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[AZA 0/2] 
2A.326/2000/VIZ 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
******************************************** 
 
30 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hartmann et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Dupraz. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, né le 25 janvier 1974, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population du canton de V a u d; 
 
(art. 17 al. 2 et 10 al. 1 lettres a et b LSEE ainsi que 
8 CEDH: refus de prolonger une autorisation de séjour) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Ressortissant yougoslave (du Kosovo), né le 25 janvier 1974, A.________ est arrivé en Suisse le 3 avril 1991 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 22 octobre 1992, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté ladite demande et ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse le jour de la notification de cette décision. Par la suite, un délai de départ échéant le 15 janvier 1993 a été imparti à A.________. Le 25 janvier 1993, l'intéressé a épousé B.________, ressortissante espagnole née le 30 décembre 1966, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année. 
 
B.- Le 16 septembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ à quatre ans de réclusion sous déduction de sept cent cinquante-huit jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812. 121), usage abusif de plaques et de permis, faux dans les certificats et blanchissage d'argent. Il a suspendu l'exécution de cette peine au bénéfice d'un placement dans un établissement pour toxicomanes. Par ailleurs, il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans. 
 
Le 16 décembre 1998, le Tribunal correctionnel a révoqué la suspension de l'exécution de la peine accordée par le jugement précité du 16 septembre 1998 et ordonné son exécution sous déduction de sept cent cinquante-huit jours de détention préventive et de cent trente et un jours représentant la période de placement au Centre X.________. 
A.________ a alors été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, le terme de sa peine étant fixé au 15 mars 2000. 
 
C.- Le 22 janvier 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ en application de l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait été libéré. Le 29 mars 1999, cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). 
 
Par ailleurs, le 13 avril 1999, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle à A.________, compte tenu en particulier du risque de récidive. Cette décision a été confirmée sur recours par un arrêt du 19 mai 1999 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
D.- Par courrier du 19 août 1999, A.________ a saisi l'Office cantonal d'une demande de réexamen, en invoquant notamment qu'il exécutait le solde de sa peine sous le régime de la semi-liberté. Par décision du 7 septembre 1999, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette demande. 
L'intéressé a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif qui, par arrêt du 17 janvier 2000, a admis le recours, annulé la décision de l'Office cantonal du 7 septembre 1999 et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle décision. Le Tribunal administratif s'est fondé en particulier sur des éléments postérieurs à la décision de l'Office cantonal du 7 septembre 1999 (libération conditionnelle ainsi qu'évolution familiale et professionnelle). 
 
E.- Par décision du 28 janvier 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), autorité désormais compétente en la matière, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et fixé à l'intéressé un délai échéant le 15 mars 2000 pour quitter le territoire vaudois. 
 
Par arrêt du 20 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service cantonal du 28 janvier 2000 et confirmé ladite décision. Le Tribunal administratif a notamment pris en considération la gravité des infractions commises par l'intéressé et la quotité de la peine qui lui avait été infligée. 
Il a tenu compte du risque de récidive et estimé que l'intérêt public au renvoi de A.________ l'emportait sur l'intérêt de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre ensemble en Suisse. 
 
F.- A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 20 juin 2000. Il conclut implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque la durée de son séjour en Suisse. Il fait valoir que lui-même et sa femme ne consomment plus de drogues et que leur couple fonctionne bien. Il soutient aussi qu'il n'a pas cessé de travailler depuis sa sortie de prison et demande de pouvoir vivre tranquillement avec sa femme. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal se rapporte à l'arrêt entrepris. L'Office fédéral des étrangers propose de rejeter le recours. 
 
G.- Par ordonnance du 31 août 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au présent recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès lors sans importance que le recourant n'ait pas précisé dans son mémoire la voie de droit qu'il entendait utiliser. 
Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si le présent recours est recevable en tant que recours de droit administratif. 
 
b) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83). 
aa) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. 
 
Le recourant est marié depuis plus de cinq ans à une ressortissante espagnole bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux A.________ font ménage commun. Le recours est donc recevable comme recours de droit administratif au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de savoir si les conditions pour la délivrance, respectivement la prolongation, de l'autorisation de séjour demandée par l'intéressé sont, ou non, remplies étant une question de fond et non de recevabilité (ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84). 
 
 
bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Ces conditions sont remplies en l'espèce vu ce qui précède (cf. lettre b/aa), de sorte que le recours est aussi recevable sous cet angle. 
 
c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ
2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). 
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
3.- a) L'art. 17 al. 2 LSEE fonde un droit à l'autorisation de séjour pour l'étranger qui a épousé une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement et qui vit avec elle, conditions remplies en l'espèce. Ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public, en particulier s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le recourant s'est vu refuser une autorisation de séjour sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. 
D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). 
 
De même, le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
 
 
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). 
 
b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. 
 
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée). 
 
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficile- ment - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. Une autorisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte. 
Ce sera le cas en particulier si l'intéressé a été impliqué dans des affaires de trafic de stupéfiants (arrêt non publié du 9 janvier 1997 en la cause Abazi, consid. 4a et 4b). On peut appliquer cette jurisprudence par analogie en l'espèce, étant entendu que les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public d'après l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles auxquelles est subordonnée la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE lorsqu'il existe un motif d'expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390). 
 
c) Le recourant s'est vu infliger une peine de quatre ans de réclusion, soit une peine de détention dont la quotité est le double de celle que la jurisprudence a retenue comme limite. Même si la règle précitée des deux ans établie par la jurisprudence ne peut pas s'appliquer telle quelle en l'espèce, les circonstances du cas particulier empêchent la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. 
C'est principalement en raison d'un important trafic de stupéfiants (portant sur 1'327, 5 g d'héroïne brute) que la condamnation susmentionnée a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, dont la culpabilité a été qualifiée de lourde. 
Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt non publié du 26 février 1998 en la cause Mustafa, consid. 5b). En outre, il n'est pas possible, au vu du dossier, de considérer que, désormais, tout risque de récidive peut être raisonnablement exclu. Au contraire, le recourant ne s'est jamais soumis à une thérapie en profondeur et il s'est investi au minimum lors de son placement au Centre X.________, mesure à laquelle les experts-psychiatres étaient pourtant favorables. On peut ainsi craindre une rechute, bien que l'intéressé ait apparemment évolué de façon positive depuis sa sortie de prison. Par ailleurs, le recourant est en Suisse depuis 1991. Toutefois, la durée de ce séjour n'est pas déterminante. En effet, le Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de dix ans (arrêt non publié du 15 janvier 1997 en la cause Haliti, consid. 2c). De plus, le recourant a vécu dans son pays d'origine durant quelque dix-sept ans et il y a encore des attaches familiales importantes. L'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre son séjour en Suisse pourrait certes s'avérer lourde de conséquences pour sa femme, qu'elle le suive ou non à l'étranger. Cependant, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à pouvoir continuer à vivre en Suisse avec sa femme, dont les condamnations pénales démontrent au surplus une mauvaise intégration. Ainsi, en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral. 
 
 
Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en outre, la conduite du recourant, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse (cf. l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE). 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
____________ 
Lausanne, le 30 octobre 2000 DAC 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,