Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.253/2002 /viz 
 
Arrêt du 30 octobre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz et Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
X.________ SA (anc. B.________ et C.________), 
demanderesse et recourante, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, 
 
contre 
 
A.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Jean Heim, avocat, 
rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1003 Lausanne. 
 
honoraires d'architecte; cession de créance 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2001) 
 
Faits: 
A.a La société Y.________, à Genève, a mandaté, en son propre nom, B.________ et C.________, architectes à Genève, pour réaliser un avant-projet et un projet de construction d'un hôtel avec centre de thalassothérapie sur trois parcelles sises à W.________ et appartenant à A.________. Ce travail a été exécuté durant le second semestre de 1992. L'avant-projet et le projet ont été remis, le 9 novembre 1992, à cette personne qui ne les avait pas commandés. 
 
Le 8 février 1993, A.________ a conclu, avec Y.________ et Z.________, dont le siège est à Lausanne, une convention intitulée "PROJET W.________". Y.________ et Z.________ s'y engageaient à mettre leur savoir-faire et leurs équipes à la disposition de A.________, contre rémunération, afin de permettre la réalisation de la promotion immobilière envisagée sur les parcelles de W.________. Le chiffre 4 de ladite convention, intitulé "Actions", prévoit notamment ce qui suit: 
 
4.1 Etude de marché et de faisabilité économique 
 
Il est envisagé de faire réaliser par I.________ une étude de marché et de faisabilité économique en trois phases (coût total: Fr. 35.000.-). Le coût de la 1ère phase, la seule commandée, sera initialement pris en charge à hauteur de 1/3 par le propriétaire et de 2/3 par Y.________ + Z.________. 
 
4.2 Avant-projet et projet architecturaux 
 
Un avant-projet et un projet architecturaux ont été commandés au bureau de C.________ et B.________ à Genève. Ils ont été remis au propriétaire. 
 
Leur coût est initialement pris en charge par Y.________ + Z.________. Si le propriétaire devait décider de mandater plus avant le bureau de B.________ et C.________, ce mandat serait basé sur la norme SIA 102, pour l'ensemble des prestations exécutées par ce bureau. Si le propriétaire décidait de confier la suite du mandat à d'autres architectes, il serait redevable à Y.________ + Z.________ du coût des prestations mentionnées à l'alinéa précédent. 
 
(...) 
 
Si le propriétaire devait renoncer à tout projet ou vente, aucun honoraire ne serait dû pour les prestations mentionnées au premier alinéa de cet article. 
 
Si le propriétaire devait vendre sa propriété à un acquéreur qui déciderait de ne pas réaliser un projet hôtelier, les prestations effectuées sous 4.2, jusqu'au stade du projet, seraient remboursées sur la base du prix de revient uniquement (Fr. 40.000 à ce jour), sauf si le produit de la vente se révélait inférieur à Fr. 8.500.000 (sans la parcelle agricole), respectivement à Fr. 9.500.000 (avec la parcelle agricole, en une ou plusieurs ventes). 
4.3 Mandats 
 
(...) 
 
En cas de succès, c'est-à-dire si le propriétaire vend tout ou partie des parcelles mentionnées sous 1 ou s'associe avec des partenaires pour réaliser une promotion sur les dites parcelles, Y.________ + Z.________ auront droit à: 
- Remboursement des coûts engagés sous 4.1 (s'il ne s'agit pas d'une promotion hôtelière, selon les principes définis au dernier paragraphe de l'article 4.2). 
 
- Remboursement des coûts engagés sous 4.2 (s'il ne s'agit pas d'une promotion hôtelière, conformément au dernier paragraphe). 
 
- (...)" 
 
Le 27 avril 1993, A.________, agissant pour la société K.________, à W.________, a écrit au directeur général du Crédit Foncier Vaudois pour solliciter un prêt de 9 500 000 fr. Il relevait, dans sa lettre, que les architectes E.________ et E.________ avaient conçu un projet, que Y.________ avait collaboré avec les architectes B.________ et C.________ et qu'une synthèse des deux projets était à l'étude. 
 
Le 26 novembre 1996, A.________ a mis à l'enquête un projet de construction d'un hôtel établi par l'architecte F.________, du bureau d'architecture J.________, à Carouge. Il n'a informé ni Y.________ et Z.________ ni les architectes B.________ et C.________ de ce nouveau projet qui a été abandonné en raison des oppositions communales. 
 
Deux nouveaux projets de construction d'un hôtel, établis par l'architecte F.________, ont été mis à l'enquête, respectivement, les 5 décembre 1997 et 9 octobre 1998. Cependant, à la date du 17 novembre 2000, aucune des trois parcelles du domaine de W.________ n'avait encore été vendue. 
A.b Le 16 janvier 1997, B.________ et C.________ ont adressé à Y.________ et Z.________ une facture d'un montant de 159 750 fr., basée sur le chiffre 4.2 de la convention du 8 février 1993. 
 
Par lettre du 22 janvier 1997, Y.________, se référant au même passage de ladite convention ainsi qu'à la mise à l'enquête du premier projet établi par l'architecte F.________, a invité A.________ à régler cette facture. Elle est revenue à la charge, le 12 mars 1997, après avoir été elle-même mise en demeure de s'exécuter par courrier du 6 mars 1997 des architectes. 
A.________, qui était sans nouvelles de Y.________ et Z.________ depuis quatre ans, a contesté le bien-fondé de la prétention d'honoraires par lettre du 18 mars 1997. 
A.c Le 15 juillet 1997, Y.________ et Z.________ ont cédé aux architectes B.________ et C.________ "la créance qu'elles détiennent contre A.________ résultant du chiffre 4.2 du contrat de collaboration conclu le 8 février 1993 entre, d'une part, les cédantes et, d'autre part, A.________, au sujet de la réalisation d'un projet sur les parcelles de la Commune de W.________". 
 
Sur réquisition des architectes B.________ et C.________, l'Office des poursuites a notifié, le 13 août 1997, à A.________ un commandement de payer la somme de 159 750 fr., plus intérêts, qui a été frappé d'opposition. 
B. 
Par demande du 1er septembre 1997, B.________ et C.________ ont assigné A.________ en paiement de 159 750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 1997, concluant en outre à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 
 
Le défendeur a conclu à libération. Pour ce faire, il a notamment soulevé l'exception d'inexécution et déclaré invalider la convention du 8 février 1993 pour cause de dol. 
 
Statuant par jugement du 22 novembre 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande. Elle a considéré, en substance, que la cession de créance du 15 juillet 1997, bien qu'elle fût formellement valable, ne pouvait pas fonder la prétention litigieuse, étant donné que la créance cédée revêtait un caractère conditionnel en ce sens que sa naissance ou son exigibilité supposait que les cédantes aient payé au préalable les honoraires des demandeurs. Or, cette condition n'était pas réalisée en l'occurrence, puisque les cédantes n'avaient jamais versé le moindre centime aux demandeurs. Ceux-ci ne disposaient donc pas d'une créance exigible envers le défendeur et la cession de créance, constitutive d'une dation en vue de paiement, n'avait pas eu pour conséquence de rendre exigible la créance des cédantes à l'encontre du défendeur. Les premiers juges ont, en outre, exclu que l'application de la loi fédérale sur le droit d'auteur puisse justifier l'admission des conclusions des demandeurs. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les demandeurs reprennent les conclusions en paiement qu'ils ont soumises à la cour cantonale. 
Ils reprochent à celle-ci d'avoir violé les art. 17, 18, 19 à 22, 23 ss, 28, 151 à 157 et 164 ss CO. 
Dans sa réponse, le défendeur propose le rejet du recours. 
Par lettre du 6 août 2002, le conseil des demandeurs a informé le Tribunal fédéral, avec pièces à l'appui, que les actifs et passifs de la société simple formée par ces deux personnes ont été repris, le 1er janvier 2001, par une nouvelle société dénommée X.________ SA (ci-après: la demanderesse). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté pour violation du droit fédéral, contre une décision finale ne pouvant pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours, qui a été déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la forme (art. 55 OJ) prescrits, est en principe recevable. 
1.2 Le jugement déféré n'est pas critiqué dans la mesure où il a exclu que les conclusions des demandeurs puissent se fonder sur les dispositions du droit fédéral régissant le droit d'auteur. Aussi l'examen du Tribunal fédéral ne portera-t-il pas sur ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
 
Les demandeurs n'ont pas noué de liens contractuels avec le défendeur en dépit du fait qu'ils ont établi un avant-projet et un projet qui concernaient des parcelles appartenant à ce dernier. Il ressort, en effet, des constatations de la cour cantonale que le défendeur ne leur a jamais commandé ces travaux architecturaux et que c'est Y.________, seule ou avec Z.________, qui les a mandatés pour ce faire. Les prétentions élevées par les demandeurs dans la présente espèce ne sauraient donc trouver appui dans le contrat d'architecte relatif à ces travaux-là, car ce contrat est une res inter alios acta pour le défendeur. 
3. 
3.1 En l'occurrence, les demandeurs assoient leurs prétentions sur un document écrit, daté du 15 juillet 1997, par lequel Y.________ et Z.________ leur ont cédé la créance dont elles s'estimaient titulaires envers le défendeur conformément au chiffre 4.2 du contrat qu'elles avaient conclu avec lui le 8 février 1993. 
La validité formelle de la cession (art. 165 al. 1 CO) n'est pas contestée, non plus que son objet qui est clairement défini dans l'acte de cession. Le but poursuivi par les parties au contrat de cession (cf. ATF 118 II 142 consid. 1b p. 145 et les auteurs cités) n'influe pas sur la situation juridique du débiteur cédé. A cet égard et contrairement à l'opinion émise par la cour cantonale au consid. III.c de son jugement, on ne voit pas en quoi le fait que la cession de créance litigieuse constitue une dation en vue de paiement plutôt qu'une dation à titre de paiement ait une quelconque incidence sur l'exigibilité de la créance cédée. En revanche, sous ce dernier aspect, les modalités de cette créance peuvent jouer un rôle capital quant à la position du débiteur cédé. En effet, il est admis de longue date que la cession peut porter également sur une créance future ou conditionnelle (cf., parmi d'autres, Spirig, Commentaire zurichois, n. 35 ss ad art. 164 CO). Le débiteur cédé peut donc opposer au cessionnaire qui le recherche le terme ou la condition qui affecte la créance cédée (cf. art. 169 al. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 884). Dans le cas concret, la cour cantonale a jugé que la créance cédée n'était pas pure et simple, mais qu'il s'agissait d'une créance future, voire conditionnelle, dont la naissance, respectivement l'exigibilité, dépendait de l'extinction de la dette de Y.________ et Z.________ envers les demandeurs. En d'autres termes, les deux sociétés ne pouvaient faire valoir de prétentions contre le défendeur qu'après avoir elles-mêmes payé les honoraires dus aux demandeurs. Ceux-ci contestent, dans leur recours en réforme, que la créance cédée ait revêtu un caractère conditionnel ou, du moins, que son exigibilité ait été soumise à la condition retenue par les premiers juges. Dire qui, de la cour cantonale ou des demandeurs, est dans le vrai suppose l'interprétation du contrat dont est issue la créance cédée. 
3.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). 
 
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
 
La cession de créance demeure sans effet sur l'application de ces principes. Comme elle ne saurait aggraver la situation du débiteur cédé et que le cédant ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a, seule est décisive la volonté réelle ou présumée des parties au contrat générateur de la créance cédée. Peu importe donc, sous cet angle, la manière dont le cessionnaire a lui-même interprété ledit contrat. 
3.1.2 Dans le cas particulier, les premiers juges n'ont pas constaté l'existence d'une volonté réelle et commune des parties à la convention du 8 février 1993 relativement aux modalités de la créance cédée. Ils se sont fondés uniquement sur le texte de ladite convention pour tenter d'en dégager le sens objectif, mais n'ont pas retenu que Y.________ et Z.________ auraient attribué le même sens que le défendeur à la clause litigieuse (sur l'interprétation littérale et ses limites, cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour cantonale a bien procédé à une interprétation objective du contrat, selon le principe de la confiance, dont le résultat peut être corrigé, au besoin, par la juridiction fédérale de réforme. 
 
Le chiffre 4.2 de la convention du 8 février 1993 précise que le coût de l'avant-projet et du projet établis par les demandeurs "est initialement pris en charge par Y.________ et Z.________". Se fondant sur cette expression et sur les termes "redevable", "remboursées" et "remboursement" figurant dans le texte des chiffres 4.2 et 4.3 de la convention, les juges cantonaux en déduisent que le défendeur ne pouvait être recherché par Y.________ et Z.________ pour les honoraires des demandeurs que si ou qu'après que ces deux sociétés s'étaient elles-mêmes acquittées de leur dette vis-à-vis des architectes. Cette conclusion ne viole nullement les principes susmentionnés touchant l'interprétation des contrats. Pour en contester le bien-fondé, les demandeurs se bornent à soutenir que l'interprétation littérale du texte ne permet pas de tirer pareille conclusion et qu'il en va de même de l'interprétation systématique ou téléologique. Ils n'expliquent pas en quoi ces trois formes d'interprétation conduiraient nécessairement à un résultat différent de celui auquel est parvenue l'autorité cantonale. Sur ce point, leur recours apparaît donc insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ). De toute façon, les termes mis en évidence par les juges précédents - hormis l'adjectif "redevable", qui n'a pas la même signification - indiquent clairement que la créance de Y.________ et Z.________ à l'égard du défendeur avait pour objet le remboursement des honoraires que ces deux sociétés avaient versés ou verseraient aux architectes pour l'établissement de l'avant-projet et du projet. Il faut en effet admettre, avec le défendeur, que l'engagement de rembourser une note d'honoraires est, par définition, conditionné au paiement de celle-ci. A tout le moins n'est-il pas contraire au droit fédéral de prêter un tel sens objectif à une clause incluant le terme "remboursement", lorsque ce terme vise des frais que l'une des parties au contrat dit avoir "initialement pris en charge" pour rémunérer les services rendus par des tiers. Au demeurant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de Y.________ et de Z.________ de régler d'abord la facture d'honoraires des demandeurs avant de pouvoir se retourner contre le défendeur affectait l'existence même de la créance cédée ou uniquement l'exigibilité de celle-ci, ni si elle constituait une condition suspensive ou un terme dont était assortie cette créance. La constatation souveraine de la cour cantonale, selon laquelle Y.________ et Z.________ n'ont jamais versé le moindre centime aux demandeurs, rend en effet superflu un tel examen dès lors qu'elle s'oppose à elle seule à l'admission des conclusions des demandeurs, faute d'exigibilité de la prétention élevée en justice. 
4. 
 
Les autres arguments développés dans le recours en réforme apparaissent, eux aussi, dénués de fondement. 
4.1 Dans la mesure où les demandeurs insistent sur le caractère abstrait de la cession de créance (sur cette problématique, cf., parmi d'autres, Engel, op. cit., p. 873 ss), en s'appuyant sur l'art. 17 CO, ils font une confusion entre la cause de la cession de créance, qui intéresse les rapports entre le cédant et le cessionnaire, et la cause de la créance cédée, qui réside dans le contrat du 8 février 1993 liant Y.________ et Z.________ au défendeur. 
 
En se fondant sur la même disposition, les demandeurs soutiennent également, il est vrai, qu'il n'y avait pas matière à rechercher en l'espèce la cause de la créance cédée. Ils ont tort. En droit suisse, lorsqu'on dit qu'une reconnaissance de dette est abstraite, on entend simplement que la cause de l'obligation n'est pas énoncée dans l'engagement. Mais une telle cause doit exister et être valable; bien qu'elle ne soit pas exprimée, elle est la condition nécessaire de l'obligation: la reconnaissance de dette abstraite a pour objet une obligation causale. Quand le créancier invoque une reconnaissance de dette abstraite, le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance, et cela, en cas de cession, à l'égard du successeur à titre particulier du créancier (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références). 
4.2 Selon les demandeurs, la seule condition qui existait en l'espèce était en réalité une condition résolutoire, à savoir que Y.________ et Z.________ prenaient en charge les honoraires des architectes "pour autant que le propriétaire ne confie pas la suite du projet à d'autres architectes ou vende sa propriété à un acquéreur qui déciderait de ne pas réaliser un projet hôtelier". Il n'en est rien. Les demandeurs confondent la condition générale à laquelle était subordonnée l'obligation du défendeur de désintéresser Y.________ et Z.________ - à savoir, le paiement par ces dernières des honoraires des architectes - avec les hypothèses ou conditions particulières dans lesquelles le défendeur ne serait pas tenu de rembourser ces deux sociétés (renonciation à tout projet ou à toute vente; cf. chiffre 4.2, 5e §, de la susdite convention). 
 
De toute façon, même si l'on entrait dans les vues des demandeurs, la prétention litigieuse ne s'en trouverait pas justifiée pour autant. Il ressort du jugement attaqué qu'à la date du 17 novembre 2000, aucune des trois parcelles constituant le domaine de W.________ n'avait encore été vendue. Sur la base des constatations de la cour cantonale, on ne peut pas non plus affirmer que le défendeur aurait décidé de "confier la suite du mandat à d'autres architectes". La convention du 8 février 1993 ne précise pas ce qu'il faut entendre par "suite du mandat", mais elle se réfère à ce sujet à la norme SIA 102. Celle-ci répartit les prestations de l'architecte en cinq phases, dont l'avant-projet et le projet constituent les deux premières. Il faut donc admettre qu'en utilisant l'expression "suite du mandat", les parties à ladite convention entendaient se référer aux phases (et, le cas échéant, aux prestations partielles non encore exécutées pour une phase commencée) à venir (phase préparatoire à l'exécution, phase de l'exécution et phase finale). Or, il n'appert nullement du jugement déféré que l'exécution des prestations correspondant à ces phases-là ou des prestations partielles concernant un phase inachevée ait été confiée à d'autres architectes. Sans doute le défendeur a-t-il mis successivement en oeuvre d'autres architectes, mais il ne s'est pas agi pour eux de poursuivre l'exécution du mandat confié aux demandeurs, ni d'exécuter un autre mandat sur la base de l'avant-projet et du projet établis par ces derniers. En particulier, l'expert judiciaire, dont la cour cantonale a fait siennes les conclusions, a exprimé l'avis que le projet développé par l'architecte F.________ "est incontestablement sans relation avec l'avant-projet établi en 1992 par les demandeurs, notamment en ce qui concerne l'architecture". Il s'ensuit que, même en se plaçant dans l'optique des demandeurs, la condition résolutoire censée affecter la créance cédée ne s'est pas accomplie. 
4.3 Enfin, les considérations émises dans le recours au sujet du dol et de l'erreur essentielle tombent à faux puisque les juges précédents ne se sont pas placés sur le terrain des vices du consentement pour rejeter les conclusions des demandeurs. 
5. 
 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté en tant qu'il est recevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. Comme la demanderesse a succédé aux demandeurs pendente lite, conformément à l'art. 181 CO en liaison avec les art. 40 OJ et 17 al. 3 PCF (cf. ATF 106 II 346 consid. 1), c'est elle qui devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé. 
2. 
Um émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 octobre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: