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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_177/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2.  Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), case postale 3429, 1211 Genève 3,  
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien ; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement rendu le 20 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, complémentaire à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 16 juillet 2012 par le Ministère public de l'Est vaudois pour emploi d'étrangers sans autorisation. 
 
 A la suite d'une plainte pénale déposée le 5 mai 2010 par le Service cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), il est reproché à X.________ d'avoir, à Genève, de février 2007 à mai 2011, omis les contributions qu'il devait pour l'entretien de ses deux filles en vertu d'un jugement rendu en 2002 et ce à concurrence de 142'000 fr. 
 
B.   
En date du 30 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________, précisant toutefois que la peine privative de liberté ferme de 90 jours n'est pas complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2012. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa libération des fins de la poursuite pour violation d'une obligation d'entretien, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
 
D.   
La cour cantonale et le Ministère public ont été invités à présenter leurs observations sur la question de la peine. Seul le Ministère public a donné suite à cette invitation, concluant au rejet du recours, sans motivation spécifique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. Selon lui, c'est à tort et sans motivation que la cour cantonale a admis qu'il aurait pu avoir les moyens de payer les contributions dues. Il soutient également que c'est de manière manifestement inexacte qu'elle a écarté ses allégations quant à ses revenus durant la période concernée et ses explications relatives à la vente du château. 
 
 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 138 III 378 (consid. 6.1 p. 379 s.), auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat. L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). 
 
 En l'espèce, le recourant procède à une libre discussion des faits, purement appellatoire. Son argumentation est donc irrecevable. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 217 CP ainsi que du principe « in dubio pro reo » au motif qu'il n'avait pas ou n'aurait pas pu avoir les moyens de payer les contributions d'entretien dues. 
 
 Le recourant ne prétend pas que l'autorité aurait fait une interprétation erronée de l'art. 217 CP. Son grief consiste uniquement à prétendre qu'il n'avait ni ne pouvait avoir les moyens de s'acquitter de sa dette. C'est donc exclusivement sous l'angle de la violation du principe « in dubio pro reo » qu'il doit être examiné. 
 
 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Or, dans ce contexte également, le recourant se contente d'une critique appellatoire, de sorte que son grief n'est pas recevable. 
 
3.   
Le recourant allègue que la peine qui lui a été infligée a été fixée en violation de l'art. 47 CP d'une part et de son droit d'être entendu d'autre part. Il soutient que le résultat de son activité illicite est inexistant, ce qu'a ignoré la cour cantonale. Il fait en outre valoir qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de sa contribution. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner si un travail d'intérêt général était envisageable, par quoi on comprend, bien qu'il ne mentionne pas expressément cette disposition, qu'il se plaint d'une violation de l'art. 41 CP
 
3.1. Dans la mesure où le recourant se base sur des faits qui se distancient de ceux retenus par la cour cantonale, pour lesquels il n'est pas établi qu'ils auraient été arbitrairement retenus, en particulier quant à ses moyens et à sa capacité de gain, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il est incontestable qu'il ne s'est pas acquitté des contributions dues, de sorte que c'est en vain qu'il nie un résultat illicite.  
 
3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.  
 
 Dans la conception de la partie générale du code pénal, une peine privative de liberté ne doit être prononcée que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Cela découle d'une part du principe de la proportionnalité. En vertu de celui-ci il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. D'autre part, l'intention essentielle qui était au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 
 
3.3. La cour cantonale a rappelé les conditions d'application de l'art. 41 CP et relevé qu'il convenait donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis étaient réunies ou non puis, si elles ne l'étaient pas, de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, pouvait être exécuté. Elle a ensuite admis que les antécédents du recourant étaient mauvais, ce qui excluait l'octroi du sursis et en a conclu que ni une peine pécuniaire ni une peine privative de liberté avec sursis n'était de nature à le dissuader de récidiver, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme pouvait être prononcée à son encontre.  
 
3.4. Comme l'a à juste titre relevé la cour cantonale, les mauvais antécédents du recourant, déjà condamné à plusieurs reprises notamment pour violation d'obligation d'entretien, ne peuvent que conduire à poser un pronostic défavorable. Un sursis est ainsi exclu. La première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée, contrairement à ce que prétend le recourant.  
 
 Compte tenu des condamnations antérieures du recourant, il n'apparaît pas qu'une peine pécuniaire soit envisageable, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas. Une peine pécuniaire étant exclue, il reste l'option entre un travail d'intérêt général et une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois (cf. arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5). Or, la cour cantonale n'a pas exposé pour quelle raison un travail d'intérêt général n'entrerait pas en ligne de compte dans le cas du recourant. Cette absence de motivation ne permet pas de distinguer comment le droit fédéral a été appliqué. Le Tribunal fédéral ne saurait se substituer à l'appréciation de la cour cantonale. Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, à qui il incombera d'examiner si l'exécution d'un travail d'intérêt général est envisageable et pourrait avoir un effet dissuasif suffisant, qui justifierait de renoncer à prononcer une courte peine privative de liberté. 
 
4.   
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 1500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay