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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_586/2008 
 
Arrêt du 30 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008. 
 
Vu: 
 
le recours du 23 juin 2008 (timbre postal) contre le jugement de non entrée en matière du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008; 
 
considérant: 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
qu'en l'occurrence, le recours et l'écriture du 15 juillet 2008 ne contiennent ni conclusions suffisantes ni motivation topique; 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; 
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; 
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 septembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: 
 
Borella Scartazzini