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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_678/2007 
 
Arrêt du 30 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 août 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que S.________, née en 1972, souffrant d'un syndrome lombaire chronique sur discopathie L5-S1, de fibromyalgie, d'un statut post accident de voiture en novembre 1998 ainsi que d'un état dépressif chronique, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 mars 1999; 
que par décision du 7 février 2001, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er mai 1998 au 30 septembre 2000, puisqu'une pleine capacité de gain, lui permettant d'acquérir un revenu équivalant à son ancien salaire, avait été recouvrée dès la fin juin 2000; 
que cette décision a été confirmée sur recours de l'assurée par jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 2 novembre 2001 et par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 novembre 2002 (I 766/01); 
que le 20 février 2004, l'assurée a requis la révision de son cas en invoquant une péjoration de l'état de santé depuis la décision du 7 février 2001, en particulier en ce qui concerne ses troubles psychiques; 
que par décision du 16 février 2005, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 2005; 
qu'une révision d'office a été mise en oeuvre en octobre 2005; 
que dans le cadre de cette procédure, l'assurée a été examinée par différents médecins, en particulier par ceux du Service médical régional de l'AI (SMR), soit le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, ainsi que le docteur P.________, psychiatre; 
que par décision du 27 mars 2007, l'OAI a remplacé la rente entière par un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 43 %, avec effet au 1er mai 2007, en considérant que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré depuis le mois de février 2006, ce qui lui permettait d'exercer à 50 % une activité légère adaptée; 
que saisi d'un recours contre cette décision, par lequel l'assurée a conclu au maintien du droit à une rente entière postérieurement au 1er mai 2007, le Tribunal cantonal l'a rejeté par jugement du 23 août 2007; 
que S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance; 
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité entière, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation; 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur le rapport médical du docteur P.________ du 9 février 2006, que du point de vue psychique l'intéressée était atteinte de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, qu'elle présentait une amélioration thymique, qu'elle élaborait des projets bien établis pour sa famille, ne présentait pas de troubles de la personnalité ni de formes de panique et n'était pas angoissée; 
que la recourante fait valoir en premier lieu, que dans la mesure où le SMR est soumis directement à la surveillance de l'OAI, il ne bénéficie pas de l'indépendance préconisée par la loi, raison pour laquelle son avis n'a pas valeur d'expertise, mais représente indirectement le point de vue de l'office; 
que l'on ne saurait, certes, mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garantis (ATF 123 V 175 ss) - et un rapport médical établi par le SMR; 
que toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est de manière générale nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise (arrêt A. du 18 octobre 2006, I 827/05); 
que la valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères établis par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a); 
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport du docteur P.________, médecin du SMR - ni de lui préférer les documents médicaux auxquels se réfère la recourante - pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi; 
qu'au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par la psychiatre en question et du contenu de son rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ce médecin; 
que ce grief doit dès lors être rejeté; 
que la recourante conteste en outre les conclusions des premiers juges en affirmant que les docteurs F.________, M.________ et C.________, ainsi que la psychologue Z.________, avaient certifié que d'un point de vue psychiatrique elle était incapable de travailler; 
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles de la santé psychique retenus par le docteur P.________ et la capacité résiduelle de travail y afférente, notamment en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir conclu au droit à un quart de rente dès le 1er mai 2007 sur la base d'une appréciation arbitraire des faits, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que cependant, la recourante ne conteste nullement l'état de fait établi par la juridiction cantonale, puisque dans son pourvoi elle déclare expressément que les faits énoncés à l'appui de son recours sont repris du dossier AI, qu'ils sont confirmés par le jugement entrepris et qu'il convient de s'y référer au besoin; 
qu'en réalité, la recourante affirme uniquement que les docteurs F.________, M.________ et C.________, ainsi que la psychologue Z.________, considèrent qu'il y avait eu une constance dans l'incapacité de travail totale de l'assurée et que d'un point de vue psychiatrique la capacité de travail restait nulle; 
qu'avec cet argument, elle s'en prend à l'appréciation des faits effectuée par la juridiction cantonale, mais ne considère pas que l'état de fait à la base de cette appréciation aurait été établi de façon manifestement inexacte; 
que la recourante, qui développe une argumentation contraire à celle des premiers juges, ne parvient dès lors pas à démontrer dans quelle mesure la constatation de l'état de fait serait manifestement inexacte ou incomplète, ni pour quelle raison l'appréciation de ces faits serait arbitraire; 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux au dossier, il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour procéder à la révision du droit à la rente et pour l'octroi d'une rente d'invalidité d'un quart à partir du 1er mai 2007 étaient réunies; 
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: 
 
Borella Scartazzini