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[AZA 0] 
2P.19/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
30 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. de Vries Reilingh. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ 
 
contre 
les décisions prises les 8 et 9 décembre 1999 par la Commission d'examens des avocats du canton de Genève; 
(art. 6 par. 1 CEDH, 4, 31 et 58 aCst. : examens d'avocat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, licencié en droit, s'est présenté pour la troisième fois aux examens genevois de fin de stage du barreau lors de la session de novembre 1999. 
 
Au terme de l'examen écrit d'une durée de cinq heures, les candidats ont été invités à rendre leur copie dans les cinq minutes sous peine d'être notés zéro. L'intéressé a rendu son travail cinq minutes après cette invitation. 
 
X.________ a été convoqué pour passer son examen oral le 10 novembre 1999 à 10 heures 20. Il disposait auparavant d'un temps de préparation de quatre-vingts minutes. Le casà traiter comportait des aspects de droit civil et de droit administratif fédéral et cantonal. Après quarante minutes, il a été interrompu par le surveillant qui l'avait confondu avec le candidat précédent devant être accompagné dans la salle d'examen. L'intéressé a fait remarquer son erreur au surveillant puis a repris sa préparation. Il n'a pas mentionné cet incident au cours de l'examen oral. 
 
B.- Le 12 novembre 1999, X.________ a informé la Commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après: 
la Commission) de l'intervention du surveillant survenueau cours de la préparation de son examen oral. Il estimait avoir ainsi perdu dix minutes et avoir subi une forte déconcentration qui avait gravement perturbé la suite de sa préparation. 
 
Le 8 décembre 1999, la Commission a informé l'intéressé qu'il n'avait pas atteint la moyenne requise de 4 sur 6 - son épreuve écrite ayant été notée 3,75 et son examen oral2 - et que ce troisième échec était définitif. 
Par décision du 9 décembre 1999, prise après avoir eu connaissance des observations écrites du surveillant et notifiée en même temps que la décision du jour précédent, ladite Commission a estimé que le dérangement subi par le candidat durant la préparation de son épreuve orale n'était pas la cause de son très net échec. Au demeurant, le résultat de son examen écrit était insuffisant. Il ne se justifiait pas dès lors de modifier sa note ou de lui permettre de repasser l'épreuve orale. 
 
C.- Le 10 janvier 2000, l'intéressé a recouru contre les décisions des 8 et 9 décembre 1999 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. Le 24 janvier 2000, ila toutefois retiré ce recours. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux décisions prises par la Commission les 8 et 9 décembre 1999. 
Il invoque la violation des art. 6 par. 1 CEDH ainsi que 4, 31 et 58 al. 1 aCst. Il soutient que les décisions entreprises doivent être préalablement soumises à un tribunal indépendant et impartial, soit le Tribunal administratif genevois et prétend que les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie ont été violés. 
 
La Commission conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le présent recours est déposé en temps utile contre deux décisions finales prises en dernière instance cantonale (cf. a contrario, l'art. 2 lettre e de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, l'art. 28 de la loi genevoise du 15 mars 1985 sur la profession d'avocat, les art. 18 ss du règlement genevois du 31 juillet 1985 d'application de la loi sur la profession d'avocat [ci-après: le règlement d'application] ainsi que l'art. 8 de la loi genevoise du 29 mai 1970 sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). Ces décisions, qui ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit public, portent manifestement atteinte à l'intéressé dans ses intérêts juridiquement protégés. Le présent recours est donc en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
b) En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si les décisions entreprises sont en tous points conformes au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. 
Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). 
 
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par l'intéressé. 
2.- Ce dernier entend prouver par témoins notamment sa perte de temps due à l'intervention de l'huissier au milieu de sa préparation de l'épreuve orale, le fait que certains candidats avaient également remarqué que l'exemplaire de loi mis à leur disposition pour la résolution du cas d'examen oral n'était pas à jour et que d'autres candidats ont continué à rédiger pendant vingt à vingt-cinq minutes de plus que lui au terme de l'épreuve écrite. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition de témoins présentée par le recourant (cf. art. 95 al. 1 OJ). 
 
3.- a) Ce dernier invoque la violation de l'art. 6 par. 
1 CEDH et soutient que les décisions attaquées doivent être préalablement soumises à un tribunal indépendant et impartial, soit au Tribunal administratif genevois. Il prétend également que l'art. 58 al. 1 aCst. lui garantit l'accès à un tel tribunal. 
 
b) L'art. 58 al. 1 aCst. (cf. également l'art. 30 al. 1 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss [cité: Message], p. 184 s.), qui consacre la garantie du juge naturel et l'interdiction de tribunaux extraordinaires, ne donne au citoyen pas de droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (cf. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 570-571 et 574-575), contrairement à l'art. 29a nCst. (cf. l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatifà la réforme de la justice, FF 1999 VIII p. 7831 ss), qui n'est toutefois pas encore en vigueur. Le grief soulevé est dès lors infondé. 
 
 
 
c) En vertu de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en particulier des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, lorsque de telles décisions sont prises par des autorités administratives ne remplissant pas elles-mêmes les exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, un tel vice de procédure peut être réparé par le contrôle ultérieur "d'un organe judiciaire de pleine juridiction" (cf. 
l'arrêt non publié du 10 novembre 1995 en la cause D. contre Commission d'examens des avocats du canton de Genève consid. 2a et les références citées). 
 
 
d) Selon la jurisprudence, il est douteux que l'art. 6 par. 1 CEDH soit applicable aux examens professionnels, tels les examens d'avocat, soit aux épreuves dont la réussite est une condition préalable et directe à la délivrance de l'autorisation d'exercer une profession (cf. l'arrêt non publié du 29 novembre 1996 en la cause X. contre Commission d'examens des avocats du canton de Genève consid. 2 ainsi que celui précité du 10 novembre 1995 consid. 2). La question peut également rester indécise dans le cas particulier. 
 
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief de la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH doit déjà avoir été invoqué en dernière instance cantonale, faute de quoi le recourant est présumé y avoir renoncé (cf. ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89 et l'arrêt cité). Ce dernier n'est dès lors pas fondé à invoquer ce grief pour la première fois devant l'autorité de céans. 
 
De toute façon, même si l'art. 6 par. 1 CEDH était violé dans la mesure où les décisions attaquées ne pouvaient être soumises, au niveau cantonal, à un tribunal indépendant et impartial, un tel vice serait réparé. En effet, le Tribunal fédéral dispose à l'égard des griefs soulevés d'un pouvoir d'examen équivalant à celui d'un tribunal conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH
En outre, il n'y a pas lieu de tenir une audience publique, que l'intéressé ne demande d'ailleurs pas. 
 
4.- a) Le recourant soutient que l'intervention du surveillant au milieu de la préparation de son épreuve orale lui a fait perdre en tout quinze minutes. Il aurait été fortement déconcentré après cet incident et perturbé pendant toute la seconde moitié de sa préparation. Juste avant d'entrer dans la salle d'examen, il aurait en outre réfléchi à l'opportunité d'annoncer le problème survenu à la Commission, au lieu de se concentrer sur l'examen à passer. Ainsi, sur quatre-vingts minutes de préparation, il n'aurait bénéficié que de quarante minutes dans des conditions convenables alors qu'il aurait été en droit de se préparer pendant toute la durée prévue par l'art. 35 du règlement d'application et par les directives de la Commission relatives aux modalités de l'examen (ci-après: les directives). En appréciant sa prestation à l'examen oral par comparaison avec celle des autres candidats, l'autorité intimée aurait ainsi violé le principe de l'égalité de traitement (cf. les art. 4 aCst. et 8 Cst. dont la portée est similaire, cf. Messagep. 144; sur ce principe cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Contraires aux directives et à l'art. 35 du règlement d'application, les décisions attaquées seraient en outre arbitraires (cf. les art. 4 aCst. 
et 9 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message p. 146; sur cette notion cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168). 
 
 
b) Selon l'art. 35 du règlement d'application, la Commission fixe les modalités de l'examen et en informe les candidats. Édictées sur la base de cette disposition, les directives prévoient au sujet de l'examen oral que les candidats disposent d'une durée de quatre-vingts minutes au moins pour préparer leur(s) réponse(s) à la question ouaux questions posées qui leur seront soumises par écrit. 
c) Le recourant prétend que l'huissier lui a fait perdre quinze minutes, soit trois minutes en raison de son intervention, dix minutes de temps de préparation et deux minutes de réflexion juste avant d'entrer dans la salle d'examen. 
Au demeurant, on peut relever que dans son courrier du 12 novembre 1999 à la Commission, il estimait n'avoir perdu que dix minutes et dans son recours au Tribunal administratif genevois, il se plaignait d'une perte de treize minutes. 
L'huissier soutient que son intervention a duré moins d'une minute. Se référant à une fiche de contrôle jointe à sa réponse, la Commission relève que le candidat n'a subi aucune perte de temps, car il aurait profité d'une minute supplémentaire à la fin de sa préparation. L'intéressé conteste l'existence de cette minute supplémentaire sans expliquer toutefois ce qui lui permet d'en être si sûr. Il ne s'est d'ailleurs pas plaint des conditions de sa préparation devant ses examinateurs. De toute façon, il ne démontre pas que la déconcentration dont il prétend avoir été victime est en rapport de causalité avec l'intervention de l'huissier au milieu de sa préparation. Il n'établit pas non plus que cet incident a influencé ses résultats, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Force est dès lors de constater que l'intervention de l'huissier pendant sa préparation de l'examen oral n'était pas la cause de son échec. Au demeurant, vu la profession à laquelle il se destinait, le candidat devait être capable de retrouver rapidement sa concentration après cette interruption et ne pas être déstabilisé par un incident aussi mineur. 
 
Vu ce qui précède, les griefs soulevés doivent être écartés. 
 
5.- a) Le recourant fait valoir que la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) mise à sa disposition pour l'examen oral n'était pas à jour. L'art. 25a LAT, qui aurait directement trouvé application dans le cas à résoudre, n'aurait pas figuré dans l'exemplaire de cette loi. 
S'étant engagée dans les directives à fournir des textes de lois à jour, la Commission aurait trompé la confiance qu'il lui avait faite sur ce point et violé dès lors le principe de la bonne foi; elle aurait également appliqué de manière arbitraire l'art. 35 du règlement d'application. Déjà déstabilisé par le premier incident, cette irrégularité lui aurait fait perdre encore dix minutes de préparation. Au surplus, les deux problèmes ayant affecté son examen oral lui auraient en tous cas fait perdre vingt-cinq minutes de préparation. 
 
b) Le principe de la bonne foi (cf. les art. 4 aCst. et 9 Cst. dont la portée est similaire, cf. Message p. 146 s.; sur cette notion cf. ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270) - qui exige notamment que l'administration et l'administré se comportent réciproquement de manière loyale - se confond en l'espèce avec le grief du déroulement non correct de l'examen. 
 
c) Sous le titre "Matériel", les directives disposent que si la solution des questions posées implique le recours à des dispositions légales autres que celles figurant dans les codes annotés (CC, CO, CP et LP) dont les candidats doivent se munir, ou qui ont été modifiées depuis la dernière édition de ces ouvrages, les textes utiles leur seront remis au moment de l'examen. 
 
d) L'autorité intimée conteste que l'exemplaire de la LAT remis à l'intéressé n'ait pas été à jour. Celui-ci soutient que l'exemplaire produit par la Commission n'est pas similaire à celui mis à sa disposition et que d'autres candidats auraient remarqué que le texte qui leur avait été remis n'était pas à jour. Le recourant reconnaît cependant que la question réglée par l'art. 25a LAT ne donnait aucun point. Dès lors que cette disposition n'était pas déterminante pour résoudre le cas d'examen, l'intéressé a ainsi disposé de tous les "textes utiles" - même si l'art. 25a LAT avait fait défaut - au sens des directives. Ces dernières ont par conséquent été correctement appliquées, de même d'ailleurs que l'art. 35 du règlement d'application. Enfin, du moment que le candidat a disposé des textes utiles, il ne saurait se plaindre d'une perte de temps pour reconstituer de mémoire une disposition qui n'était pas déterminante pour la résolution du cas d'examen. 
 
Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
6.- Le recourant considère que les décisions entreprises sont contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie car elles l'empêchent de manière définitive d'exercer la profession d'avocat. Il ne démontre cependant pas en quoi elles violeraient cette liberté (cf. art. 90 al. 1 lettre b OJ), de sorte que son moyen est irrecevable. Au demeurant, le fait de soumettre l'accès à une profession à la réussite d'un examen ne constitue pas une atteinte à cette garantie (cf. dans ce sens Etienne Grisel, Libertédu commerce et de l'industrie, Vol. II, Berne 1995, n. 640 ss p. 88 ss). 
 
 
7.- a) Invoquant la violation du principe de l'égalité de traitement, l'intéressé expose avoir rendu son épreuve écrite au plus tard cinq minutes après l'échéance du temps réglementaire, alors que les surveillants ont toléré que certains candidats continuent à rédiger durant vingt à vingt-cinq minutes supplémentaires. Selon la Commission, le ramassage des travaux n'a duré qu'une vingtaine de minutes au cours desquelles les candidats ont constamment été exhortés à rendre leur copie. 
 
b) Selon la jurisprudence, une prolongation de quarante-cinq minutes du délai officiel de six heures pour la rédaction d'un examen écrit viole le principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt non publié précité du 10 novembre 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a également jugé que, s'agissant d'un examen de cinq heures, une durée de vingt minutes supplémentaires pour ramasser les copies de septante-six candidats est encore admissible. Au terme du délai imparti aux candidats, quelques minutes de tolérance peuvent être admises afin qu'ils puissent terminer un paragraphe ou effectuer une rapide relecture. Ce délai ne peut cependant être exagérément prolongé. L'octroi d'un temps supplémentaire n'a pas pour but de permettre aux candidats de développer de nouveaux arguments ou de modifier intégralement les réponses déjà apportées. Au surplus, s'il est peut-être malaisé de ramasser les copies d'environ quatre-vingts personnes en quelques minutes, il est en tout cas possible de demander aux candidats d'apporter eux-mêmes leur épreuve sous peine de sanction, soit de réduction de la note, voire de non-prise en compte de l'examen, par exemple (cf. l'arrêt non publié précité du 29 novembre 1996 consid. 4). 
 
c) Ces considérations trouvent également application dans le cas présent. L'examen a duré cinq heures, les candidats étaient au nombre de quatre-vingt-six et ils ont été exhortés à rendre leur travail dans les cinq minutes sous peine de recevoir une note zéro. L'intéressé n'a lui-même pas immédiatement rendu sa copie et a attendu l'expiration de ce délai de cinq minutes. Au vu des déclarations des parties, il y a lieu d'admettre que les derniers candidats n'ont disposé que de vingt à vingt-cinq minutes de plus que lui. Compte tenu du va-et-vient pendant le temps de ramassage et des dérangements occasionnés par les personnes qui s'apprêtaient ou étaient en train de quitter la salle d'examen, les autres candidats n'ont guère pu profiter de cette période pour compléter de manière utile les réponses déjà apportées ou développer de nouveaux arguments. Vu ces éléments, le recourant n'a pas été frustré d'un temps que d'autres candidats auraient pu utilement mettre à profit pour compléter leur épreuve, de sorte qu'il n'a pas subi d'inégalité de traitement. 
 
Le grief soulevé doit dès lors être écarté. 
 
8.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant ainsi qu'à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève. 
_________ 
Lausanne, le 30 octobre 2000 DVR/mnv 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,