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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_478/2019  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Anton Rüsch, 
Procureur du Ministère public central 
du canton de Vaud, Division criminalité économique, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 22 août 2019 (608 - PE16.009937-ARS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit depuis le 6 mars 2017 une procédure pénale contre A.________ pour de prétendus actes de gestion déloyale aggravée commis au préjudice de la Fondation B.________ en sa qualité de membre du conseil de fondation. 
Le 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur a nommé l'avocat C.________ en qualité de commissaire de la Fondation B.________. 
Le 27 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre C.________ " et son équipe " ainsi que contre tous les fonctionnaires et agents publics de l'autorité fédérale de surveillance des fondations pour abus d'autorité et gestion déloyale des intérêts publics, voire faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques. 
Le 19 février 2019, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre C.________ et son associé, l'avocat D.________, pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et infraction à la loi fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants, voire escroquerie. 
Le 9 avril 2019, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction en mains des autorités fédérales, l'ouverture et la suspension de l'instruction pénale contre C.________, D.________ et inconnu pour les faits dénoncés dans les plaintes. 
Le 12 juillet 2019, A.________ a sollicité la récusation du Procureur Anton Rüsch en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il a joint à sa requête une clé USB contenant des documents ainsi que la copie d'un courrier adressé la veille au Tribunal pénal fédéral dans la procédure de recours introduite auprès de cette autorité contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 9 avril 2019, courrier dans lequel il déclare déposer plainte pénale contre le Procureur. 
Le 19 juillet 2019, le Procureur a pris position sur cette requête en concluant à son rejet. 
Le 4 août 2019, A.________ a déposé des déterminations spontanées. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la requête de récusation irrecevable par décision du 22 août 2019. 
A.________ demande d'annuler cette décision et de prononcer la récusation du Procureur Anton Rüsch, subsidiairement de renvoyer le dossier à l'instance cantonale pour que celle-ci procède à la récusation de ce magistrat. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. A.________, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.3. La Chambre des recours pénale a rappelé la teneur de l'art. 58 al. 1 CPP selon laquelle la partie qui entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale doit rendre plausibles les faits sur lesquels repose sa demande. Elle a relevé que dans sa demande du 12 juillet 2019, après avoir précisé qu'il produisait une copie du courrier qu'il avait adressé la veille au Tribunal pénal fédéral ainsi qu'une clé USB contenant des documents, A.________ indiquait pour seule motivation " Fonction de ce qui précède, notamment des plaintes pénales déposées en particulier contre le Procureur Anton Rüsch, j'ai l'avantage d'introduire par la présente une requête de récusation à l'endroit de ce magistrat ". Elle a considéré qu'une telle argumentation n'était pas suffisante. En effet, se prévaloir du dépôt d'une plainte pénale en renvoyant pour le surplus à la lecture d'un lot de pièces, sans davantage étayer les griefs précis qui fondent sa demande de récusation ni en quoi le magistrat concerné aurait adopté une attitude partiale à son encontre, ne satisfait nullement aux exigences de motivation de l'art. 58 CPP. Pour ce motif, la requête devait être déclarée irrecevable.  
A supposer recevable, cette demande devrait être rejetée. Le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'un motif de récusation. Dans ses déterminations spontanées du 4 août 2019, le recourant ne démontre pas que le Procureur intimé, dans sa prise de position du 19 juillet 2019, aurait répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises. Il se plaint d'être victime de mauvais traitements de la part du Procureur, évoque des dérives et considère que ce magistrat ferait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de rapporter la preuve que C.________ aurait gravement manqué à ses obligations de commissaire. Parmi ces griefs, on ne distingue aucune circonstance objective susceptible de faire apparaître une prévention. De plus le recourant, qui reproche également au Procureur de rejeter systématiquement ses requêtes, perd de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Il dispose à cet égard de voies de droit distinctes, dont il a d'ailleurs su faire usage pas moins de cinq fois depuis décembre 2018. Or, aucun des arrêts rendus par la Chambre des recours pénale à la suite des recours qu'il a formés n'a retenu d'erreur de la part du Procureur intimé. 
 
2.4. Le recourant estime que la plainte pénale parle d'elle-même et s'en prend à l'action même du Procureur en sa qualité de direction de la procédure pénale qu'il accuse d'entraver la procédure pénale dirigée contre le commissaire C.________. Il relève qu'il lui est bien difficile d'établir un état de fait à l'attention de la Cour de céans dans la mesure où ces arguments ne sont pas mentionnés et encore moins discutés. La Chambre des recours pénale ne pouvait, sans arbitraire crasse, déclarer en première instance, sans instruction contradictoire ni établissement d'un état de fait, une demande de récusation irrecevable pour le seul motif que le dépôt d'une plainte pénale contre le magistrat instructeur n'entraîne pas automatiquement la mise à l'écart de celui-ci.  
 
2.5. Le recourant ne cherche pas à démontrer que la Chambre des recours pénale aurait interprété de manière incorrecte la teneur de sa requête de récusation du 12 juillet 2019, en exposant les faits dont il aurait fait état et que la cour cantonale aurait indûment omis de prendre en considération pour parvenir à la conclusion que sa requête était insuffisamment motivée au sens de l'art. 58 CPP. Il ne prétend pas avec raison que le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas en soi pour conduire à sa récusation et qu'un renvoi aux pièces produites en annexe à la requête de récusation ne constituait pas une motivation suffisante. Il se borne à affirmer que la plainte pénale parlerait d'elle-même et à reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir déclaré sa requête irrecevable sans autre mesure d'instruction, sans indiquer en vertu de quelle disposition ou principe juridique elle aurait dû l'interpeler ou lui permettre de compléter sa demande de récusation si elle considérait que la plainte pénale était insuffisante et qu'un renvoi aux pièces jointes ne satisfaisait pas aux réquisits de motivation de l'art. 58 CPP. Le recourant n'attaque ainsi pas dans les formes requises l'argumentation qui a conduit à déclarer sa demande de récusation irrecevable.  
Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre le procureur en charge de la procédure pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. arrêts 1B_236/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.1 et 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Or, le recourant ne démontre nullement que le magistrat intimé aurait répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises. Il n'indique pas, comme il lui incombait de le faire pour répondre aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les éléments de sa prise de position du 4 août 2019 qui auraient dû conduire la Chambre des recours pénale à tenir ce cas de figure pour réalisé. 
 
3.   
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin