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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_316/2021  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anna Hofer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; expulsion (infraction qualifiée à la LStup), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 3 février 2021 (SK 20 29/30). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 19 septembre 2019, rectifié le 10 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), pour une infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2016 et le 19 septembre 2016. Il a reconnu A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) commise par métier, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi sur les armes (LArm), d'infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), de contravention à la LStup et de contravention à la LCR. Il n'a pas révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 60 jours-amende à 40 francs, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 23 octobre 2017. Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, la détention provisoire a été imputée à raison de 92 jours sur la peine privative de liberté prononcée; à une amende contraventionnelle de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 23 octobre 2017 et entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 21 mai 2019; à une expulsion de 7 ans et au paiement des frais de procédure. Il a, en outre, statué sur l'indemnité du conseil d'office et a dit que dès que sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à son avocate d'office la différence entre cette rémunération et les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseuse privée. Ce jugement a également ordonné la confiscation d'objets pour destruction et que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu pas la loi à l'autorité compétente. 
 
B.  
Statuant sur l'appel formé par A.________ et l'appel joint du Parquet général du canton de Berne, la Cour suprême du canton de Berne, par jugement du 3 février 2021, a modifié le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, la détention provisoire de 92 jours a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée; à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 francs, soit un total de 50 francs, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 21 mai 2019 du Ministère public du canton de Soleure, le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. Elle a prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans. Elle n'a pas révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs accordé à A.________ par le jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 23 octobre 2017. En outre, elle a mis les frais de la procédure de première instance, fixés à 33'965,80 francs à la charge de A.________ et a statué sur l'indemnité du conseil d'office et les frais de justice pour la procédure d'appel. Pour le surplus, elle a constaté que le jugement du 19 septembre 2019 était entré en force de chose jugée, les autres points de ce jugement n'ayant pas été attaqués. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
B.a Entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018 à U.________, à V.________ et ailleurs en Suisse, A.________ a acquis une quantité importante indéterminée de stupéfiants (cocaïne, crystal, ecstasys, kétamine, MDMA, marijuana, LSD, pilules thaïes, shit, speed) et a possédé en vue de la vente, au minimum: 476 grammes de speed (taux de pureté: entre 3.1 % et 26 %, soit une quantité pure d'amphétamine d'au moins 14.75 grammes); 7 buvards de LSD; 
195.7 grammes de marijuana; 124.5 grammes de haschich; 0.8 gramme de psilocybes (2 pièces); 0.6 gramme de chloremethcathinone; 2 flacons d'alcool benzylique de 9 ml chacun; 112 ecstasys; 0.3 gramme de MDMA (taux de pureté : 42 %). Il a également vendu sur cette même période, au minimum : 10'000 ecstasys, 500 grammes de MDMA (taux de pureté : 42 %, soit une quantité pure de 210 grammes); 10 kilos de speed (amphétamine) (taux de pureté: 23 %, soit pour une quantité pure 2'300 grammes); 50 grammes de kétamine; 300 grammes de cocaïne (taux de pureté: 59 %, soit une quantité pure de 177 grammes); 4 fioles contenant chacune 100 gouttes de LSD ainsi qu'une vingtaine de pièces en carton de LSD; 0.5 gramme d'héroïne; 13 kilos de marijuana; 13 kilos de haschich. 
B.b Entre le 20 septembre 2016 et le 10 juillet 2018, à U.________ et ailleurs en Suisse, A.________ a consommé, à réitérées reprises divers stupéfiants (marijuana, cocaïne, speed, ecstasys, MDMA, LSD). 
B.c Le 9 décembre 2017, à U.________, A.________ a été en possession d'environ 9.3 grammes de cannabis et 0.5 gramme de cocaïne pour sa propre consommation. 
B.d Entre le 1er janvier 2010 et le 11 juillet 2018, à U.________, à V.________ et ailleurs en Suisse, A.________ a importé et mis sur le marché, sans l'autorisation nécessaire, au moins 8'000 pilules de Viagra, réalisant ainsi un bénéfice total d'au minimum 13'500 francs. 
B.e Entre le 23 décembre 2017 et le 17 mars 2018, A.________ a utilisé, à des fins personnelles, des montants de 1'555 fr. et de 2'400 fr., dont il savait qu'ils provenaient de la vente de stupéfiants. 
B.f A des dates indéterminées, vraisemblablement entre le 1er septembre 2017 et le 1er février 2018, à U.________, A.________ a importé en Suisse et possédé trois bâtons télescopiques ainsi qu'un poing américain, sans disposer des autorisations nécessaires. 
B.g Le 9 décembre 2017, à U.________, A.________ a circulé sur un scooter: alors qu'il était sous l'influence de cocaïne; qu'il ne disposait d'aucun permis de conduire valable; qu'il savait qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et qu'il était muni d'une plaque de contrôle ne correspondant pas au scooter sur lequel il circulait. 
En outre, il n'était pas porteur d'un casque de protection ni d'un permis de circulation et le feu arrière était défectueux. 
B.h A.________, ressortissant italien, est né en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle. Il est au bénéfice d'un permis C. Au cours de sa vie, il a travaillé dans différents domaines et a été soutenu par l'aide sociale entre 1995 et 2000, puis à nouveau depuis 2016 à ce jour. Il a également des dettes. Il souffre de plusieurs problèmes de santé, ce qui rend la recherche d'une activité lucrative plus difficile. Il a un fils, B.________, né en 2003, dont il partage la garde avec son ex-épouse, dont il est divorcé depuis plus de quatre ans. Le casier judiciaire de A.________ fait état de cinq condamnations prononcées entre 2014 et 2019, pour des infractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les armes, pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour des voies de fait et des lésions corporelles simples. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 février 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois sous déduction de la détention provisoire de 92 jours déjà subie et qu'il lui est accordé le sursis pour la peine dépassant 6 mois avec un délai probatoire de 2 ans. Il conclut également à ce qu'il est renoncé à l'expulsion conformément à l'art. 66a al. 2 CP, que les frais de la première et de la deuxième instance sont mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement s'agissant des points relatifs à la peine, à l'expulsion et aux frais de procédure de première et deuxième instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 
Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il semble également reprocher un défaut de motivation. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 
 
1.2. S'agissant de l'infraction qualifiée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, la cour cantonale a fixé une peine de 84 mois pour l'ensemble des produits. Cette peine a été augmentée de 12 mois en raison de la durée du trafic, l'importance de la clientèle, du nombre d'opérations, l'écoulement des produits, le métier, l'ampleur du trafic, et le fait que le recourant aurait continué longtemps son trafic s'il n'avait pas été arrêté. Au vu de la toxicodépendance du recourant, dont l'importance était fluctuante au cours du trafic, la peine a été réduite de 2 ans. La peine de base a été ainsi fixée à 6 ans. La cour cantonale a ensuite augmenté cette peine en sanctionnant chacune des autres infractions en appliquant le principe de l'aggravation et en expliquant, de manière détaillée, pour chacune des infractions les éléments pris en compte. Ainsi, une peine privative de liberté de 6 mois a été retenue pour l'infraction à la LPTh, de 10 jours pour le blanchiment d'argent, de 15 jours pour l'infraction à la loi sur les armes, de 30 unités pénales pour la conduite en état d'incapacité d'un véhicule à moteur (art. 91 al. 2 let. b LCR), de 15 jours pour conduite sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de 10 jours pour la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de 10 jours pour l'usage abusif de plaques de contrôles. Dès lors, la peine privative de liberté globale était de 6 ans et 9 mois. Cette peine a été augmentée de 3 mois en raison des éléments relatifs à l'auteur (légèrement défavorables), pour arriver à une peine privative de liberté de 7 ans. Conformément à l'art. 96 al. 2 in fine LCR, une peine pécuniaire de 5 jours-amende a été prononcée en sus. Le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs en raison de la situation économique du recourant. La peine pécuniaire a été assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans. La cour cantonale a renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 23 octobre 2017 contre le recourant par le Ministère public du canton de Berne. En outre, la détention avant jugement a été imputée sur la peine prononcée, pour un total de 92 jours.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas motivé pourquoi l'application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup n'avait pas conduit à un jugement plus clément que celui de première instance qui n'aurait pas appliqué cette disposition.  
En l'espèce, la cour cantonale a procédé à une motivation détaillée s'agissant de la fixation de la peine. En effet, la cour cantonale a fixé une peine de 84 mois pour l'ensemble des produits stupéfiants concernés. Cette peine a été augmentée de 12 mois en raison de la durée du trafic, de l'importance de la clientèle, du nombre d'opérations, qui dénotaient d'une énergie criminelle extrêmement importante, ainsi que par le fait que les quantités de stupéfiants avaient été écoulées dans leur écrasante majorité. En outre, la cour cantonale a retenu pour justifier un durcissement de la peine que le prévenu réalisait une seconde qualification aggravante, soit celle du métier, et qu'il aurait manifestement encore continué longtemps son trafic s'il n'avait pas été arrêté. Elle a également retenu que l'ampleur du trafic était essentiellement régionale, mais pas exclusivement. En effet, le recourant savait que l'un de ses clients principaux revendait les produits stupéfiants dans une autre région. Au vu de la toxicodépendance du recourant, dont l'importance et l'influence étaient fluctuantes au cours du trafic, la peine a été ensuite réduite. A cet égard, la cour cantonale a précisé que l'influence de la consommation de stupéfiants sur le comportement du recourant ne pouvait être niée, mais qu'elle devait être relativisée. En effet, pendant de nombreuses années, sa consommation ne l'avait en rien empêché de conserver une activité professionnelle. Dès la fin de celle-ci, il était tout de même parvenu à gérer son trafic. Il avait, en outre, toujours maintenu un grand intérêt envers son fils. Ainsi, le désinvestissement tel que mentionné dans la classification CIM-10 pour retenir une réelle dépendance n'était pas totalement présent. Toutefois, elle a estimé que la circonstance atténuante de la toxicodépendance devait être prise en compte, au vu notamment des symptômes relativement importants constatés quelques mois après son traitement de sevrage en mars 2018. Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant avait souffert, de manière quelque peu intermittente, d'une dépendance au sens de la classification CIM-10. En outre, elle a retenu que le trafic, dans son résultat, avait servi à financer exclusivement sa propre consommation. Dès lors, elle a estimé que l'art. 19 al. 3 let. b LStup trouvait application de manière nuancée dans le cas d'espèce et que la peine devait être réduite de 2 ans. La peine de base a ainsi été fixée à 6 ans. La motivation de la cour cantonale permet de comprendre en détail dans quelle mesure elle a appliqué l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Elle est dès lors suffisante tant sous l'angle du droit d'être entendu - que le recourant n'invoque toutefois pas - que des exigences découlant de l'art. 50 CP
Dans une argumentation peu intelligible, le recourant soutient que, contrairement à la cour cantonale, le juge de première instance n'aurait pas fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup et ainsi "une réduction de la peine prononcée en première instance aurait dû avoir lieu dans une plus ample mesure que d'1/4 fixée par cette dernière". Il semble donc reprocher à la cour cantonale d'avoir réduit la peine de la même proportion que la première instance qui n'aurait pas tenu compte de cette disposition. Or, il ressort du jugement attaqué que le tribunal de première instance avait également fait application de cette disposition (cf. jugement entrepris consid. 15.2, p. 18 in fine). D'ailleurs, le recourant souligne dans son recours que le tribunal de première instance avait retenu une diminution de peine de 1/4 en lien avec sa dépendance à divers produits stupéfiants. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) sur les points attaqués (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.2; 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1), aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (cf. arrêts 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4; 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, la cour cantonale a rendu un nouveau jugement dans lequel il lui revenait de fixer la peine de manière discrétionnaire. Elle n'avait pas à se baser sur la manière dont la première instance avait pondéré les différents éléments à prendre en compte. Dès lors, tel que formulé, le reproche du recourant est sans fondement.  
 
1.3.2. Le recourant soutient qu'en corrigeant l'erreur de la première instance au sujet de l'art. 49 CP, la cour cantonale aurait dû arriver à un jugement plus clément. En l'espèce, s'agissant de l'infraction qualifiée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, la cour cantonale a effectivement - et à juste titre - fixé une peine pour l'ensemble des produits stupéfiants concernés sans appliquer l'art. 49 CP. Toutefois, cette rectification n'impliquait nullement que le jugement de la cour cantonale soit forcément plus clément que celui de la première instance. En effet, la cour cantonale étant libre de fixer la peine d'après sa propre appréciation, elle était autorisée, sans violer le droit fédéral, à pondérer les éléments différemment de la première instance et de prononcer une peine plus élevée sur la base de l'appel joint du Parquet général du canton de Berne et ce malgré la rectification en matière de concours.  
Le recourant semble également se plaindre d'un défaut de motivation. Il prétend qu'il incombait de motiver de manière détaillée, au regard de la différence d'un an avec la peine de première instance, quels étaient les éléments, non pris en considération par la première instance, qui commandaient cette augmentation. En l'espèce, la motivation de la cour cantonale est minutieuse, les éléments relatifs aux actes et à l'auteur sont longuement développés. Il ressort que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et la cour cantonale explique la manière dont elle les a appréciés. La motivation justifie la peine prononcée et permet de suivre le raisonnement adopté par la cour cantonale. En outre, contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale n'avait pas à offrir une explication comparative par rapport à la motivation des juges de première instance. Quoi qu'il en soit, la motivation détaillée de la cour cantonale permet pleinement de comprendre pourquoi la peine prononcée est moins clémente qu'en première instance. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3.3. Pour le surplus, le recourant propose sa propre appréciation en matière de fixation de la peine et procède à son propre calcul en se référant à différents "tableaux" pour arriver à une peine privative de liberté de 32 mois avec l'octroi du sursis partiel pour la peine dépassant 6 mois. Il soutient, notamment, que l'intérêt de la sécurité du droit imposerait "une méthode plus schématique de la fixation de la peine" en matière d'infractions à la LStup, par exemple en utilisant des "tableaux". L'argumentation du recourant ne fait toutefois pas apparaître une violation des règles en matière de fixation de la peine. Le recourant rediscute, de manière purement appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale, en particulier lorsqu'il soutient que son état de santé ne lui permettrait pas de subir une peine privative de liberté. Pour le reste, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Aussi, compte tenu des circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, il n'apparaît pas que la peine retenue soit sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. Il lui reproche de ne pas avoir renoncé à son expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l'art. 8 § 1 CEDH. Il prétend également à une violation de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En outre, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant du chef de l'art. 19 al. 2 LStup, en raison d'actes commis entre le 1er janvier 2008 et le 11 juillet 2018. Elle a en particulier considéré que, si les dispositions relatives à l'expulsion n'étaient certes entrées en vigueur que le 1er octobre 2016, même en prenant en compte uniquement de la période ultérieure à cette date, l'infraction grave à la LStup était réalisée. Dans ses développements, le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale sur ce point et ne conteste pas que les conditions d'une expulsion au regard de l'art. 66a al. 1 let. o CP sont remplies. Le recourant entend néanmoins se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP
 
2.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_1198/2020 précité consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2). 
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2; 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1.2). 
 
2.4. S'agissant de ses liens familiaux, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts 6B_379/2021 précité consid.1.2; cf. 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2).  
 
2.5. Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1).  
En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un «examen spécifique» sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). 
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées; arrêts 6B_894/2020 précité consid. 3.3; 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.2). 
 
2.6.  
 
2.6.1. S'agissant de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP, la cour cantonale a constaté que le recourant était né et avait toujours vécu en Suisse. Toutefois, son intégration restait mitigée. Il avait été actif professionnellement une grande partie de sa vie, mais avait également été au bénéfice de l'aide sociale entre 1995 et 2000, puis dès 2016. En outre, ses liens sociaux restaient flous. S'il était certain qu'il avait eu de nombreux liens avec le milieu de la drogue, il n'était pas établi qu'il avait su créer des amitiés pérennes en dehors de cet environnement. Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant restait relativement isolé en Suisse, même s'il bénéficiait du soutien de son ex-épouse, de la fille de cette dernière et de son propre fils. La cour cantonale a retenu qu'il partageait la garde de son fils, titulaire de la nationalité suisse avec son ex-épouse également de nationalité suisse et avec qui il entretenait des liens forts. Toutefois, la cour cantonale a souligné que son fils serait bientôt majeur et de plus en plus indépendant, cela d'autant plus après l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant. En outre, si le recourant rencontrait de nombreux problèmes de santé (nonobstant la récente amélioration dans ce domaine), les soins qui devaient lui être administrés pourraient également l'être en Italie, où il pourrait aussi bénéficier du soutien de ses frères, avec qui il entretenait tout de même une certaine relation. La cour cantonale a également retenu que son avenir professionnel ne paraissait pas plus favorable en Suisse qu'en Italie. En définitive, la cour cantonale a estimé que malgré la nationalité suisse de son fils et la présence de ce dernier en Suisse, il n'était pas évident qu'une expulsion du territoire constituerait une ingérence telle dans la vie familiale du recourant qu'il devrait être considéré qu'elle le mettrait dans une situation personnelle grave.  
La cour cantonale a estimé que, bien qu'ayant vécu l'intégralité de sa vie en Suisse, le recourant ne pouvait pas sans autres s'appuyer sur le respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour fonder une situation personnelle grave. En effet, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, outre que ce pays représente son centre de vie, et il conservait des attaches relativement étroites avec l'Italie où il s'était rendu régulièrement et où vivaient encore ses deux frères. Son fils étant bientôt majeur, il pourrait sans difficulté rendre visite à son père en Italie comme le faisait le recourant avec le reste de sa famille. En outre, les moyens de télécommunication restaient à disposition du père et du fils pour conserver une relation au quotidien s'ils le souhaitaient. Au surplus, sa «belle-fille» et les deux enfants de celle-ci, avec qui il avait récemment renoué, ne faisaient pas partie de la famille nucléaire prise en compte dans le cadre du respect au droit à la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Partant, la cour cantonale a estimé avoir des doutes sur le fait que le renvoi du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, elle a laissé cette question ouverte au vu de son appréciation de la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP (cf. infra. consid. 2.7.1). 
 
2.6.2. Le recourant soutient que l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave; à cet égard, il invoque l'art. 8 § 1 CEDH. En l'espèce, le recourant est né, a grandi et a toujours vécu en Suisse. Il y a lieu d'admettre qu'une expulsion du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
2.7. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.  
 
2.7.1. La cour cantonale a retenu que les faits reprochés au recourant étaient graves: il avait mis en place un trafic de stupéfiants très important, non seulement par les quantités vendues, mais également au vu de sa durée, de sa clientèle et des nombreux produits proposés. Il avait en outre continué d'exercer son activité délictueuse malgré les différentes condamnations (pour d'autres infractions) prononcées à son encontre durant cette période. Son activité criminelle n'avait cessé qu'à son arrestation. La cour cantonale a également souligné qu'en cas de trafic de stupéfiants les intérêts de l'État au renvoi étaient importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population. En outre, elle a retenu que le recourant avait été condamné à une peine de 7 ans de peine privative de liberté, ce qui permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Ainsi, selon la cour cantonale, même en prenant en compte des éventuels intérêts du prévenu à demeurer auprès de son fils en Suisse, pays où il était lui-même né, les intérêts publics à son renvoi étaient bien plus importants en particulier au vu de la gravité de l'atteinte portée au bien juridique considérable qu'est la santé publique.  
 
2.7.2. On peine à comprendre la critique du recourant qui, invoquant l'arbitraire, prétend que la cour cantonale aurait appliqué "tel quel" un arrêt du Tribunal fédéral "pour en déduire que l'intérêt de l'État à son éloignement l'emportait sur l'intérêt du recourant de rester auprès de sa famille". En effet, l'analyse de la cour cantonale est très complète et concerne bien le cas particulier du recourant. Le recourant ne critique, d'ailleurs, d'aucune manière le raisonnement de la cour cantonale en tant qu'il porte sur les circonstances et conséquences sur la santé publique de l'infraction retenue. Il ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait ignoré des éléments déterminants dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'expulsion.  
 
2.7.3. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale doit être confirmée.  
En effet, concernant l'intérêt du recourant à rester en Suisse, il convient de relever que celui-ci a toujours vécu dans ce pays et bénéficie d'un permis d'établissement. Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse. Son avenir professionnel ne paraît pas plus favorable en Suisse qu'en Italie, pays avec lequel il conserve des attaches relativement étroites, où il s'est rendu régulièrement et où vivent encore ses frères. Ainsi, les perspectives d'intégration dans ce pays n'apparaissent pas moins bonnes qu'en Suisse. 
Le recourant est certes le père d'un enfant de nationalité suisse, dont il a la garde partagée et avec qui il a de forts liens. Toutefois, son fils, étant né en 2003, était presque majeur au moment du jugement attaqué et le recourant ne disposait pas de la garde exclusive sur ce dernier. Ainsi, le départ du recourant n'entraîne pas ipso facto le départ de l'enfant, de sorte que la mesure n'entre pas en conflit avec le droit que l'enfant pouvait tirer de sa nationalité suisse. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, son fils sera de plus en plus indépendant et pourra sans difficulté rendre visite à son père en Italie. De même, les moyens de télécommunications modernes permettront de garder des contacts quotidiens entre le recourant et son fils.  
Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un important trafic de stupéfiants sur une longue durée. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. arrêts 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.3; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3). En outre, comme l'a relevé, à juste titre, la cour cantonale, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de son autorisation d'établissement. A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises entre 2014 et 2019. Quand bien même les infractions figurant dans son casier judiciaire n'étaient globalement pas d'une gravité considérable, force est de constater qu'elles ont porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés et révèlent un mépris persistant du recourant pour les lois et l'ordre juridique Suisse. 
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise mettant en danger la santé d'un grand nombre de personnes, de l'intégration mitigée du recourant en Suisse et des perspectives d'intégration en Italie, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant et son fils, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec lui, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. 
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté. 
 
2.8. Le recourant soutient que l'expulsion ne pouvait pas être prononcée sans violé l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.  
 
2.8.1. La cour cantonale a estimé que l'ALCP n'empêchait pas son expulsion pénale. Elle a retenu qu'au vu de l'importance de l'infraction commise par le recourant qui avait développé une intense volonté criminelle et porté une atteinte grave à la santé publique, celui-ci avait adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle importante de l'ordre public. Au surplus, elle a retenu que la prise de conscience du recourant était quasi inexistante et le pronostic posé à son égard était très mitigé pour ce motif, mais également en raison de la toxicomanie dont il souffrait toujours et des diverses condamnations dont il avait fait l'objet, démontrant son mépris à l'égard de l'ordre juridique suisse.  
 
2.8.2. Arguant qu'il ne représenterait plus un danger actuel pour l'ordre public, le recourant soutient que son expulsion ne pouvait pas être prononcée sans violer l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. A cet égard, il se contente d'affirmer qu'ayant suivi une cure de désintoxication, suivant actuellement une thérapie ambulatoire en vue d'un sevrage, et n'ayant plus commis d'infractions significatives depuis 2018, il ne représenterait plus un danger. Purement appellatoire son argumentation est irrecevable.  
En outre, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué "tel quel" l'arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence: ATF 145 IV 364), sans avoir examiné plus spécifiquement in casu "les critères développés par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP". En l'espèce, la cour cantonale a procédé à une analyse détaillée du cas d'espèce, afin de déterminer si l'ALCP pouvait empêcher l'expulsion pénale. La cour cantonale s'est certes référée à l'arrêt cité par le recourant, mais uniquement pour constater que le recourant avait, comme dans cet arrêt, pris consciemment le risque de perdre son droit de séjour en envisageant le commerce de drogue.  
Pour le reste, au regard des éléments retenus par la cour cantonale, il ressort que l'expulsion était proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la santé publique. Partant, le grief du recourant est rejeté. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute