le recourant, déjà avant de partir pour le Pakistan. On ne peut pas non plus contester qu'il y a un faisceau d'indices largement suffisant pour conclure à l'existence d'un mariage fictif. Au surplus, ces indices sont encore renforcés par le fait que les époux sont de cultures entièrement différentes et que, de son propre aveu, le recourant parle l'anglais et seulement "quelque peu" le français (recours, p. 6); dans ces conditions, il est encore moins vraisemblable que les futurs époux aient pu, en deux ou trois jours, vérifier qu'il existait entre eux le minimum de points communs indispensable pour jeter les bases d'une véritable communauté conjugale; cela ne peut que confirmer l'absence, chez eux, de volonté réelle de créer une telle union. Au demeurant, il est sans importance que certains éléments traditionnellement retenus par la jurisprudence comme indices d'un mariage fictif ne soient pas réalisés en l'espèce. Ainsi, l'arrêt attaqué respecte la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. En outre, les art. 8 CEDH et 13 Cst. ne sont d'aucun secours pour le recourant, dès lors que son mariage est fictif. En rendant l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif n'a nullement violé le droit fédéral; en particulier, il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. 
6. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 30 septembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: