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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_679/2008 
 
Arrêt du 30 septembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
G.________, 
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a G.________, né en 1950, a travaillé en qualité de maçon. Par décision du 6 juin 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1993 pour une invalidité de 50 %. 
A.b Dans le cadre de la procédure de révision du droit de G.________ à une demi-rente d'invalidité engagée dès mars 1998, celui-ci a présenté une demande de rente entière. Par décision du 10 avril 2002, l'office AI a rejeté la demande, au motif que l'assuré présentait une invalidité de 61 %, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente entière. Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par G.________ contre cette décision. Par arrêt du 9 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté contre ce jugement. Retenant un revenu sans invalidité de 58'115 fr. en 2002 et un revenu d'invalide de 24'225 fr. (après abattement de 15 %) en 2002 calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, il a considéré que l'assuré présentait une invalidité de 58 %. Il indiquait que même en procédant à la déduction maximale de 25 % et en obtenant un revenu d'invalide de 21'375 fr., on aboutirait à un taux d'invalidité de 63 %, insuffisant pour fonder le droit à une rente entière. 
A.c Le 29 janvier 2004, G.________ a présenté un questionnaire en vue d'un nouvel examen de son droit à la rente, en produisant une attestation du 17 janvier 2004 du docteur D.________, docteur en chiropratique, et une lettre du 26 janvier 2004 du docteur N.________, spécialiste FMH en médecine interne et en oncologie & hématologie. Indiquant qu'il était sans activité professionnelle depuis le 1er octobre 1999, il produisait également copie de la résiliation des rapports de travail pour le 30 septembre 1999 par l'entreprise X.________, au service de laquelle il avait oeuvré en qualité de magasinier à temps partiel à partir du 1er décembre 1998. 
Le 30 septembre 2005, l'assuré a demandé à bénéficier d'un trois-quarts de rente pour une invalidité de 61 %, avec effet rétroactif dès le 30 septembre 2004. Dans sa réponse du 14 novembre 2005, l'office AI s'est référé à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 mars 2005, qui avait procédé à une comparaison des revenus sur la base des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, dont il résultait une invalidité de 58 %, taux ne conférant aucun droit à un trois-quarts de rente. Le 22 décembre 2005, G.________ a fait valoir que le Tribunal fédéral des assurances avait procédé dans cet arrêt à deux calculs, dont le premier donnait une invalidité de 58 % et le second une invalidité de 63 %, ce taux ouvrant le droit à un trois-quarts de rente. 
Le 12 janvier 2006, l'office AI a avisé G.________ que l'arrêt du 9 mars 2005, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances avait fixé son invalidité à 58 % et signalé qu'elle serait de 63 % dans l'hypothèse non retenue d'un abattement de 25 %, était entré en force. Par décision du 18 janvier 2006, il a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 29 janvier 2004, au motif que l'assuré n'avait fait valoir aucun fait nouveau. 
Le 20 février 2006, G.________ a formé opposition contre cette décision. Il faisait valoir que plus de trois années s'étaient écoulées depuis la décision de l'office AI du 10 avril 2002 et qu'il se trouvait dans la situation où, âgé de plus de 55 ans, il lui serait extrêmement difficile de retrouver une activité professionnelle, n'ayant plus exercé d'emploi à partir d'octobre 1999. Ainsi, l'abattement à prendre en compte pour calculer le revenu d'invalide était d'au moins 20 %, de sorte que la comparaison des revenus donnait une invalidité de 60 %, taux conférant un droit à un trois-quarts de rente. 
Par décision du 24 octobre 2007, l'office AI a rejeté l'opposition, tout en réfutant les arguments qui y étaient développés. 
 
B. 
Le 26 novembre 2007, G.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'un trois-quarts de rente d'invalidité lui était alloué. Reprenant les arguments développés dans l'opposition du 20 février 2006, il alléguait que le revenu sans invalidité en 2006 calculé selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse aurait été de 61'763 fr. par année et qu'il y avait lieu de calculer le revenu d'invalide en 2006 en tenant compte d'un abattement de 20 %, de sorte que la comparaison des revenus donnait une invalidité de 63,08 %, taux conférant un droit à un trois-quarts de rente. 
Par jugement du 6 mai 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un trois-quarts de rente lui est alloué. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud déclare que les arguments dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. Art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergeant de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255). 
 
2. 
A ce stade, la question de la non-entrée en matière sur la demande de révision du droit à la rente du 29 janvier 2004 au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI ne se pose plus. En effet, l'intimé dans la décision sur opposition du 24 octobre 2007 et la juridiction cantonale au consid. 5b du jugement entrepris sont implicitement entrés en matière sur la demande de révision du droit à la rente du 30 septembre 2005, en réfutant les arguments de l'assuré tendant à l'octroi d'un trois-quarts de rente pour des motifs économiques. 
Le litige porte ainsi sur la révision du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les conséquences de l'état de santé sur la capacité de gain ont subi un changement important. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Pour qu'une décision de révision entrée en force constitue elle aussi une (nouvelle) base de comparaison dans le cadre d'une autre révision, il faut qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108). 
 
3.2 En l'espèce, la procédure intermédiaire de révision dès mars 1998 constitue une nouvelle base de comparaison. Il résulte, en effet, de la comparaison des revenus effectuée par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt du 9 mars 2005 (revenu sans invalidité de 58'115 fr. et revenu d'invalide de 24'225 fr.) une invalidité de 58 % en 2002. Ainsi, les situations de fait à comparer sont celles existant en 2002 et lors de la décision sur opposition du 24 octobre 2007. 
 
4. 
Les premiers juges ont retenu que l'augmentation alléguée par le recourant du revenu sans invalidité était une pure hypothèse, non avérée, comme l'était la diminution alléguée du revenu d'invalide du fait de l'écoulement du temps. En effet, l'abattement de 15 % pour calculer le revenu d'invalide, confirmé comme adéquat par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt du 9 mars 2005, tenait compte de l'âge et des limitations fonctionnelles de l'assuré. Ils ont retenu que les difficultés alléguées de retrouver un emploi adapté, compte tenu de l'âge et de la longue période d'inactivité, ne constituaient pas un élément nouveau ni un facteur de réduction supplémentaire et que le recourant continuait de présenter une invalidité de 58 %. 
 
4.1 Le recourant conteste que le revenu sans invalidité, qu'il propose de calculer selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 26 mai 2005 (CN 2006) en le fixant à 61'763 fr. (valeur 2006) sur la base d'un salaire mensuel minimal de 4'751 fr. pour un ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles (catégorie B) dans le canton de Vaud et compte tenu du 13ème salaire, soit purement hypothétique. Il fait valoir que ce montant se fonde sur une échelle salariale contraignante, prévue par une convention collective de travail, et que l'augmentation qui en résulte par rapport au revenu sans invalidité de 58'115 fr. en 2002 constitue une modification de la situation de fait, propre à sa personne. 
Toutefois, le revenu sans invalidité de 58'115 fr. en 2002 a été calculé sur la base d'un salaire horaire de 25 fr. 40 pour un maçon qualifié (classe Q) selon la convention collective de travail, compte tenu d'un horaire annuel de 2112 heures et du 13ème salaire (rapport de l'office AI du 11 février 2002). Ce mode de calcul n'a pas été contesté par le recourant dans le cadre de la procédure de révision du droit à une demi-rente engagée dès mars 1998. Un nouveau mode de calcul du revenu sans invalidité, qui soit fondé cette fois-ci sur le salaire mensuel pour un ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles (catégorie B) selon le barème applicable dans le canton de Vaud, ne constitue pas un motif de révision dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision sur opposition du 24 octobre 2007. Il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale, en retenant que la prétendue augmentation pendant la période déterminante du revenu sans invalidité était une pure hypothèse, non avérée, ait établi les faits de façon manifestement inexacte. Le recours est mal fondé de ce chef. 
 
4.2 S'agissant de l'abattement à prendre en compte dans le calcul du revenu d'invalide, les premiers juges ont retenu que les difficultés alléguées de retrouver un emploi adapté, compte tenu de l'âge et de la longue période d'activité, ne constituaient pas un élément nouveau. Le recourant ne démontre pas que cette constatation de fait soit manifestement inexacte. La réduction globale de 15 % du revenu d'invalide retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt du 9 mars 2005 tient compte de l'âge de l'assuré et du fait qu'il ne peut plus accomplir des travaux lourds. L'argument du recourant d'après lequel ce taux d'abattement ne tiendrait pas suffisamment compte des nombreuses années d'inactivité pas plus que de son âge avancé, n'est pas pertinent. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, les difficultés alléguées de retrouver un emploi adapté, compte tenu de l'âge et de la longue période d'inactivité, ne constituent pas un facteur de réduction supplémentaire selon les critères énumérés par la jurisprudence (ATF 126 V 75). Cela vaut également en ce qui concerne l'absence de motivation. Le recours est mal fondé sur ce point. 
 
4.3 Il n'est dès lors pas démontré que les premiers juges, en retenant que le recourant continuait de présenter au moment déterminant une invalidité de 58 %, aient violé le droit fédéral. Ce taux donnant droit à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), le recours doit ainsi être rejeté. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. 
 
Lucerne, le 30 septembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner