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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_802/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
représentés par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Helvetia Nostra,  
intimée, 
 
Commune de Nendaz,  
Conseil d'Etat du canton du Valais.  
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 23 août 2012, la Commune de Nendaz a accordé à A.X.________ et B.X.________ le permis de construire un chalet familial, à Haute-Nendaz, et écarté l'opposition formée à ce projet par Helvetia Nostra. 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par l'opposante déboutée contre cette décision au terme d'un prononcé rendu le 28 novembre 2012. 
Statuant par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé le 21 janvier 2013 par Helvetia Nostra contre ce prononcé qu'elle a annulé et renvoyé la cause à la Commune de Nendaz pour nouvelle décision sur la demande de permis de bâtir en fonction des dispositions limitant les résidences secondaires. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de constater que le recours déposé par Helvetia Nostra contre la décision rendue par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2012 était irrecevable. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par les époux X.________, puisque le dossier est renvoyé à la Commune de Nendaz pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de permis de bâtir des recourants en fonction des dispositions limitant les résidences secondaires. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169) qui ne saurait être assimilée à une décision finale, dans la mesure où elle laisse une latitude de jugement à l'autorité précédente (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 septembre 2013 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
Les recourants ne s'expriment nullement sur ce point, comme il leur appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). On ne voit pas à quel dommage irréparable la décision attaquée pourrait les exposer. En particulier, le fait que l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie d'une nouvelle décision de l'autorité communale et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de recours auprès des autorités cantonales ne suffit pas pour établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou pour admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie. Rien n'indique en effet que l'examen de la demande de permis de bâtir au regard des dispositions limitant les résidences secondaires nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. Les recourants pourront également attaquer l'arrêt de renvoi incident du 20 septembre 2013 en même temps que la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci. 
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réunie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'était pas représentée et qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Nendaz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin